111 TRIBUNAL CANTONAL KD19.001221-190720 129 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 juin 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 février 2019, à la suite de l’audience du 5 février 2019, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune formée par le poursuivi H., à Ballaigues, dans le cadre de la poursuite n° 8'956'360 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, introduite par G., et mettant les frais, par 120 fr., à la charge du poursuivi,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 27 février 2019 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 mai 2019, notifiés au poursuivi le lendemain et comportant l’indication des voies de droit suivante :
« Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. »,
vu le recours daté du 8 et posté le 9 mai 2019 interjeté par le poursuivi, qui conclut à ce que la décision soit "purement et simplement annulée, aux frais de l'Etat, en ce qu'elle me condamne à payer des frais, considérant que je succombe", vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans le recours ;
vu le rejet de la requête d'effet suspensif également contenue dans le recours, par décision de la Présidente de la cour de céans du 13 mai 2019 ; vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 ; ATF 138 III 44, Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2 e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2), qu’en l’espèce, les arguments invoqués par le recourant dans son écriture du 9 mai 2019 ne concernent que la question du retour à meilleur fortune, que s'agissant des frais, il n’articule aucun grief spécifique, que, toutefois, pour être recevable, un recours doit être motivé, c'est-à-dire exposer de manière suffisamment explicite pour que l'autorité de recours puisse comprendre sans effort en quoi les considérations du jugement attaqué seraient erronées, notamment en désignant avec précision les passages contestés et les pièces du dossier sur lesquelles s'appuient les critiques (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Jeandin, in Bohnet et alii, Commentaire romand CPC, n. 4 ad art. 321 CPC, avec renvoi à n. 3 ss ad art. 311 CPC), qu'en l'espèce, le recours ne satisfait pas à cette exigence de motivation,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ;
4 - attendu que, vu le sort du recours, déclaré irrecevable sans frais à la charge du recourant, la requête d'assistance judiciaire formulée par ce dernier est sans objet. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H., -G..
5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 869 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :