Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC25.029399
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.- 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 janvier 2026 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t Mme Giroud Walther et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 27 août 2025, dont la motivation a été notifiée au poursuivi le 14 novembre 2025, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à U*** au commandement de payer la somme de 660 fr. sans intérêt notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD DGAIC - DIRECTION DU RECOUVREMENT à Lausanne, dans la poursuite n°11'748’936 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (I), arrêtant les frais judiciaires à 120 fr. (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

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16J040 vu le recours interjeté le 18 novembre 2025 par A.________ contre ce prononcé,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RSV 272),

attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité,

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, destiné à la publication ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recourant procède à un exposé critique et parfois inconvenant des diverses procédures judiciaires dans lesquelles il a été impliqué,

  • 3 -

16J040 que ce faisant, il ne discute pas de façon topique la motivation du prononcé attaqué selon laquelle l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 octobre 2024 mettant notamment à sa charge les frais de procédure arrêtés à 660 fr. constituait un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

que le recours est par ailleurs dépourvu de conclusions,

qu’il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé que le juge de la mainlevée définitive n’est pas habilité à revoir le bien fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références) ni, a fortiori, contrôler la manière dont d’autres procédures ont été menées,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

  • 4 -

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  • 5 -

16J040 Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. A.________,
  • ETAT DE VAUD DGAIC - DIRECTION DU RECOUVREMENT,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 660 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :

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CPC

LP

  • art. 80 LP

LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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