Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KE18.020106
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.020106-181506 331 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 décembre 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 149a al. 1, 265 al. 2, 272 al. 1, 278 al. 3 LP ; 135 ch. 2 CO et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.B., à [...] Etats-Unis), contre le prononcé rendu le 23 août 2018, à la suite de l’audience du 14 août 2018, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans la cause en opposition au séquestre divisant le recourant d’avec G., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 19 mars 2018, se prévalant d’un acte de défaut de biens après faillite du 23 janvier 1998 et invoquant les cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 et 5 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), G.________ a requis du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut le séquestre de « la part de communauté du poursuivi [réd. : A.B.________] dans la propriété commune sise à [...] parcelle n° [...] » à concurrence de 16’522 fr. 10 sans intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit notamment les pièces suivantes :

  • une réquisition de poursuite du 26 juillet 2017 adressée à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, qui l’a reçue le 28 juillet 2017, par laquelle G., représenté par l’agent d’affaires breveté Mikaël Ferreiro, a requis la poursuite de A.B., à [...], en paiement d’une créance de 16'995 francs 80, plus intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2017, « montant dû selon mise en demeure du 26.07.2017 soit contre-valeur acte de défaut de biens du 23.01.1998 et frais » ;

  • un avis du 28 juillet 2017 de rejet de la réquisition de poursuite précitée par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut pour le motif suivant : « Débiteur parti hors arrondissement, pour [...], USA. » ;

  • un acte de défaut de biens délivré par l’Office des poursuites et faillites de Montreux le 23 janvier 1998 à G.________ après la faillite de A.B.________, pour un découvert d’un montant de 15'592 fr. 50, mentionnant que « le failli admet la créance » et que « (art. 149 al. 5 LP) la dette est imprescriptible à l’égard du débiteur » ;

  • un extrait du Registre foncier de [...] concernant la parcelle [...], propriété commune de A.B.________ et d’une tierce personne, en communauté héréditaire. b) Le 20 mars 2018, le juge de paix a ordonné le séquestre de la « part de communauté de A.B.________ de la parcelle [...] de la

  • 3 - commune de [...] propriété commune », pour une créance d’un montant de 15'592 fr. 50 et a dispensé le requérant de fournir des sûretés. Son ordonnance mentionnait comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « acte de défaut de biens du 23 janvier 1998 ». A réception de l’ordonnance, le 21 mars 2018, l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a enregistré le séquestre sous n° 8'669'545. Il a établi le procès-verbal de séquestre le 16 avril 2018. c) Par acte du 9 mai 2018, A.B.________ a formé opposition au séquestre en concluant à ce que la requête du 19 mars 2018 soit rejetée et le séquestre immédiatement levé, à ce que G.________ soit condamné à payer l’intégralité des frais de la procédure, y compris le défraiement intégral de son conseil, à ce que son droit de réclamer à G.________ l’indemnisation du dommage résultant du séquestre injustifié soit réservé et à ce que G.________ soit débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Il s’est prévalu de la prescription de la créance constatée dans l’acte de défaut de biens du 23 janvier 1998. d) A l’audience qui s’est tenue le 14 août 2018, l’intimé G.________ a produit les deux pièces suivantes :

  • une réquisition de séquestre qu’il avait adressée le 1 er décembre 2017 au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, se prévalant de l’acte de défaut de biens après faillite du 23 janvier 1998 et invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, l’objet à séquestrer étant le « produit revenant au poursuivi [réd. A.B.________] dans le cadre de la liquidation de la communauté s’agissant de la part de copropriété sur la parcelle n° [...] sise à [...] », pour une créance de 16'522 fr. 10 ;

  • une ordonnance de séquestre scellée le 4 décembre 2017 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, à la suite de la réquisition précitée, pour une créance de 15'592 fr. 50 sans intérêt, dont la cause était « acte de défaut de biens après faillite délivré le 23 janvier 1998 », l’objet à séquestrer étant le « produit revenant au poursuivi dans le cadre

  • 4 - de la liquidation de la communauté héréditaire sur la parcelle n° [...] sise à [...] ». Selon le procès-verbal de l’audience, l’intimé a exposé que l’office des poursuites avait refusé de donner suite à l’ordonnance de séquestre du 4 décembre 2017 et l’opposant a fait valoir que la prescription de la créance n’avait dès lors pas été valablement interrompue. 2.Par prononcé du 23 août 2018, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté l'opposition au séquestre (I), a confirmé l'ordonnance de séquestre du 20 mars 2018 (II), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposant (III), a mis les frais à la charge de ce dernier (IV) et a dit qu’il verserait à l’intimé la somme de 1’125 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V). Par lettre du 24 août 2018, l’opposant a demandé la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé ont été adressés le 18 septembre 2018 aux parties, qui les ont reçus le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que l’intimé avait rendu vraisemblable l’existence de sa créance, du cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP et de biens appartenant à l’opposant ; s’agissant du moyen tiré de la prescription, il a retenu que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrivait par vingt ans à compter de la délivrance de l’acte, que la prescription pouvait être interrompue par une requête de séquestre, que l’intimé, préalablement à la présente procédure, avait déposé une requête de séquestre ayant abouti à une ordonnances de séquestre scellée le 4 décembre 2017, que cette requête avait interrompu la prescription de la créance constatée dans l’acte de défaut de biens du 23 janvier 1998 et qu’ainsi, le moyen de l’opposant devait être écarté.

  • 5 - 3.Par acte du 28 septembre 2018, A.B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation, à ce que le séquestre n° 8'669’545 soit immédiatement levé, à ce que son droit de réclamer à G.________ l’indemnisation du dommage résultant du séquestre injustifié soit réservé, à ce que G.________ soit condamné à payer l’intégralité des frais de la procédure et à ce que ce dernier soit débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Il a produit neuf pièces sous bordereau, dont la décision attaquée. Dans sa réponse du 5 novembre 2018, l’intimé G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant a déposé une écriture spontanée le 6 novembre

E n d r o i t : I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours prévus respectivement par les art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La réponse de l’intimé déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée du recourant, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.).

  • 6 - b) En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3, 2 e

phrase, LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1 re phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours. Selon le Tribunal fédéral, sont recevables les vrais nova, la question étant laissée ouverte pour les faux nova ou pseudo-nova. Il est cependant arbitraire d’écarter des faits nouveaux sans examiner s’ils constituent des vrais nova et d’omettre, pour le cas où il s’agirait de faux nova, de statuer sur leur recevabilité (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 ; TF 5A_195/2018 du 22 août 2018 consid. 5.2). Pour sa part, la Cour des poursuites et faillites considère que, dans la voie du recours dans une procédure en matière d’opposition au séquestre, les moyens nouveaux, admis par exception de l’art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l’appel et que les pseudo-nova ne peuvent être recevables, au mieux, qu’en tant que celui qui les invoque ou les produit établit qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 septembre 2017/233 ; CPF 22 mai 2017/82 ; CPF 9 décembre 2016/374 ; CPF 18 août 2015/234 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, nn. 2.1.1 et 2.1.2 ad art. 326 CPC). Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve mais revêt la valeur d’une simple allégation de partie (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2). Un tel document est recevable dans la mesure où il vise à renforcer et à développer le point de vue du recourant et a été déposé dans le délai de recours (TF 5A_261/2009 du 1 er septembre 2009 consid. 1.3 ; Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 326 CPC ; dans le même sens, cf. Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 39 ad art. 221 CPC). En l’espèce, le recourant a produit, outre la décision attaquée, huit pièces nouvelles (pièces 2 à 9 du bordereau). La pièce 2 consiste en

  • 7 - une décision rendue par l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut le 6 décembre 2017, qui déclare nulle les ordonnances de séquestre scellées par le Juge de paix du même district le 4 décembre
  1. Cette décision a été notifiée au conseil de l’intimé et communiquée en copie au juge de paix. Il n’est pas établi que le recourant ou son conseil, qui le représentait à l’audience du 14 août 2018, en aurait eu connaissance avant cette date. Ce pseudo-novum est donc recevable. Les pièces 3 et 4 sont des actes de procédure déposés les 21 mars et 9 mai 2018 dans le cadre d’un litige parallèle qui oppose le recourant à [...]. Ces documents étaient connus du recourant et de son conseil avant l’audience et on ne voit pas ce qui aurait pu empêcher ce dernier de les produire. Ces pseudo-nova sont donc irrecevables. Les pièces 5 et 6, soit le prononcé motivé du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut adressé pour notification aux parties le 11 septembre 2018, dans la procédure parallèle opposant le recourant à [...], ainsi qu’une lettre du Tribunal cantonal du 25 septembre 2018 dans cette procédure, sont des vrais nova recevables. La pièce 7 est une lettre du 4 décembre 2017 du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut adressée à l’Office des poursuites du même district, accompagnant l’ordonnance de séquestre scellée le même jour contre le recourant à la demande de l’intimé. Rien ne permet de considérer que le recourant ou son conseil avait ou aurait pu avoir connaissance de cet envoi lors de l’audience du 14 août 2018. Cette pièce est donc recevable. Il en va de même de la pièce 8, soit du formulaire par lequel l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a communiqué au juge de paix sa décision du 6 décembre 2017 (produite sous pièce 2). La pièce 9, qui consiste en un avis de droit rédigé par le Professeur Sylvain Marchand le 11 septembre 2018, est également recevable. II.Le recourant soutient en substance que l’ordonnance de séquestre rendue le 4 décembre 2017 a été déclarée nulle par décision de l’office des poursuites du 6 décembre 2017, qu’elle n’a par conséquent pas interrompu la prescription de la créance constatée dans l’acte de défaut de biens délivré le 23 janvier 1998 à l’intimé, que cette prescription
  • 8 - est ainsi intervenue le 23 janvier 2018 de sorte que la requête de séquestre objet de la présente procédure, déposée le 19 mars 2018, ne pouvait plus l’interrompre. Il en conclut que la vraisemblance de la créance de l’intimé n’est pas établie. L’intimé soutient quant à lui que la prescription a été interrompue par une poursuite qu’il a engagée contre le recourant le 26 juillet 2017 ainsi que, comme l’a retenu le premier juge, par l’ordonnance de séquestre du 4 décembre 2017. a) aa) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et réf. cit. ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1).

  • 9 - bb) Selon l’art. 265 al. 1 LP, l’acte de défaut de biens après faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP s’il mentionne que le failli a reconnu la créance. L’acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149 al. 4 et 149a LP (art. 265 al. 2, 1 re phrase, LP). Conformément à l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte. Cette disposition a été introduite lors de la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1 er janvier 1997. Jusque-là, les créances constatées par acte de défaut de biens étaient imprescriptibles (art. 149 al. 5 aLP, abrogé par la révision) ; désormais, elles sont soumises au délai de prescription de vingt ans de l’art. 149a al. 1 LP (TF 2C_334/2010 du 22 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.). Le délai de vingt ans de l’art. 149a LP est un délai de droit matériel prévu par la LP dont le calcul est régi par les art. 76 à 78 et 132 CO (Code des obligations ; RS 220) ainsi que par la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3). Il commence à courir dès la délivrance de l’acte de défaut de biens (Jean- Jacques Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, JdT 2018 II p. 83, spéc. pp. 92 ss). Il s’agit d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (ibidem ; Rey-Mermet, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci-après : CR-LP], n. 2 ad art. 149a LP ; Schmid, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 e éd., n. 5 ad art. 149a SchKG [LP]) Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 V 487).

  • 10 - Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l’art. 67 LP interrompt en principe la prescription dès sa remise à la poste. Tel ne sera cependant pas le cas si la réquisition est rejetée en raison, par exemple, d’une mauvaise désignation du débiteur ou si le commandement de payer n’est pas notifié parce que le créancier n’a pas fait l’avance de frais. En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu’il ne soit pas annulé sur plainte (Pichonnaz, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I [ci-après : CR-CO], 2 e éd., 2012, n. 12 ad art. 135 CO et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une poursuite nulle n’interrompt pas la prescription (ATF 71 II 147 consid. 7a, JdT 1945 I 612 ; TF 5A_363/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.3 ; cf. aussi Georges Vonder Mühll, Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, in BlSchK 1991 p. 4 ; Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, n. 6 ad art 135 OR [CO]). Selon la doctrine et la jurisprudence, une requête de séquestre fait également partie des actes de poursuite susceptibles d’interrompre la prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO (Pichonnaz, in CR-CO, n. 13 ad art. 135 CO et réf. cit. ; TF 4D_8/2018 du 1 er mai 2018 consid. 6). À l’instar d’une poursuite nulle, un séquestre nul n’est toutefois pas de nature à interrompre la prescription (ATF 71 II 147 consid. 7a, JdT 1945 I 612 précité par analogie). b) En l’espèce, l’intimé fonde sa créance sur un acte de défaut de biens après faillite qui lui a été délivré le 23 janvier 1998 par l’Office des poursuites et faillites de Montreux pour un découvert de 15'592 fr. 50. Cet acte mentionne que le failli admet la créance, de sorte qu’il vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Cet acte mentionne également que la dette constatée est imprescriptible à l’égard du débiteur. Toutefois, dès lors qu’il a été délivré le 23 janvier 1998, soit après l’entrée en vigueur de l’art. 149a LP - et l’abrogation de l’art. 149 al. 5 LP -, on doit retenir que la créance qu’il

  • 11 - constate est soumise au délai de prescription de vingt ans prévu par l’art. 149a al. 1 LP et que ce délai a commencé à courir le 24 janvier 1998, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Cela étant, l’intimé a déposé une première réquisition de poursuite contre le recourant le 26 juillet 2017. Cette réquisition a toutefois été rejetée le 28 juillet 2017 par l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut au motif qu’il n’était pas compétent, le débiteur ayant quitté l’arrondissement et déménagé aux États-Unis. Cette réquisition de poursuite n’a donc pas pu être transmise à un office des poursuites suisse en application de l’art. 32 al. 2 LP et, partant, n’a pas abouti à la notification d’un commandement de payer au recourant. Par conséquent, conformément aux principes rappelés ci-dessus, cet acte de poursuite n’a pas interrompu le délai prescription de l’art. 149a LP. L’intimé a ensuite déposé une requête de séquestre contre le recourant, qui a conduit le Juge de paix du district de La Riviera - Pays- d’Enhaut à sceller une ordonnance de séquestre le 4 décembre 2017. Cette ordonnance a toutefois été déclarée nulle par l’Office des poursuites du même district par décision du 6 décembre 2017. Certes, cette décision porte en en-tête la mention «Ordonnances de séquestre [...] contre A.B.________ » (pièce 2) de sorte qu’on peut se demander si elle concerne bien l’ordonnance obtenue par l’intimé contre le recourant. Il ressort toutefois des considérants et du dispositif de la décision que l’office a déclaré nulles plusieurs ordonnances de séquestre rendues le 4 décembre 2017 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut contre le recourant. On comprend en outre, à la lecture du formulaire par lequel l’office a communiqué sa décision au juge de paix, que les causes concernées portaient les références KH17.051837/SKL et KH17.051828/SKL (pièce 8) ; or, il résulte de la pièce 7 que la référence KH17.051837/SKL était celle du dossier de séquestre qui opposait l’intimé au recourant. Il est ainsi plus que vraisemblable que l’ordonnance de séquestre obtenue par l’intimé contre le recourant le 4 décembre 2017 a bien été déclarée nulle par l’office des poursuites dans sa décision du 6 décembre 2017. L’intimé l’a du reste admis lors de l’audience tenue en

  • 12 - première instance et ne le conteste pas dans le cadre de la procédure de recours. Il ne conteste pas non plus le bien-fondé de cette décision, ni ne prétend l’avoir contestée par la voie d’une plainte auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La réquisition de séquestre en question n’a donc pas non plus interrompu le délai de prescription de vingt ans prévu par l’art. 149a al. 1 LP. Il résulte de ce qui précède que ce délai est arrivé à échéance le 23 janvier 2018. La requête de séquestre du 19 mars 2018, objet de la présente procédure, est par conséquent intervenue alors que la prescription de la créance était déjà acquise. Cet acte de poursuite, comme du reste ceux effectués par la suite, ne pouvait donc plus interrompre la prescription. Le recourant rend ainsi vraisemblable que la créance constatée dans l’acte de défaut de biens du 23 janvier 1998 était prescrite au moment où l’intimé a déposé sa dernière requête de séquestre. L’opposition du recourant devait donc être admise et le séquestre ordonné le 20 mars 2018 annulé. III.Le recourant demande encore que son droit de réclamer à l’intimé l’indemnisation du dommage résultant d’un séquestre injustifié soit réservé (conclusions n° 5 de l’opposition et n° 4 du recours).

Conformément à l’art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers. Le recourant pourra donc faire valoir ses éventuels dommages- intérêts par une action indépendante de la procédure de séquestre, en procédure ordinaire (Stoffel/Chabloz, in CR-LP, n. 28 ad 273 LP). Il n’est pas nécessaire de lui réserver son droit à une telle action. Faute d’intérêt actuel, les conclusions prises en ce sens sont par conséquent irrecevables.

  • 13 - IV. En conclusion, le recours doit être admis partiellement - vu l’irrecevabilité de la conclusion n° 4 - et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise et le séquestre litigieux annulé. Les frais judiciaires des première et deuxième instances, arrêtés respectivement à 360 fr. et à 510 fr., dont l’opposant et recourant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe sur l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent rembourser à l’opposant et recourant ses avances de frais judiciaires des deux instances. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de première instance, en défraiement de son représentant professionnel, arrêtés à 1'500 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans la mesure où les frais comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), on peut admettre qu’en concluant, dans son recours, à ce que l’intimé soit condamné à payer l’intégralité des frais de la procédure, le recourant a conclu à l’allocation de dépens de deuxième instance (TF 4A_45/2013 du 6 juin 2013 consid. 7). Au titre de pleins dépens, il aurait droit à un montant de 1'000 fr. (art. 8 TDC). Ce montant doit toutefois être réduit à 800 fr. pour tenir compte du fait que le conseil du recourant est aussi intervenu dans la procédure parallèle (KE18.020118-181430), présentant une problématique similaire, dans laquelle son client obtient également gain de cause et se voit allouer des dépens (art. 20 al. 2 TDC ; TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4).

  • 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I.L’opposition au séquestre est admise. II. L’ordonnance de séquestre est annulée. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), compensés avec l’avance de frais du requérant, sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé G.________ doit verser au requérant A.B.________ la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. La conclusion n° 4 du recours, tendant à ce que le droit du recourant de réclamer à l’intimé l’indemnisation du dommage résultant du séquestre injustifié soit réservé, est irrecevable. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé. V. L’intimé G.________ doit verser au recourant A.B.________ la somme de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

  • 15 - VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Raphaël Rey, avocat (pour A.B.), -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour G.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15’592 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.

  • 16 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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aLP

  • art. 149 aLP

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LP

  • art. 5 LP
  • art. 32 LP
  • art. 67 LP
  • art. 82 LP
  • art. 149 LP
  • art. 149a LP
  • art. 265 LP
  • art. 271 LP
  • art. 272 LP
  • art. 273 LP
  • art. 278 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

SchKG

  • art. 149a SchKG

TDC

  • art. 6 TDC
  • art. 8 TDC
  • Art. 20 TDC

Gerichtsentscheide

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