111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.055034-250547 71 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juin 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde etGiroud Walther, juges Greffier :MmeJoyeLogoz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 février 2025 par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________ (poursuivi) à la poursuite n° 11'276'767 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut introduite par K.________ (poursuivante) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 210 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que ce dernier devait rembourser ledit montant à la poursuivante qui en avait
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 10 avril 2025 et notifié au poursuivi le 19 avril 2025, vu le courrier daté du 29 avril 2025, posté en France le 30 avril 2025 et parvenu à la Justice de paix du district d’Aigle le 8 mai 2025, intitulé « Demande de restitution de délai en regard des jours fériés et de la notification » dans lequel le poursuivi indique qu’il est « actuellement à l’étranger, sans être en possession du dossier complet » et sollicite « une prolongation de délai » au motif que « des points importants méritent d’être corrigés afin de respecter la réalité »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que malgré son intitulé, au vu de son contenu, il convient de considérer que le courrier daté du 29 avril 2025 constitue un acte de recours dirigé contre le prononcé du 10 avril 2025 et que le recourant y sollicite la prolongation du délai de recours afin de pouvoir présenter ses griefs, après son retour en Suisse ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai n’étant observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC), que la jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal,
attendu, en l’espèce, que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 19 avril 2025, soit durant les féries de Pâques, qui ont eu lieu du 11 au 28 avril 2025 (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), de sorte que la communication était reportée au premier jour utile, soit au 29 avril 2025 (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP et les arrêts cités), que le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 30 avril 2025 (art. 142 al. 1 CPC), est arrivé à échéance le samedi 10 mai 2025 et reporté au troisième jour utile, soit au mercredi 14 mai 2025, en vertu de l’art. 63 LP,
qu’en effet, l’admission d’une telle requête impliquerait non seulement le non-respect du délai de recours – qui a été respecté en l’espèce, le recours ayant été déposé en temps utile – mais aussi l’obligation pour le recourant de rendre vrai-semblable un empêchement pertinent à agir à temps, ce qui n’est pas le cas, l’absence à l’étranger sans détenir le dossier complet n’en étant pas un dès lors qu’il appartient au justiciable qui se sait partie à une procédure judiciaire de s’organiser en conséquence, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -Me Luca Urben, avocat (pour K.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'746 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :