109 TRIBUNAL CANTONAL KE14.051437-150725 234 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 août 2015
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 23 CC; 46 al. 1, 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...], contre le prononcé rendu le 6 mars 2015, à la suite de l’audience du 29 janvier 2015, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à X.[SÀRL], à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Par requête du 2 décembre 2014, X.[Sàrl], invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], a requis du Juge de paix du district de Nyon, avec suite de frais et dépens, le séquestre en sa faveur de tous les avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et de quelque monnaie qu'ils soient, en compte, placement, dépôt, coffre-fort, et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu’ils soient, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, appartenant à N., domicilié à [...], détenu alors à la prison de « La Croisée », à Orbe, en particulier la relation bancaire n° CH [...] ouverte dans les livres d'UBS SA, à Genève, à concurrence de 3'106'453 francs 31, plus intérêts au taux de 5 % l'an, respectivement dès le 1 er avril 2010 sur la somme de 2'990'453 francs 31 et dès le 24 octobre 2014 sur la somme de 116'000 francs. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit :
une copie du dispositif de l’arrêt du 24 octobre 2014 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CAPE), qui, notamment, a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent qualifié (II/I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de quatre cent soixante et un jours de détention avant jugement ainsi que cinq jours au titre de réparation des conditions de détention illicites (II/II), l'a condamné en outre à verser à X.[Sàrl], à titre de dommages-intérêts, la somme de 2'990'453 fr. 31 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er avril 2010, sous déduction des montants de 57'222 fr. 78 et de 50'000 fr., restitué, respectivement, versé à la plaignante (II/V), a donné acte de ses réserves civiles à X.[Sàrl] pour le surplus (II/VI), a ordonné la confiscation et la restitution à X.[Sàrl] des avoirs bancaires détenus par N. et séquestrés auprès de la banque UBS sous les références [...], [...] et [...] (II/VII), a dit qu'N.________ devait verser à la plaignante la somme de
3 - 100'000 fr., débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (II/X) et la somme de 16'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (VII);
une copie d’une lettre du 18 septembre 2008 de N.________ au Secrétaire du Régime des Pensions de l’O [...], rédigée en ces termes : « Dans le cas où je viendrais à quitter l’O [...] sans avoir préalablement remboursé le solde dû des prêts que j’ai contractés auprès de l’Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux à Genève, je vous prie de bien vouloir verser toutes les sommes qui me seraient dues au titre du Régime des Pensions de l’Organisation [...] à mon compte auprès de l’Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux (...). L’Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux tiendra ces montants à ma disposition sous déduction du remboursement du solde de mes prêts. Cet ordre ne pourra être remplacé ou révoqué que d’un commun accord entre l’Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux et moi-même. Ce courrier sera détruit par les soins de la Mutuelle à l’échéance finale du prêt. »;
une copie des lettres des 20 octobre et 20 novembre 2014 de l’Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux à la présidente de la CAPE, l’informant que les avoirs de prévoyance de N.________ étaient toujours sur le compte de la Mutuelle, dans l’attente d’un accord pour 1) créditer les fonds sur le compte de N.________ auprès de la Mutuelle, 2) procéder au remboursement du solde de ses prêts, 3) transférer le solde sur son compte auprès de l’UBS;
une copie de la réponse du 24 novembre 2014 de la présidente de la CAPE, disant qu’il n’appartenait pas à cette autorité de donner des instructions à la Mutuelle, l’avoir en question ne faisant pas l’objet d’un séquestre pénal;
une copie de la lettre du 26 novembre 2014 de l’Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux à la présidente de la CAPE, l’informant avoir procédé au remboursement des prêts de N.________ et transféré le solde, soit 91'018 fr. 85, sur son compte n° CH [...] auprès de l’UBS, et une copie du transfert exécuté le même jour, produite en annexe à cette lettre.
4 - b) Le juge de paix a fait droit à la requête de séquestre, par ordonnance du 3 décembre 2014, mentionnant que le séquestre est ordonné en garantie des créances suivantes :
2'883'230 fr. 53plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2010,
100'000 fr.plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2014,
16'000 fr.plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2014. L’ordonnance indique comme cas de séquestre celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP et comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « Dispositif du jugement PE [...] rendu le 24 octobre 2014 par la CAPE ». Le séquestre est ordonné sur « tous avoirs, titres, valeurs, créances et autre sur la relation bancaire n° [...], UBS SA, Genève ». La créancière a été dispensée de fournir des sûretés. L'ordonnance a été enregistrée à l'Office des poursuites du district de Nyon sous n° 7'265'715. Le 4 décembre 2014, UBS SA a indiqué à l’Office des poursuites de Genève, chargé d’exécuter le séquestre, qu’elle n’annoncerait si le séquestre avait porté et ne ferait valoir ses droits préférables (gage, compensation, revendication ...) sur les avoirs séquestrés, qu’une fois l’ordonnance de séquestre devenue définitive et entrée en force. c) Par lettre datée du 23 décembre 2014, mise à la poste le 26, N.________ a formé opposition à l’ordonnance de séquestre. Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 29 janvier 2015. A cette audience, l'opposant a produit les pièces suivantes :
une copie de la lettre de l’Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux du 20 octobre 2014, déjà produite à l'appui de la requête de séquestre;
une publication extraite d'un site internet relative au régime [...] de sécurité sociale.
5 - L'audience a été suspendue, un délai étant imparti, respectivement, au 16 février 2015, prolongé par la suite au 20, à l’opposant pour déposer un procédé écrit et au 9 mars 2015 à l’intimée pour se déterminer sur le procédé écrit à intervenir. Le 18 février 2015, N.________ a produit un procédé écrit, confirmant son opposition au séquestre. Dans ses déterminations du 24 février 2015, X.________[Sàrl] a conclu à la confirmation de l’ordonnance de séquestre. A l’appui de cette écriture, elle a produit :
une copie des motifs de l’arrêt de la CAPE du 24 octobre 2014, rendus le 11 décembre 2014;
une copie du recours en matière pénale contre l'arrêt précité, adressé le 27 janvier 2015 au Tribunal fédéral par N.________;
une copie de la lettre de la Chancellerie du Tribunal fédéral au conseil de l’intimée, l’informant qu’aucune restitution de l’effet suspensif n’avait été requise par le recourant. 2.Par prononcé du 6 mars 2015, dont le dispositif a été adressé le 10 et notifié le 11 mars 2015 aux parties, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre, confirmé l’ordonnance du 3 décembre 2014, arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., mis ces frais à la charge de l’opposant, au bénéfice de l’assistance judiciaire, et dit que ce dernier devait verser à l'intimée le montant de 6'000 fr. à titre de dépens. Par lettre du 16 mars 2015, l’opposant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs ont été adressés le 17 avril 2015 et notifiés le 20 aux parties. En bref, le premier juge a retenu que l’intimée avait rendu vraisemblable l’existence de sa créance, d’un titre de mainlevée définitive et de biens patrimoniaux appartenant au débiteur, que seul le caractère saisissable de ces avoirs était contesté, qu'un tel
6 - grief, concernant l'exécution du séquestre, devait toutefois être soulevé dans le cadre d’une plainte LP et qu'il n’était pas recevable dans la procédure d’opposition au séquestre. 3.Par acte du 30 avril 2015, N.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné sur les avoirs détenus par lui auprès d'UBS SA, compte CH [...], est définitivement levé, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 9 juillet 2015, dans le délai qui lui avait été imparti par avis du greffe de la cour de céans du 26 juin 2015, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, et produit les pièces suivantes :
une copie de l’arrêt motivé du Tribunal fédéral du 12 mars 2015 (6B_100/2015), rejetant, dans la mesure où il est recevable, le recours de N.________ contre l’arrêt de la CAPE du 24 octobre 2014;
une copie de l’ordonnance de séquestre du 3 décembre 2014;
une copie du procès-verbal de séquestre établi par l'Office des poursuites du district de Nyon le 15 décembre 2014;
une copie de la réquisition de poursuite adressée le 16 décembre 2014 par l’intimée à l’Office précité pour les montants, en capital et intérêts, faisant l’objet de l’ordonnance de séquestre;
une copie de l’opposition à l’ordonnance de séquestre du 23 décembre 2014;
une copie de la convocation de l’intimée à l’audience d’opposition au séquestre du 29 janvier 2015;
une copie du commandement de payer notifié le 12 janvier 2015 au recourant, à la réquisition de l’intimée, dans la poursuite n° 7'288'170 de
7 - l'Office des poursuites du district de Nyon en validation du séquestre, et frappé d’opposition;
une copie du procès-verbal de l’audience d’opposition au séquestre du 29 janvier 2015;
une copie des pièces produites à l'audience précitée par le recourant;
une copie des déterminations écrites du recourant du 18 février 2015;
une copie des déterminations de l’intimée du 24 février 2015;
une copie du dispositif de la décision du juge de paix du 6 mars 2015;
une copie de la demande de motivation du 16 mars 2015 et de la lettre du juge de paix avisant l’intimée du dépôt de cette demande du 17 mars 2015;
une copie de la requête de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 7'288'170, déposée le 18 mars 2015 par l’intimée auprès du Juge de paix du district de Nyon;
une copie de la décision du 4 mai 2015 du juge de paix, ordonnant la suspension de la procédure de mainlevée, en application de l’art. 126 CPC [Code de procédure civile; RS 272]. E n d r o i t : I.a) Déposé dans les formes requises et le délai prescrit par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 278 al. 3 LP, le recours est recevable formellement. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).
8 - b) L'art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours. L'art. 326 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions spéciales de la loi, dont l'art. 278 al. 3 2 ème phrase LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 326 CPC). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1 er
janvier 2011, la cour de céans a jugé de manière constante que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pouvaient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise (CPF, 4 juin 2015/155; CPF, 19 décembre 2014/416 et les références citées; CPF, 30 novembre 2012/492; CPF, 13 juillet 2012/280). En l’espèce, les pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse sont soit des pièces de procédure qui figurent au dossier de première instance, soit – sous réserve de la réquisition de poursuite et du commandement de payer dont la recevabilité peut être laissée indécise, dès lors que ces pièces sont de toute manière mentionnées dans la requête de mainlevée du 18 mars 2015, qui constitue un vrai novum - des pièces postérieures à la décision attaquée, soit de vrais nova. Elles sont dès lors recevables. II.a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait
9 - invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466). b) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP). Les exigences de degré de preuve ne sont pas plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2 e éd., 2010, n. 5 ad art. 278 SchKG [LP]). c) Sous l'empire de l'ancien droit, le recours contre la décision sur opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278 LP). C'est toujours le cas, depuis l'entrée en vigueur du CPC, en ce qui concerne le pouvoir de cognition en droit de l'autorité de recours; celle-ci est en revanche liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) – grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves – et sous réserve des nova, voire des pseudo- nova recevables. III.a) Le recourant conteste la compétence ratione loci du juge de paix du district de Nyon pour ordonner le séquestre. Il soutient qu'en
10 - matière de séquestre, « le juge compétent est celui du lieu de la chose à séquestrer » et qu'en l'espèce, « les avoirs dont le séquestre a été requis sont en mains de la banque UBS SA, à Genève ». Le recourant ne s’est pas prévalu de ce premier moyen devant le juge de paix. La question de la compétence doit cependant être examinée d’office (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 272 LP; art. 60 CPC). Il n’est en revanche pas contesté que, dans le canton de Vaud, selon l’art. 42b al. 1 ch. 6 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05], le juge de paix est compétent ratione materiae pour statuer en matière de séquestre, quelle que soit la valeur de la prétention. b) Contrairement à ce que soutient le recourant, le juge compétent pour autoriser le séquestre est, en vertu de l'art. 272 al. 1 LP, celui du for de poursuite ou celui du lieu où se trouvent les biens. Cette compétence alternative a été introduite avec d'autres modifications de la LP, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011, dans le cadre de l'adoption et de la mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile (Message du 18 février 2009, FF 2009 1497, p. 1539; Arrêté fédéral du 11 décembre 2009; RO 2010 5601; FF 2009 7973). Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC [Code civil; RS 210] et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé; RS 291] qui contient la même notion; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (TF 5A_542/2014 du 18 septembre 2014, c. 4.1.1 et les réf. cit.; 5A_161/2009 du 23 avril 2009, c. 4.3 et les réf. cit.; 5A_583/2008 du 19 décembre 2008, c. 5.2 et les réf. cit.). Le moment déterminant est celui du dépôt de la requête de séquestre (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 271 LP).
11 - En vertu de l’art. 23 al. 1 CC, une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée. Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (TF 5A_30/2015 du 23 mars 2015, c. 4.1 et 4.2; 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 c. 5.2.1 et les réf. cit.). Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou encore une maison de détention ne constitue pas en soi le domicile (art. 23 al. 1 in fine CC). c) En l’espèce, le séjour en prison du recourant n’a donc pas créé un nouveau domicile. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il ne conteste pas non plus être domicilié à [...], commune située dans le district de Nyon. Le Juge de paix du district de Nyon est ainsi bien le juge de la poursuite et, partant, le juge compétent ratione loci au regard de l’art. 272 al. 1 LP, sans égard au fait que les avoirs soient en mains d'une banque à Genève.
12 - IV.a) Le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 en même temps que le CPC, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit également par le droit révisé de la Convention de Lugano (Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 précité; Lazopoulos, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in PJA 2011 608 ss, pp. 608 ss).
En vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens d’un débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu’il possède contre ce débiteur un titre de mainlevée définitive. Doctrine et jurisprudence admettent que la notion de titre de mainlevée définitive au sens cette disposition comprend tous les jugements suisses et étrangers, y compris les jugements « non Lugano » et les sentences arbitrales étrangères (ATF 139 III 135 c. 4.5 et les réf. cit.). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence d’une créance et d’un titre de mainlevée définitive. Avec raison, dès lors que l’existence d’un tel titre a été établie en première instance déjà, par la production de l’arrêt de la CAPE du 24 octobre 2014, qui avait force de chose jugée et était exécutoire en ce qui concerne les prétentions civiles (art. 103 al. 2 let. b LTF 2 ème phrase), puis en deuxième instance, par la production de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2015, rejetant le recours de N.________ contre l'arrêt de la CAPE. C'est également avec raison que le recourant ne conteste pas non plus qu’il existe en Suisse des biens lui appartenant, puisque le séquestre a été requis et ordonné sur tous les avoirs se trouvant sur son compte n° [...] auprès d'UBS SA, à Genève et qu'il est établi qu’un montant de 91'018 fr. 85 avait été versé sur ce compte le 26 novembre 2014 par l’Association Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux, à Genève.
13 - V.a) Le recourant fait toutefois valoir que le séquestre ne pouvait pas être ordonné sur les avoirs déposés auprès d'UBS SA, à Genève, parce qu'ils proviennent de la Mutuelle précitée, qui gérait ces fonds au titre du Régime de pensions de l’O [...]. Il soutient que ces fonds constituent une prévoyance analogue à l’AVS, dès lors que son pays d’origine ne lui assurerait aucune prestation d'assurance-vieillesse, et sont donc insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. b) La décision ordonnant le séquestre est exécutée, selon l’art. 275 LP, conformément aux art. 91 à 106 LP relatifs à la saisie. Celui dont les droits sont touchés par un séquestre et qui entend contester cette mesure dispose de la voie de l’opposition au séquestre de l’art. 278 LP, pour en contester la validité matérielle, et de la voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance (art. 17 ss LP), qui contrôlera la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d’exécution prévues aux art. 92 à 109 LP (TF 5A_389/2014 du 9 septembre 2014, c. 3.2; 5A_200/2013 du 17 juillet 2013, c. 1.3; 5A_947/2012 du 14 mai 2013, c. 4.1; 5A_925/2012 du 5 avril 2013, c. 7; ATF 129 III 203 c. 2.3, JT 2003 II 95). Il appartient au débiteur séquestré de choisir la bonne voie, entre opposition et plainte. En l’espèce, en contestant devant le juge de l’opposition le caractère saisissable des biens séquestrés, le recourant s’est trompé de voie. La décision du premier juge est donc à cet égard bien fondée. c) Le recourant invoque toutefois le principe de la protection de la bonne foi, faisant valoir qu’il ne disposait d’aucun moyen de savoir que la voie à utiliser pour se prévaloir du caractère insaisissable du capital séquestré était celle de la plainte et non pas de l’opposition au séquestre, d’autant que cette distinction ne découle pas directement de la loi, mais de la jurisprudence.
14 - Le recourant se prévaut d’un récent arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_614/2014 du 20 novembre 2014), dont le considérant 4.1 a la teneur suivante : « On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et arrêt 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié in ATF 140 III 267). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 54; 135 III 489 consid. 4.4 p. 494; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202); il est attendu de l'avocat qu'il lise la législation applicable (arrêt 2C_657/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 2.2). » En l’espèce, les voies de droit à disposition du recourant sont expressément mentionnées au pied de l’ordonnance de séquestre du 3 décembre 2014 et dans le procès-verbal du 15 décembre 2014. Il y est en particulier indiqué que toute contestation relative au caractère saisissable du bien séquestré doit l’être par la voie de la plainte. La compréhension de cette disposition est donc aisée et à la portée même d’un non-juriste. Au demeurant, le recourant, à qui l’ordonnance et le procès-verbal ont été personnellement notifiés, était déjà assisté lorsqu’il a formé opposition, par lettre du 23 décembre 2014. Il indique en effet dans cette lettre former opposition « suite aux instructions reçues de la part de [son] avocate ».
15 - Dans ces circonstances, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’il n’avait aucun moyen de savoir que la voie à utiliser pour se prévaloir du caractère prétendument insaisissable des biens séquestrés était la plainte et non l’opposition. Partant, il ne peut se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. VI.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat, puisque le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le conseil d’office du recourant a droit à une équitable rémunération, qui peut être arrêtée à 900 fr. (art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.03]), plus 100 fr. de débours et TVA à 8 % (art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RAJ), soit au total à 1'080 francs. Le recourant doit verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, qui peuvent être arrêtés à 3'000 fr. (art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). En outre, le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
16 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Regina Andrade Ortuno, conseil du recourant, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire N.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Le recourant N.________ doit verser à l'intimée X.________[Sàrl] la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour N.), -Me Benjamin Borsodi, avocat (pour X.[Sàrl]). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'999'230 fr. 53. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :