Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KE14.042750
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KE14.042750-151555 314 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 novembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 24 août 2015, à la suite de l’audience du 11 août 2015, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut, admettant l’opposition formée par B.________, à Blonay, au séquestre ordonné contre elle le 31 juillet 2014 à la requête de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Par acte du 30 juillet 2014, I.________ Sàrl, représentée par Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 ch. 4 LP, a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il ordonne le séquestre « de la part d’une demi de la parcelle n° [...] de la Commune de Montreux, soit [...], 1820 Montreux, comprenant habitation pour 123 m 2 et place-jardin pour 1041 m 2 » propriété de l’intimée B., dont l’adresse était inconnue, et de T., à concurrence d’un montant de 36'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2013. A l’appui de ses conclusions, elle a exposé avoir effectué des travaux dans la maison en construction de l’intimée et avoir adressé à la direction des travaux une facture qui n’avait pas été réglée. Le commandement de payer cette facture n’avait pu être notifié à l’intimée, celle-ci étant partie pour une destination inconnue selon information du contrôle des habitants. A l’appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes :

  • un extrait du Registre du commerce la concernant ;

  • un extrait du Registre foncier de la parcelle n° [...] de la Commune de Montreux, indiquant notamment que l’intimée et T.________ en sont les copropriétaires simples pour moitié chacun ;

  • une copie de la facture n° [...] de la requérante adressée le 21 août 2103 à l’intimée et à T.________, p.a. Bureau [...], pour des travaux effectués du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à la [...] à Montreux pour un montant net de 36'000 fr., payable dans les dix jours ;

  • une copie du commandement de payer n° 7'032'917 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 5 mai 2014 requérant

  • 3 - paiement par T.________ de la somme de 38'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 septembre 2013 et indiquant comme cause de l’obligation ou titre de la créance : « Facture N° [...]- facture finale pour construction d’une villa » ;

  • une copie du procès-verbal de l’Association Sécurité Riviera du 20 mai 2014 constatant l’échec de la notification du commandement de payer n° 7'032'917 à T.________ pour le motif que la maison à l’adresse indiquée était en construction et que le Contrôle des habitants de la Commune de Montreux avait indiqué que T.________ était parti pour une destination inconnue ;

  • une copie du constat d’inexécution de la notification dans la poursuite n° 7'032'917 établi le 23 mai 2014 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut indiquant comme motif le fait que le débiteur était parti sans laisser d’adresse ;

  • une copie de la fiche de renseignement du 22 juillet 2014 par laquelle l’Office de la population de Montreux a indiqué que l’intimée avait quitté la commune pour un Etat inconnu le 1 er juin 2013 ;

  • une procuration. b) Le 31 juillet 2014, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé le séquestre requis. Le titre de la créance mentionnée est : « Facture no [...] du 21 août 2013 ». Le juge a fixé l’émolument à 360 fr. et dispensé le créancier de fournir des sûretés. 2.Par acte du 23 octobre 2014, l’intimée a formé opposition au séquestre auprès de la Justice de paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut en faisant valoir que depuis le 1 er juillet 2013, elle avait un domicile à Blonay. A l’appui de son opposition elle a produit les pièces suivantes :

  • 4 -

  • une copie de l’ordonnance de séquestre du 31 juillet 2014, attestant de sa notification à l’intimée le 13 octobre 2014 ;

  • une copie de l’attestation de résidence délivrée le 21 octobre 2014 par l’Office de la population de la Commune de Blonay, indiquant que l’intimée était domiciliée dans la commune depuis le 1 er juin 2013. Par courrier recommandé du 13 janvier 2015, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 17 mars 2015. Le 11 mars 2015, l’opposante a déposé une convention signée par les parties les 10 et 11 mars 2015 prévoyant la suspension de la cause jusqu’au 11 mai 2015, celle-ci pouvant être reprise en tout temps sur simple requête de l’une des parties. Le 12 mars 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut a pris acte de cette convention et a suspendu la cause jusqu’au 11 mai 2015, l’audience du 17 mars 2015 étant annulée. Par décision du 19 mai 2015, la juge de paix a ordonné d’office la reprise de cause et invité les parties à la renseigner dans un délai échéant au 2 juin 2015 sur l’issue des pourparlers transactionnels. Le 2 juin 2015, le conseil de la requérante a informé la juge de paix que les pourparlers n’avaient pas abouti et a requis la fixation d’une audience. Par courrier recommandé du 3 juin 2015, la juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 11 août 2015. 3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 août 2015, à la suite de l’audience tenue contradictoirement le 11 août 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a admis l’opposition au

  • 5 - séquestre (I), révoqué l’ordonnance de séquestre du 31 juillet 2014 (II), fixé les frais judiciaires à 360 fr. (III), les a mis à la charge de l’opposant (IV) et n’a pas alloué de dépens (V). Le dispositif a été notifié à la requérante le 25 août 2015, qui en a requis la motivation le même jour. Le 9 septembre 2015, les motifs lui ont été notifiés. En bref, le premier juge a constaté que l’opposant avait son domicile en Suisse, de sorte que le cas de séquestre n’était pas réalisé. 4.Par acte du 15 septembre 2015, I.________ Sàrl a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à ce que l’ordonnance de séquestre soit confirmée. Par décision du 23 septembre 2015, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. L’intimée B.________ n’a pas retiré dans le délai de garde postal le pli du greffe de la cour de céans du 9 octobre 2015 l’invitant à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : I.Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi de l'art. 278 al. 3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.

  • 6 - II.Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JdT 1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466). Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP). L’autorité saisie d’un recours contre l’admission de l’opposition au séquestre (art. 278 LP) ne dispose pas d’un pouvoir d’examen plus large que celui du juge de l’opposition ; elle statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur les éléments objectifs, acquière l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive exclure pour autant qu’ils se soient déroulés autrement (TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 et les réf. citées).

  • 7 - III.La recourante soutient que le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP serait réalisé en se référant aux informations données par le Contrôle des habitants de la Commune de Montreux et au fait que l’intimée n’a pas satisfait à ses obligations légales d’annonce en quittant cette commune. a) Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP concerne les situations où le débiteur, quelle que soit sa nationalité, n'a pas de domicile en Suisse tout en y détenant des biens. La notion "d’habiter en Suisse" se définit en rapport avec l’existence d’un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP), réel et effectif, de sorte que, pour que le cas de séquestre en question soit réalisé, il ne doit pas y avoir en Suisse de for ordinaire de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP), inclus les fors des art. 50 à 52 LP (Schüpbach, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 46 LP; Stoffel/Chabloz, ibid., n. 64 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n’a pas formellement tranché la question de savoir si le "domicile" au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est défini par l’art. 23 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210] ou par l’art. 20 al. 1 let. a LDIP [loi fédérale sur la droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291], comme le préconisent deux auteurs précités (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 65 ad art. 271 LP). La notion de domicile est de toute manière la même quelle que soit la norme considérée (TF 5P.291/2004 du 22 septembre 2004, consid. 4.1; CPF, 15 avril 2010/166). Une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément

  • 8 - objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée. Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009, consid. 5.2.1; ATF 127 V 237 consid. 1; CPF, 15 avril 2010/166; CPF, 27 mai 2014/192). L'absence de domicile en Suisse de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique un domicile à l'étranger. Dans l'hypothèse où on ignore où est domicilié le débiteur, c'est le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP qui doit être invoqué par le créancier. Le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP doit être invoqué lorsque l'on sait que le débiteur habite l'étranger et ce domicile à l'étranger doit être rendu vraisemblable (CPF, 26 janvier 2012/90). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011, consid. 3.1 et les réf citées). La fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un nouveau domicile n’est pas créé (art. 24 al. 2 CC) n’est pas applicable en matière de LP (ATF 119 III 51, JdT 1996 II 35; ATF 119 III 54, JdT 1995 I 18; CPF, 26 janvier 2012/90 précité). C’est au prétendu créancier qu’il appartient de rendre vraisemblable l'absence de domicile en Suisse du débiteur et le domicile à l’étranger de celui-ci. Le fait que le débiteur soit atteignable en un lieu ne signifie pas qu’il y est domicilié, ni le refus de l’office de donner suite à une réquisition pour le motif que débiteur n'est pas atteignable en un lieu,

  • 9 - que ce dernier n'y est pas domicilié (Schüpbach, op. cit., n. 12 ad art. 46 LP). b) En l’espèce, il n’est pas contesté par la recourante que l’intimée a établi avoir son domicile à Blonay depuis le 1 er juin 2013. L’intimée n’était donc pas domiciliée à l’étranger à la date de la requête de séquestre, de sorte que le cas de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP n’est pas réalisé. Le fait que l’intimée ait omis d’annoncer sa nouvelle adresse au Contrôle des habitants de la Commune de Montreux n’est à cet égard pas déterminant et le premier juge a tenu compte de ce fait dans la répartition des frais de première instance. IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours et l’existence d’un procédure connexe identique visant T.________, les frais judiciaires de deuxième instance sont réduits de moitié et fixés à 285 francs. Ils sont mis à la charge de la recourante, le solde de son avance, par 285 fr., lui étant restitué. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé est confirmé.

  • 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Electricité Sottas Sàrl, le solde de son avance de frais, par 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs), lui étant restitué. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée, (pour I.________ Sàrl), -Mme B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 11 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 23 CC
  • art. 24 CC

LDIP

  • art. 20 LDIP

LP

  • art. 46 LP
  • art. 82 LP
  • art. 271 LP
  • art. 272 LP
  • art. 278 LP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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