Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC25.012615
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109

TRIBUNAL CANTONAL

- 201

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er décembre 2025


Composition : M. H A C K , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 82 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à Q***, contre le prononcé rendu le 24 juin 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à C. SA, au S***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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E n f a i t :

  1. Le 24 janvier 2025, à la réquisition de C.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.________, dans la poursuite n° 11'597'483, un commandement de payer la somme de 285 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 octobre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture 2024500758 – Intervention sur l’écoulement du lave-linge et remise en place de la plaque WC ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

  1. Par acte du 6 février 2025, la poursuivante a requis de la Juge de paix du même district qu’elle lève l’opposition susmentionnée. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes :
  • un document, qualifié par la poursuivante de « bon de travail », sur lequel figure le nom du recourant, l’adresse T***, à V***, et un numéro de téléphone, l’indication « Ecoulement lave-linge et remise en place plaque WC », une carte satellite visualisant l’adresse précitée, la mention manuscrite « D.________, vendredi 20.09 à 13h-13h30 », la retranscription – également manuscrite – d’un numéro correspondant à la facture mentionnée ci-dessous et une signature apposée au pied du document ;

  • une facture n° 2024500758 du 14 octobre 2024 adressée par la poursuivante au poursuivi d’un montant de 285 fr. (intervention sur l’écoulement du lave-linge et remise en place de la plaque WC), concernant l’immeuble T***, à V*** munie d’une signature apposée sous l’indication du coût total des travaux ;

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Par courrier recommandé du 19 mars 2025, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 22 avril 2025 pour se déterminer.

Le poursuivi, qui a réceptionné ce courrier le 26 mars 2025, ne s’est pas déterminé sur la requête.

  1. Par prononcé non motivé du 24 juin 2025, notifié au poursuivi le 12 juillet 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Il ressort du suivi d’envoi du pli contenant ce dispositif, expédié en courrier recommandé, que le poursuivi a été avisé le 25 juin 2025 du délai pour retirer le pli au 2 juillet suivant, que le délai de garde a été prolongé à sa demande au 23 juillet 2025 et que le pli lui a été remis le 12 juillet 2025. Ce même jour, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressé aux parties le 11 août 2025 et distribués au poursuivi le 18 août 2025. En substance, le premier juge a considéré que les titres produits, à savoir le « bon de travail » et la facture du 14 octobre 2024 adressée au poursuivi, munie d’une signature et mentionnant le montant et la description des travaux, constituaient une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Dès lors que le poursuivi n’avait pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, il se justifiait de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition.

  1. Par acte daté du 26 août 2025 et remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec
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suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à son rejet, encore plus subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

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E n d r o i t :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

II. Le recourant conteste l’existence d’une reconnaissance de dette de sa part portant sur la prétention réclamée en poursuite.

a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée).

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Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit. ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., 2022, n. 48 ad art. 82 LP).

b) En l’espèce, la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur un « bon de travail » concernant des travaux pour « Ecoulement lave- linge et remise en place plaque WC » et une facture pour l’exécution desdits travaux. Le bon, sur lequel figure notamment le nom du recourant et l’adresse T***, à V***, ne fait aucune mention d’un montant dû, pas plus que d’un engagement reconnaissable de la part du recourant de payer les prestations qui y sont mentionnées. Ce dernier soutient que la signature apposée sur ce document ne serait pas la sienne. Il est vrai que cette signature n’est pas lisible et ne correspond pas à celle figurant sur le recours. Dans sa requête de mainlevée, l’intimée indique que le bon aurait été signé par la personne ayant reçu l’entreprise sur place le jour de l’intervention ; il n’est cependant nullement rendu vraisemblable, ni même allégué qu’il s’agirait du recourant. Ce document ne saurait dès lors valoir ici titre de mainlevée.

Quant à la facture produite, adressée au recourant, elle fait état du montant réclamé en poursuite pour une intervention sur l’écoulement du lave-linge et la remise en place de la plaque WC à l’adresse susmentionnée et comporte une signature elle aussi illisible. Le recourant fait valoir que cette signature ne serait pas non plus la sienne. Celle-ci ne présente en effet aucune similitude avec celle du recourant, pas plus qu’avec celle apposée sur le bon de commande. L’intimée

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n’indique au demeurant pas dans sa requête de mainlevée qu’il s’agirait du recourant ou d’une personne le représentant. Cette pièce ne saurait donc valoir reconnaissance de dette du montant facturé, ni en soi, ni rapprochée du bon de travail précité.

C’est dès lors à tort que la première juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition sur la base des pièces produites, qui ne rendent nullement vraisemblable l’existence d’une reconnaissance de dette de la part du recourant.

III. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi est maintenue.

Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, par 90 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante.

Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.3), doivent être mis à la charge de l’intimée. Il n’y a au surplus pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un représentant professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

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I. La requête de mainlevée provisoire de l’opposition est rejetée ; II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivante ; III. supprimé ; IV. supprimé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________ SA.

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IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. B.________
  • C.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 285 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

Zitate

Gesetze

5

CPC

  • art. 321 CPC

LP

  • Art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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