109 TRIBUNAL CANTONAL KC25.003404-250842 140 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 septembre 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par [...] P.________ à [...], contre la décision rendue le 30 juin 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à C.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 15 janvier 2025, dans la poursuite n° 11’432'942 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, la partie poursuivante C.________ a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) la mainlevée provisoire de l’opposition totale formée par le poursuivi P.________ au commandement payer qui lui avait été notifié le 11 septembre 2024, portant sur un montant de 286 fr. 65, plus intérêt à 7 % l’an dès le 1 er juillet 2022, et indiquant comme cause de l’obligation : « Solde loyer juin 2022 pour votre ancien logement sis [...] ». b) Statuant à la suite de l’interpellation du poursuivi, par prononcé du 26 mai 2025 envoyé pour notification aux parties sous forme de dispositif le même jour, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Il ressort du suivi des envois postaux et du dossier que le poursuivi a été avisé le 27 mai 2025 de l’arrivée du pli contenant le prononcé précité qui lui était destiné ainsi que du délai de garde jusqu’au 3 juin 2025 dont il disposait pour venir le retirer au guichet, que le pli en question a été retourné au greffe de la justice de paix le 5 juin 2025, avec la mention « non réclamé », et que le greffe l’a renvoyé au poursuivi en courrier A le 6 juin 2025, en indiquant que cet envoi ne faisait pas courir de nouveau délai. c) Par acte daté du 25 juin 2025, reçu au greffe le même jour, le poursuivi a demandé la motivation de la décision de mainlevée. Il indiquait qu’étant en déplacement, il avait fait garder son courrier par la Poste et qu’il n’avait pris connaissance de la décision en cause que le 20 juin « 2026 » [recte : 2025] ; il en déduisait que le délai de dix jours pour
3 - demander la motivation était respecté. A l’appui de son acte, il a produit en copie, sur un seul document, les deux pièces suivantes :
un avis d’abrogation valable dès le 19 juin 2025, concernant un ordre - dont la teneur n’est pas précisée - précédemment donné à la Poste pour la période du 31 mai au 19 juin 2025 ;
l’enveloppe de l’envoi en courrier A du 6 juin 2025 portant la mention « A GARDER JUSQU’AU : 26.06.2025 DISTRIBUER LE : 27.06.2025 ». 2.Par prononcé du 30 juin 2025, le Juge de paix a déclaré que la demande de motivation datée du 25 juin 2025 était irrecevable. Il a considéré qu’en cas d’envoi par pli recommandé, celui-ci était réputé notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours en cas d’échec de la remise, et ceci même si le destinataire avait fait prolonger le délai de garde par la Poste. En l’occurrence, l’avis pour retrait ayant été déposé dans la boîte aux lettres du poursuivi le 27 mai 2025, le pli était réputé notifié le 3 juin 2025 ; le délai de dix jours pour requérir la motivation selon l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) était donc arrivé à échéance le 13 juin 2025, de sorte que la demande du 25 juin 2025 était tardive.
II.a) Le recourant soutient que la présomption de notification ne s’appliquerait pas, car elle pourrait être renversée si le destinataire pouvait prouver qu’il n’avait pas pu prendre connaissance du pli plus tôt pour des motifs légitimes. Il fait valoir que, dans le cas présent, il avait activé le service de garde du courrier de la Poste, preuve à l’appui, et qu’il n’avait donc pu objectivement accéder à la décision que le 20 juin 2025. Il soutient que la réception effective devrait prévaloir et que le refus de motiver la décision reviendrait à « sanctionner un justiciable de bonne foi », et contreviendrait à son droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). b) aa) Le respect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique une obligation des autorités et des tribunaux de motiver leurs décisions (Message relatif à la modification du code de procédure civile suisse du 26 février 2020, FF 2020 p. 2669). Les décisions au sens des art. 236 ss CPC doivent ainsi en principe être motivées (ibidem). L’art. 239 al. 1 CPC, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur au 1 er janvier 2025 (Modification du 17 mars 2023, FF 2023 p. 786), prévoit toutefois que le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite, dans deux circonstances : soit lorsque le tribunal remet, à l’audience, le dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire (let. a), soit lorsqu’il notifie formellement le dispositif aux parties (let. b). Dans les deux cas, les parties ont dix jours à compter de la communication de la décision pour demander qu’elle soit motivée par écrit (art. 239 al. 2 CPC) ; si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 in fine CPC ; Message précité, eod. loc.).
5 - bb) Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (TF 4A_53/2019 du 14 mai 2029 consid. 4.4). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins et, en particulier, les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés ; à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu du pli recommandé que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 5A _825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1 et les références citées ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1) ; une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer l’autorité de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_825/2022 précité). En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015). Il s’ensuit que le délai de recours ou le délai pour demander la motivation commence à courir lorsque la partie a effectivement reçu en ses mains la décision querellée, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 127 I 31 consid. 2a.aa ; ATF 123 III 492 consid. 1). Il importe donc peu que la partie recourante soit souvent absente (ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; TF 4A_41/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3).
6 - c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le pli contenant la décision rendue sous forme de dispositif lui a été envoyé en recommandé le 26 mai 2025, et que l’avis de retrait relatif à ce pli a été déposé dans sa boîte aux lettres le 27 mai 2025. Il ne conteste pas non plus qu’il devait s’attendre à recevoir un tel pli, puisqu’il avait participé à la procédure de première instance, notamment en déposant une réponse à la requête de mainlevée dans le délai au 5 mars 2025 que le juge lui avait fixé à cet effet. Contrairement à ce que soutient le recourant, selon le suivi des envois postaux au dossier, il n’a pas fait prolonger le délai de garde par la Poste, mais n’a pas retiré le pli en cause à l’issue de ce délai, qui se terminait le 3 juin 2025. Il s’ensuit que les conditions pour appliquer la fiction de notification prévue à l’art. 138 al. 3 let. a CPC et la jurisprudence y relative étaient bien remplies. Certes, le recourant invoque que la fiction de notification ne devrait pas s’appliquer en raison des circonstances propres à son cas, car il n’aurait pas pu objectivement retirer le pli en cause plus tôt en raison de « motifs légitimes ». Ce faisant, il perd de vue que la jurisprudence qu’il cite (soit ATF 123 III 492) à l’appui du caractère prétendument réfragable de la présomption de notification ne dit pas autre chose que ce qui a été exposé au considérant b) ci-dessus, puisqu’elle dispose que, de manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier au sens de l'art. 145 al. 2 OSP 1 (disposition qui n’est plus en vigueur), est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire. De toute manière, comme déjà dit, il ne ressort pas du suivi des envois postaux, ni des pièces produites à l’appui de la demande de motivation, que le recourant avait déclenché une demande de garde de son courrier au moment où l’avis de retrait relatif au pli contenant le dispositif a été déposé dans sa boîte aux lettres, soit le 27 mai 2025. D’ailleurs, même s’il l’avait fait, il aurait pu annuler une telle demande en tout temps, de sorte que l’argument selon lequel il n’aurait
7 - pas pu accéder à son courrier parce qu’il avait activé le service de garde est dénué de toute pertinence. Dès lors que le droit de recevoir une décision motivée, déduit du droit d’être entendu, est soumis à des conditions prévues à l’art. 239 CPC et qu’en l’occurrence, le recourant ne remplit pas l’une de ces conditions, on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu du recourant pourrait avoir été violé. Celui-ci ne procède d’ailleurs à aucune démonstration à cet égard. Il en va de même de l’argument du recourant tiré de la violation du principe de la bonne foi. III.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la partie intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant P.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P., -C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 286 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :