Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC25.027287
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.027287-251025 181 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 novembre 2025


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 4 août 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié au poursuivi le 12 août 2025, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C., à [...], au commandement de payer la somme de 6'709 fr. 65 sans intérêt, dans la poursuite n° 11'740'342 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut intentée par V., à [...], arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le recours motivé et demande d’effet suspensif adressé le 13 août 2025 par le poursuivi à la Cour de céans concluant à l’annulation du prononcé susmentionné, vu la décision du 13 (recte : 15) août 2025 par laquelle le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, vu le courrier du président de la cour de céans du 19 août 2025 renvoyant au premier juge le dossier de la cause en l’invitant à motiver le prononcé du 4 août 2025, puis de lui restituer le dossier à l’échéance du délai de recours contre cette motivation, vu la motivation du prononcé adressée par le premier juge aux parties le 19 septembre 2025 vu le suivi des envois postaux et l’enveloppe contenant ladite motivation venue en retour au greffe, attestant que le poursuivi n’a pas retiré le pli contenant le prononcé motivé dans le délai de garde, vu le courrier du Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut du 19 septembre 2025 transmettant à la Cour de céans le dossier de la cause, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2

  • 3 - première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le recours, déposé dans le délai de motivation de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC, l’a été en temps utile ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant fait grief au premier juge de n’avoir pas motivé le prononcé du 4 août 2025, que le prononcé, rendu en premier lieu sous forme de dispositif conformément à la loi, a été motivé le 19 septembre 2025 à la suite du recours, que le grief est ainsi sans objet ; attendu que pour le surplus l’acte du 13 août 2025 ne contient aucune autre motivation,

  • 4 - que le recourant n’a pas déposé d’écriture complémentaire dans le délai de recours de dix jours dès la notification de la motivation du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), qui, compte tenu de la fiction de notification prévue à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, est arrivé à échéance le 10 octobre 2025, que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C., -V..

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'709 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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