Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC25.030371
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

16J030

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.- 13 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 février 2026 Composition : M . H A C K , j u g e p r é s i d a n t Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 21, 29 CO ; 320 let. a et b, 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ à Q*** contre le prononcé rendu le 13 août 2025, par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à C.________ SARL à S***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 -

16J030 E n f a i t :

  1. Le 20 mai 2025, à la réquisition de C.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à B.________, dans la poursuite n°11'769'183, un commandement de payer la somme de 60'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Acquisition de mobilier et mise en valeur de l’appartement vendu à Q*** ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

  1. a) Par acte du 16 juin 2025, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie d’une convention signée par le poursuivi le 28 février 2025, dans laquelle il s’engage à verser à la poursuivante le montant de 60'000 fr. dans un délai échéant le 15 avril 2025 pour l’acquisition du mobilier et la mise en valeur de l’appartement sis D***, à Q***.

b) Par courriers recommandés du 27 juin 2025, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 12 août 2025.

c) Par courrier du 7 juillet 2025, le poursuivi a requis de la juge de paix qu’elle suspende la procédure jusqu’à droit connu sur la plainte pénale déposée contre l’un des administrateurs de la poursuivante pour escroquerie et harcèlement, respectivement pour extorsion.

Par décision du 10 juillet 2025, la juge de paix a rejeté cette requête.

  • 3 -

16J030 d) Dans ses déterminations du 8 août 2025, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’il avait déposée et, principalement, au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de ses conclusions, il soutient qu’il aurait signé la convention du 28 février 2025 sous la contrainte de la poursuivante après avoir refusé de lui vendre un bien immobilier à V***, que le montant reconnu ne se rapporterait à aucune réalité, dès lors que dite convention l’engageait à hauteur de 60'000 fr. en paiement d’un mobilier dont la valeur ne dépasserait pas 10'000 fr. et que la mise en valeur de l’appartement de Q*** serait déjà incluse dans le prix de vente. Il a produit des extrait du registre du commerce relatif à la poursuivante et à la société F.________ SA, la copie d’un contrat notarié de vente à terme conclu entre les parties le 21 février 2025, des copies de captures d’écran d’un site d’un magasin de meubles et d’un site de vente aux enchères en ligne, une copie d’un courriel que lui a adressé le 13 février 2025 G., une copie d’un projet notarié d’un contrat de vente à terme du 28 février 2025, les copies des procès-verbaux de plainte établis par la police des 2 juin et 8 juillet 2025, et des captures d’écran d’appels téléphoniques d’A. au poursuivi entre les mois de février et d’avril 2025.

e) Les parties ont été entendues à l’audience du 12 août 2025.

  1. Par prononcé du 13 août 2025, notifié au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 60'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 avril 2025 (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 14 août 2025, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

  • 4 -

16J030 Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 octobre 2025 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, la première juge a rejeté pour les même motifs la requête incidente en suspension de la cause, à savoir qu’une procédure de mainlevée ne pouvait en principe dépendre du sort d’une autre procédure, car son objet n’était que l’existence ou non d’un titre exécutoire. Au fond, elle a considéré que la convention du 28 février 2025 constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), partant un titre à la mainlevée provisoire, la question de la légitimation active découlant de la propriété des meubles étant sans pertinence dans le cadre de la procédure de mainlevée. Elle a jugé que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable qu’il aurait signé dite convention sous l’emprise d’une crainte fondée, ce d’autant moins que les parties reconnaissaient qu’elle avait été passée devant notaire. A cet égard le non- aboutissement de la vente de l’immeuble de V*** n’était pas suffisant pour accréditer la thèse de la crainte fondée. Enfin, le dépôt d’une plainte pénale était à lui seul sans portée sur cette question.

  1. Par acte du 6 novembre 2025, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, subsidiairement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement, à la suspension de la procédure de mainlevée. Il a produit un bordereau de quatorze pièces.

Par décision du 7 novembre 2025, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

E n d r o i t :

  • 5 -

16J030 I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272).

b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

ba) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3), ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

bb) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les

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16J030 faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

bc) En l’espèce, le recourant procède en pages 3 à 8 de son écriture du 6 novembre 2025 à un exposé des faits sous forme d’allégués avec offres de preuves. Dans la mesure où il ne cherche pas à démontrer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves opérée par la première juge serait arbitraire, cet exposé est irrecevable, le pouvoir d’examen en fait de la cour de céans étant limité à l’arbitraire, comme vu au considérant Ib)bb ci-dessus.

En page 10, sous chiffre 2, il soutient expressément que la première juge aurait arbitrairement omis de retenir qu’il était sous pression au moment de signer la reconnaissance de dette litigieuse et qu’il l’a signée sous la contrainte. Toutefois il se borne à exposer sa version des faits, ce qui est insuffisant au regard des considérations qui précèdent. Ce grief est ainsi également irrecevable.

Sous ces réserves, le recours est recevable en la forme.

c)aa) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours,

En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romande, Procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3 e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375).

  • 7 -

16J030 bb) En l’espèce, les pièces produites avec le recours, à l’exception de la pièce 10, figurent déjà au dossier de première instance, elles sont en conséquence recevables. En revanche, la pièce 10 est nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevable.

cc) La requête de suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale intentée par la recourante, réitérée en deuxième instance, doit être rejeté pour les motifs développés par la première juge, auxquels on peut renvoyer.

II. Le recourant soutient que l’intimée n’est pas titulaire des droits constatés dans la reconnaissance de dette, n’étant ni la venderesse de l’appartement en cause, ni n’ayant établi qu’elle était propriétaire des meubles et mandatée pour les travaux de mise en valeur.

a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une telle reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2).

La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations ; RS 220] ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I (ci- après : CR-CO I), 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste

  • 8 -

16J030 matériellement causale (Veuillet/Abbet in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2 e éd, 2022, n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a).

ab) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance –, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; 142 III 720 consid. 4.1).

ac) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le but de la procédure de mainlevée provisoire est en effet de statuer rapidement – en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – sur la levée de l'opposition et de déterminer les rôles des parties pour un éventuel procès ordinaire. Le fait que certains points de droit matériel doivent également être clarifiés au préalable à cette occasion ne change rien à la nature juridique de cette procédure (TF 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_136/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.4.1). En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 2.3 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de

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16J030 la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.2).

b) En l’espèce, le recourant a signé le 28 février 2025 une convention dans laquelle il s’engage à verser à l’intimée le montant de 60'000 fr. dans un délai échéant le 15 avril 2025 pour l’acquisition du mobilier et la mise en valeur d’un appartement à Q***. Le recourant a donc reconnu devoir le montant de 60'000 fr. ; cette convention constitue dès lors un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. La convention désigne l’intimée comme créancière. Il y a donc identité entre le créancier désigné dans le titre et le poursuivant. Les conditions à la levée provisoire de l’opposition au commandement de payer sont donc réunies. Peu importe à ce stade de savoir si l’intimée est réellement titulaire de la créance. Les moyens du recourant tirés du défaut de légitimation active ont trait au fond du litige et ne sont pas pertinents en procédure de mainlevée.

Le moyen doit en conséquence être rejeté.

III. Le recourant soutient avoir été lésé au sens de l’art. 21 CO par la convention du 28 février 2025 et qu’en outre celle-ci est entachée d’un vice du consentement, car il se trouvait dans un état de pression et l’a signée sous la contrainte. Il déclare expressément l’invalider.

a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient

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16J030 déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2).

b)ba) La lésion au sens de l’art. 21 CO suppose, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la situation par l'autre partie au contrat.

Pour déterminer si les prestations sont dans un rapport de disproportion évidente, il convient de comparer les prestations échangées selon leur valeur au moment de la conclusion du contrat (condition objective; ATF 123 III 292 consid. 6a).

Les conditions subjectives de la lésion, soit la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la personne lésée, ainsi que l'exploitation d'une de ces faiblesses par le cocontractant, doivent être examinées à la lumière de l'ensemble des circonstances qui ont entouré et précédé la conclusion du contrat (ATF 61 II 31 consid. 2b p. 35).

Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, le poursuivi ne sera libéré que s’il rend vraisemblable que le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette peut être invalidé pour cause de lésion (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 33), à savoir non seulement qu’il y a disproportion évidente entre les prestations (condition objective), mais également exploitation de son infériorité par le cocontractant (TF 5A_105/2018 du 12 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; Veuillet/Abbet, op. cit. n. 122a ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2).

bb) En l’espèce, le recourant s’est borné à produire en première instance des captures d’écran d’un site de magasin de meubles et d’un site de vente aux enchères en ligne. Cela est insuffisant pour rendre vraisemblable une disproportion évidente. En outre, le recourant n’a fourni

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16J030 aucun élément susceptible d’établir, au stade de la vraisemblance requise, la réalisation de la condition subjective de la lésion, savoir sa gêne, son inexpérience ou sa légèreté, ainsi que l'exploitation de l’une de ces faiblesses par l’intimée. Le moyen doit être rejeté.

c)ca) Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. Pour qu'un contrat — ou une déclaration de volonté — soit invalidé au titre de la crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2, rés. in JT 1986 I 249). La vraisemblance du vice de la volonté ne peut résulter d’un courrier du poursuivi, qui doit être considéré comme une simple déclaration de partie, qui n’a pas de valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (CPF 15 juin 2016/179 ; CPF 25 novembre 2019/255).

cb) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été mis sous pression pour signer la convention en cause, mais ne spécifie aucune menace, ne démontre pas que celle-ci aurait été dirigée contre lui, ni le lien de causalité entre cette menace et la signature de la convention. Le moyen est donc sans consistance.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

IV. En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

  • 12 -

16J030 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Alexandre Furrer, avocat, pour B.________,
  • Me Sarah El-Abshihy, avocate, pour C.________ SARL,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60’000 francs.

  • 13 -

16J030 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

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