16J040
TRIBUNAL CANTONAL
KC25.- 5033 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Joye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 août 2025 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée défi- nitive de l’opposition formée par B.________ (poursuivi) à la poursuite n° 11'647’057 de l’Office des poursuites du même district introduite par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
16J040
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 3 novembre 2025 et notifié au poursuivi le 6 novembre 2025, vu l’acte intitulé « Taxation d’office illégale et abusive sous un faux numéro de contribuable » déposé le 15 novembre 2025 par le poursuivi, qui déclare recourir contre le prononcé de mainlevée et demande à l’autorité de céans de « considérer les faits à caractère pénaux du comportement des fonctionnaires de l’administration fiscale de Vevey », précisant qu’une « procédure pénale vous a déjà été adressée »,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procé-dure civile, 2 e éd., n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre,
16J040 ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 consid. 3.3 et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 loc. cit.) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, selon les-quels le poursuivant est au bénéfice de décisions fiscales entrées en force, valant titres de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
que les reproches formulés par le recourant contre les fonctionnaires de l’autorité fiscale sortent du champ de compétence du juge de la mainlevée,
que le caractère prétendument « illégal et abusif » de la taxation opérée ne sauraient pas non plus être examiné dans le cadre de la présente procédure, le juge de la mainlevée n’étant pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),
que le recours n’étant pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, il doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).
16J040 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours
16J040 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :