111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.019276-251176 159 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 octobre 2025
Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , vice-présidente M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 8 juillet 2025, à la suite de l’audience du 1 er juillet 2025, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivante le 9 juillet 2025, rejetant la requête de V.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T.________ SA, à [...], au commandement de payer la somme de 26'811 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er avril 2025, dans la poursuite n° 11'713'661 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, initiée par la poursuivante, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 9 juillet 2025 par la poursuivante, qui fait valoir qu’elle a produit tous les
2 - documents prouvant la validation des livraisons en cause et la facturation de ces dernières, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 août 2025 et notifiés à la poursuivante le 26 août 2025, mentionnant qu’un recours pouvait être déposée dans les dix jours dès leur notification, vu l’écriture, datée du 1 er septembre 2025 et remise à la poste le 8 septembre 2025, adressée par la poursuivante à la Juge de paix du district d’Aigle, déposant des pièces complémentaires et requérant en conséquence l’octroi de la mainlevée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée rendu en procédure sommaire doit être déposé, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que selon l’art. 143 al. 1 CPC les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifié à la recourante le 26 août 2025, que le délai de recours est arrivé à échéance le 5 septembre 2025, que l’écriture datée du 1 er septembre 2025 a été remise à la poste le 8 septembre 2025, qu’elle est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté en tant que recours ;
3 - attendu qu’en outre, les arguments figurant dans l’écriture du 9 juillet 2025 ne permetteraient pas d’entrer en matière sur ceux-ci dans le cadre d’un recours admissible au stade de la demande de motivation (cf. CPF 10 octobre 2025/151 ; CPF 22 octobre 2024/194), car la jurisprudence relative à l’art. 321 al. 1 CPC exige que le recours démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), ce qui n’est pas le cas de la motivation de l’écriture du 9 juillet 2025, attendu qu’enfin, l’écriture du 1 er septembre 2025 est vaine en tant qu’elle requiert la reconsidération par la première juge de son prononcé au vu des pièces nouvelles produites, le juge étant, selon la jurisprudence, dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V.________ SA, -T.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 26'811 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :