Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC24.053800
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

16J030

TRIBUNAL CANTONAL

KC24.- 12 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 février 2026 Composition : M . H A C K , j u g e p r é s i d a n t Mme Giroud Walther juge et M. Carruzzo, juge suppléant Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP ; 312 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________ à Q*** contre le prononcé rendu le 17 mars 2025, par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à E.________ AG à S***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J030 E n f a i t :

  1. Le 8 août 2024, à la réquisition d'E.________ AG (la poursuivante), l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut a notifié à H.________ (le poursuivi), dans la poursuite ordinaire n° 11'389’215, un commandement de payer la somme de 4'545'005.01 fr. avec intérêt à 9,9 % l'an dès le 1er janvier 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

« Solde débiteur du compte courant No ccc-1, ouvert au nom de "Sté simp. comp. de H., B., C., V.", arrêté au 31.12.2023, plus le remboursement de l'AF -bbb-9 de CHF 3'900'000.00 et intérêts à 3,80 % du 02.04.2024 au 30.04.2024, plus les intérêts de l'AF – bbb-9 échus au 02.04.2024 par CHF 39'108.35, selon notre courrier recommandé de dénonciation et de mise en demeure du 27.04.2024 et notre courrier du 15.05.2024 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

  1. a) Le 26 novembre 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi à concurrence de 4'545'005.01 fr. avec intérêt à 9,9 % l'an dès le 1er janvier 2024. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer notifié au poursuivi, une série de pièces dont il ressort notamment ce qui suit :

En date des 13 et 14 avril 2022, G.________ SA – qui a été radiée du registre du commerce le 1er juillet 2024 à la suite de sa fusion avec la poursuivante – a signé une convention intitulée « contrat-cadre de crédit » en vertu de laquelle elle a accordé un crédit-cadre d'un montant de 5'000'000 fr. aux membres d'une société simple constituée du poursuivi, de B., de C. et de V.________ (ci-après : les membres de la société simple ou les emprunteurs). Selon les termes dudit contrat, le crédit était destiné à assurer le « financement indirect du besoin de trésorerie d'O.________ SA et de ses sociétés filles, en particulier F.________ SA ». La

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16J030 rubrique dénommée « Utilisation » du contrat de crédit-cadre a la teneur suivante :

« Le crédit-cadre peut être utilisé sous la forme :

• d'une limite pour crédits en espèces

  • d'un crédit en compte courant sur tous les comptes actuels ou futurs libellés en CHF et/ou dans une monnaie étrangère librement convertible, à concurrence d'un montant total de CHF 5'000'000.00

  • d'avances fermes libellées en CHF et/ou dans une monnaie étrangère librement convertible,

  • d'une durée maximale de 12 mois, à concurrence d'un montant total de CHF 5'000'000.00

Toute demande de prolongation d'une avance ferme doit être soumise au plus tard deux jours ouvrables bancaires avant l'échéance de cette dernière.

Les avances fermes peuvent être convenues de manière informelle; la banque les confirme par écrit, mais sans signature (« notification de crédit »).

• La banque se réserve le droit de refuser certaines opérations sur les instruments de crédit susmentionnés. »

S'agissant de la question des intérêts, le contrat de crédit-cadre stipule ce qui suit :

« Taux d'intérêt

• Crédit en compte courant

Le taux d'intérêt est fixé par la banque, notamment en fonction des conditions prévalant sur les marchés monétaire et des capitaux.

La banque peut adapter le taux d'intérêt en tout temps, avec effet immédiat et sans avis séparé, aux nouvelles conditions prévalant sur les marchés monétaire et des capitaux et/ou en fonction d'une appréciation différente du risque.

Les taux d'intérêt en vigueur figurent sur les relevés de compte.

• Avances fermes Les taux d'intérêt peuvent être convenus de manière informelle, notamment sous forme orale, et sont confirmés dans la notification de crédit.

Le taux d'intérêt convenu varie, entre autres, en fonction des conditions prévalant sur les marchés monétaires et des capitaux (compte tenu de la durée et de la monnaie). (...) ».

Le 19 avril 2022, la poursuivante a notifié aux emprunteurs deux documents intitulés « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme bbb-1 » et «

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16J030 NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme bbb-2 » indiquant qu'elle avait crédité les sommes de 4'950'000 fr. et de 50'000 fr. sur le compte courant des membres de la société simple (n. ccc-1 ; ci-après : le compte courant de la société simple), les deux crédits étant accordés du 19 avril au 19 juillet 2022, au taux d'intérêt de 2,5 % l'an (soit 31'281 fr. 25 et 315 fr. 95 d'intérêts). Lesdits documents comportaient la mention suivante : « Au remboursement, notre débit s'effectue pour le capital et les intérêts sur Compte courant ccc-1 ».

Le 15 juillet 2022, la poursuivante a adressé aux emprunteurs un avis intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Augmentation bbb-1 » pour les aviser des nouvelles conditions applicables au crédit, celui- ci étant de 5'000'000 fr. (au lieu de 4'950'000 fr.) et octroyé du 19 juillet au 19 octobre 2022, au taux de 2,5 % l'an (soit 31'944 fr. 45 d'intérêts). Elle a indiqué qu'elle allait créditer le compte courant de la société simple de la somme de 50'000 fr. le 19 juillet 2022 et en débiter un montant de 31'281 fr. 25.

Le 19 juillet 2022, la poursuivante a informé les emprunteurs qu'elle liquidait « l'avance ferme bbb-2 » et qu'elle débitait le compte courant de la somme de 50'315 fr. 95.

Le 18 octobre 2022, la poursuivante a notifié aux membres de la société simple un avis intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Prolongation bbb-1 » à teneur duquel elle a prolongé le crédit jusqu'au 19 janvier 2023, au taux de 2,9 % l'an (soit 37'055 fr. 55 d'intérêts). Elle a précisé qu'elle débiterait le lendemain le compte courant de la société simple de la somme de 31'944 fr. 45.

Le 19 janvier 2023, la poursuivante a indiqué aux emprunteurs qu'elle débitait le compte courant de la société simple de la somme de 5'037'055 fr. 55 (cf. « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Liquidation bbb-1 »).

  • 5 -

16J030 Toujours en date du 19 janvier 2023, la poursuivante a transmis aux emprunteurs un document intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme bbb-3 » mentionnant qu'elle avait crédité la somme de 4'500'000 sur le compte courant de la société simple, ledit crédit étant octroyé jusqu'au 20 février 2023, au taux de 3,3 % l'an (soit 13'200 fr. d'intérêts).

Le 20 février 2023, la poursuivante a fait savoir aux emprunteurs qu'elle débitait le jour même la somme de 4'513'200 fr. du compte courant de la société simple (cf. « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Liquidation bbb-3 »).

Le même jour, la poursuivante a indiqué aux membres de la société simple, par avis intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme bbb-4 », qu'elle avait crédité la somme de 4'500'000 fr. sur le compte courant de la société simple, le crédit étant accordé jusqu'au 27 février 2023, au taux annuel de 3,3 % (soit 2'887 fr. 50 d'intérêts).

Le 27 février 2023, la poursuivante a avisé les emprunteurs qu'elle débitait ce jour le montant de 4'502'887 fr. 50 du compte courant de la société simple (cf. « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Liquidation bbb-4 »).

Toujours en date du 27 février 2023, la poursuivante a transmis aux emprunteurs un document intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme bbb-5 » mentionnant qu'elle leur avait octroyé un crédit de 4'500'000 fr. – montant crédité le même jour sur le compte courant de la société simple –, valeur du 27 février au 6 mars 2023, au taux de 3,3 % l'an (soit 2'887 fr. 50 d'intérêts).

Le 3 mars 2023, la poursuivante a notifié aux emprunteurs un avis intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Prolongation bbb-5 », à teneur duquel elle a prolongé le crédit jusqu'au 13 mars 2023, au taux annuel de 3,3 % (soit 2'887 fr. 50 d'intérêts). Elle a indiqué qu'elle débiterait le lendemain le compte courant de la société simple de la somme de 2'887 fr. 50.

  • 6 -

16J030

Par acte daté du 13 février 2023 intitulé « Avenant au " Contrat- cadre de crédit no aaa-0 d'un montant de CHF 5'000'000.00, portant la date du 14.04.2022, réduit actuellement à CHF 4'500'000 », les parties sont convenues d'une diminution du crédit-cadre semestriellement de 550'000 fr., la première fois le 30 juin 2023 et la dernière fois le 31 décembre 2026, puis de 600'000 fr. le 3 juin 2027.

Le 13 mars 2023, la poursuivante a indiqué aux emprunteurs qu'elle débitait ce jour la somme de 4'502'887 fr. 50 du compte courant de la société simple (cf. « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Liquidation bbb-5 »).

Le même jour, la poursuivante a adressé aux emprunteurs un document intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme bbb-6 » mentionnant qu'elle leur accordait un crédit de 4'500'000 fr. – montant crédité le même jour sur le compte courant de la société simple – du 13 au 20 mars 2023, au taux annuel de 3,3 % (soit 3'150 fr. d'intérêts).

Le 20 mars 2023, la poursuivante a avisé les emprunteurs qu'elle débitait ce jour la somme de 4'503'150 fr. du compte courant de la société simple (cf. « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Liquidation bbb-6 »).

Toujours en date du 20 mars 2023, la poursuivante a adressé aux emprunteurs un avis intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme bbb-7 » mentionnant qu'elle leur avait octroyé un crédit de 4'500'000 fr. – montant crédité le même jour sur le compte courant de la société simple –, valeur du 20 mars au 22 mars 2023, au taux de 3,6 % l'an (soit 900 fr. d'intérêts).

Deux jours plus tard, la poursuivante a débité un montant de 4'500'900 francs du compte courant de la société simple (cf. « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Liquidation bbb-7 »).

  • 7 -

16J030 Toujours en date du 22 mars 2023, la poursuivante a octroyé aux emprunteurs un nouveau crédit de 4'500'000 fr. du 22 au 24 mars 2023, au taux annuel de 3,6 % (soit 900 fr. d'intérêts), et a crédité cette somme sur le compte courant de la société simple (« NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme bbb-8 »).

Le 24 mars 2023, la poursuivante a débité un montant de 4'500'900 fr. du compte courant de la société simple (cf. « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Liquidation bbb-8 »).

Le 29 mars 2023, la poursuivante a adressé aux emprunteurs un avis intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme bbb-9 » mentionnant qu'elle leur accordait un crédit de 4'500'000 fr. – montant crédité le même jour sur le compte courant de la société simple – du 29 mars au 29 juin, au taux de 3,3 % par an (soit 46'255 fr. 55 d'intérêts). Au pied dudit document figurait la mention suivante : « Au remboursement, notre débit s'effectue pour le capital et les intérêts sur Compte courant ccc- 1 ».

Le 28 juin 2023, la poursuivante a transmis aux emprunteurs un avis intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Réduction bbb-9 » dans lequel elle a fait état d'un crédit en leur faveur d'un montant de 4'450'000 fr. (en lieu et place de 5'000'000 fr.) du 29 juin au 29 septembre 2023, au taux annuel de 3,82 % (soit 43'441 fr. 90 d'intérêts). Elle a également indiqué qu'elle allait débiter le lendemain la somme de 596'255 fr. 55 du compte courant de la société simple.

Le 28 septembre 2023, la poursuivante a notifié aux emprunteurs un avis intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Prolongation bbb-9 », à teneur duquel elle a prolongé le crédit en question jusqu'au 29 décembre 2023, au taux annuel de 3,82 % (soit 42'969 fr. 70 d'intérêts). Elle a précisé qu'elle débiterait le lendemain le compte courant de la société simple de la somme de 43'441 fr. 90.

  • 8 -

16J030 Le 28 décembre 2023, la poursuivante a communiqué aux emprunteurs un document intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Réduction bbb-9 » dans lequel elle a fait état d'un crédit en leur faveur d'un montant de 3'900'000 francs. (en lieu et place de 4'450'000 fr.) du 29 décembre 2023 au 2 avril 2024, au taux annuel de 3,8 % (soit 39'108 fr. 35 d'intérêts). Elle leur a également fait savoir qu'elle allait débiter le lendemain la somme de 592'969 fr. 70 du compte courant de la société simple.

Selon le relevé de compte et le décompte de bouclement du compte courant de la société simple au 31 décembre 2023, celui-ci présentait un solde négatif de 594'370 fr. 01.

Le 26 mars 2024, la poursuivante a notifié aux emprunteurs un avis intitulé « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Prolongation bbb-9 », à teneur duquel elle a prolongé le crédit en question du 2 au 30 avril 2024, au taux de 3,8 % l'an (soit 11'526 fr. 65 d'intérêts) et a précisé qu'elle allait débiter le 2 avril 2024 le compte courant de la société simple d'un montant de 39'108 fr. 35. Au pied dudit document figurait la mention suivante : « Au remboursement, notre débit s'effectue pour le capital et les intérêts sur Compte courant ccc-1 ».

Par lettre du 27 mars 2024 adressée aux membres de la société simple et expédiée sous pli recommandé, la poursuivante a dénoncé au remboursement, avec effet immédiat, l'ensemble de la relation contractuelle liant les parties ainsi que le crédit-cadre signé en avril 2022 et son avenant. Ledit courrier énonçait notamment ce qui suit :

« Par conséquent, nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au 30 avril 2024, les sommes de :

  • CHF 594'370.01 représentant le solde débiteur d[u compte de la société simple], arrêté au 31 décembre 2023, plus intérêt au taux de 8.90 % et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous deux depuis le 1er janvier 2024.

  • CHF 39'108.35 représentant les intérêts au 2 avril 2024 de l'avance ferme " 29.12.2023-02.04.2024 " No bbb-9.

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  • CHF 3'900'000.00 représentant le solde en capital de l'avance ferme " 02.04.2024-30.04.2024 " No bbb-9, plus intérêt au taux de 3.80 % courant du 2 avril 2024 au 30 avril 2024.

En cas de non-remboursement de l'avance ferme No bbb-9, elle sera automatiquement remboursée par le débit de votre compte No ccc-1, dont le taux d'intérêt appliqué est de 8,90 plus la commission trimestrielle de 0,25 %. »

A la fin mars 2024, le compte courant de la société simple affichait un solde négatif de 609'100 fr. 67.

Le 30 avril 2024, la poursuivante a débité un montant de 3'911'526 fr. 65 du compte courant de la société simple (cf. « NOTIFICATION DE CREDIT avance ferme Liquidation bbb-9 »).

Par courrier du 15 mai 2024, la poursuivante a accordé aux membres de la société simple un délai supplémentaire au 14 juin 2024 pour procéder au remboursement de leur engagement. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Nous vous informons que l'avance ferme no bbb-9 a été clôturée au 30 avril 2024 par le débit d[u compte courant de la société simple] dont le solde au débit se monte à CHF -4'559'735.67 avec un taux d'intérêt appliqué de 8,90 % plus la commission trimestrielle de 0.25 %. »

Selon le relevé de compte et le décompte de bouclement du compte courant de la société simple au 30 juin 2024, celui-ci laissait apparaître un solde négatif de 4'632'181 fr. 96.

b) Le 28 novembre 2024, le juge de paix a transmis la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience de mainlevée du 7 janvier 2025, laquelle a été reportée au 25 février 2025 à la demande du poursuivi.

Dans ses déterminations du 24 février 2025, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a notamment soutenu que la poursuivante n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette valable pour obtenir le remboursement du montant déduit en poursuite. Il a également fait valoir qu'il y avait défaut d'identité entre les prétentions figurant dans le commandement de payer et les titres

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16J030 invoqués par la poursuivante. Il a en outre indiqué que les documents produits par la poursuivante ne permettaient nullement d'obtenir la mainlevée provisoire pour les intérêts réclamés, étant donné que leur montant n'était ni déterminé, ni déterminable lors de la signature du contrat de crédit-cadre. Le poursuivi a annexé une pièce à son écriture.

c) Le juge de paix a tenu une audience le 25 février 2025 en présence du poursuivi et de son conseil.

  1. Par prononcé non motivé du 17 mars 2025, adressé aux parties le même jour, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 594'370.01 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2024 (I/1), de 3'900'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2024 (I/2), de 39'108 fr. 35 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 9 août 2024 (I/3) et de 11'526 fr. 65 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 9 août 2024 (I/4), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais, à concurrence de 1'800 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 18 mars 2025, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 juin 2025 et notifiés aux parties le lendemain. En bref, le juge de paix a souligné que les membres de la société simple étaient solidairement responsables de leurs engagements, raison pour laquelle la poursuivante était en droit de faire valoir toutes ses prétentions contre le poursuivi. Il a relevé que le commandement de payer ne faisait certes pas référence au contrat de crédit-cadre signé en avril 2022. Il a toutefois estimé que les indications figurant dans le commandement de payer étaient suffisamment claires pour que le poursuivi puisse aisément déterminer le montant de chaque créance déduite en poursuite, raison pour laquelle le grief tiré de la prétendue absence d'identité entre les prétentions réclamées en poursuite et les

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16J030 créances invoquées devait être rejeté. Après avoir écarté l'argument selon lequel le contrat-cadre constituerait en réalité un cautionnement nul à la forme, le juge de paix a constaté que la ligne de crédit accordée en avril 2022 avait été utilisée sous la forme de plusieurs avances fermes (bbb-1 à bbb-9) versées entre le 19 avril 2022 et le 26 mars 2024 sur le compte courant de la société simple. Il a jugé que le contrat de crédit-cadre constituait bien un titre de mainlevée provisoire pour les montants versés sur la base de ces avances fermes. Il a ainsi considéré que ledit contrat valait reconnaissance de dette pour le montant de 3'900'000 fr. ainsi que pour le solde négatif de 594'370 fr. 01 du compte courant de la société simple au 31 décembre 2023. Le juge de paix a en particulier rejeté la thèse du poursuivi selon laquelle l'avance ferme bbb-9 aurait été remboursée par le débit d'un montant de 3'900'000 fr. du compte courant de la société simple. Il a en outre estimé que le contrat de crédit-cadre et les avances fermes valaient titre à la mainlevée pour les intérêts fixés dans les avances en question, soit un montant de 39'108 fr. 35 pour les intérêts de l'avance bbb-9 pour la période du 29 décembre 2023 au 2 avril 2024 et un montant de 11'526 fr. 65 pour ceux de la période comprise entre le 2 et le 30 avril 2024. Il a considéré qu'un intérêt moratoire au taux légal de 5 % l'an était dû sur les montants de 594'370 fr. 01 et de 3'900'000 fr. à partir du 1 er

janvier 2024, tout en soulignant que la fixation du dies a quo concernant le second montant était inexacte, mais que l'erreur figurant dans le dispositif de sa décision ne pouvait pas être rectifiée. Il a enfin jugé qu'un intérêt moratoire sur les intérêts conventionnels courait à partir du 9 août 2024.

  1. Le 23 juin 2025, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée, que les frais judiciaires de 1'800 fr. sont mis à la charge de la poursuivante et que cette dernière doit verser au poursuivi la somme de 6'000 fr. à titre de dépens.

Par décision du 24 juin 2025, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

  • 12 -

16J030 Dans sa réponse du 15 août 2025, la poursuivante, sous la plume de son conseil, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Dans le délai qui lui avait été imparti, le recourant a déposé, le 1er septembre 2025, des déterminations sur la réponse de son adversaire.

L'intimée a déposé des observations complémentaires le 19 septembre 2025.

Le recourant a déposé des déterminations le 9 octobre 2025 et a produit des pièces nouvelles.

Le 27 octobre 2025, l'intimée a transmis à la cour de céans de nouvelles déterminations.

Le 11 novembre 2025, le recourant s'est brièvement déterminé sur l'écriture de son adversaire.

E n d r o i t :

I. Le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, étant précisé ici que la recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).

La réponse de l’intimée et les autres écritures déposées par les parties sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

Les pièces produites par le recourant pour la première fois au stade de la procédure de recours sont en revanche irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles posée à l’art. 326 al. 1 CPC. Les nouvelles

  • 13 -

16J030 allégations de fait formulées par le recourant dans son écriture du 9 octobre 2025 sont également irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

II. Le recourant reproche en substance au juge de paix d'avoir considéré que le contrat de crédit-cadre constituait une reconnaissance de dette au sens l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour les prétentions déduites en poursuite et, partant, d'avoir admis, à tort, la requête de mainlevée provisoire.

a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une telle reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2).

ab) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1).

ac) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée

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16J030 provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance –, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; 142 III 720 consid. 4.1).

ad) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le but de la procédure de mainlevée provisoire est en effet de statuer rapidement – en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – sur la levée de l'opposition et de déterminer les rôles des parties pour un éventuel procès ordinaire. Le fait que certains points de droit matériel doivent également être clarifiés au préalable à cette occasion ne change rien à la nature juridique de cette procédure (TF 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_136/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.4.1). En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 2.3 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.2).

b) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les

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16J030 références citées ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; CPF 28 juillet 2025/90).

c) La pratique bancaire distingue divers types d'opérations juridiques en la matière.

ca) Le contrat de crédit d’avance à terme fixe se caractérise par l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le prêt par acomptes ou annuités dans un délai déterminé à l’avance (TF 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 4.1.1 ; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.3 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2 e éd. 2022, n. 169 ad art. 82 LP ; CPF 20 mai 2025/53).

cb) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant – qui est un contrat innommé – ne constitue en revanche une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP ni pour la limite de crédit, ni pour le solde passif du compte (ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 5A_477/2011 précité consid. 4.3.3). En effet, le montant de la dette n'est ni déterminé ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais, au contraire, évolutif (ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; 106 III 97 consid. 4 ; TF 5A_477/2011 précité consid. 4.3.3 ; 4A_127/2010 du 7 février 2010 consid. 5). Il est déterminé par le preneur de crédit, qui peut, dans la limite qui lui est fixée, effectuer, selon ses besoins, des retraits et devenir débiteur de la banque (ATF 136 III 627 consid. 2 ; 130 III 694 consid. 2.2.1 ; TF 4A_73/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1.2 ; CPF 20 mai 2025/53). Les retraits et remboursements sont comptabilisés en compte courant ; ces prétentions et contre-prétentions s'éteignent par compensation, si bien qu'une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1 et 2.2.2). De par sa nature, le crédit en compte courant exclut tout amortissement : après chaque opération naît une créance correspondant au solde, du fait de la compensation constante des divers postes du compte (TF 5A_477/2011 précité consid. 4.3.3). C'est pourquoi, le créancier du solde du crédit en compte courant qui veut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition doit être au bénéfice d'un bien-trouvé (Richtigbefund) signé par le débiteur, c'est-à-dire une reconnaissance d'exactitude du solde (TF

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16J030 5A_477/2011, précité, consid. 4.3.3). Le bien-trouvé signé du solde d'un compte courant vaut sans conteste titre de mainlevée provisoire si, lors de la signature, le contrat avait pris fin (CPF 28 juin 2022/68). Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, lorsque le solde est en revanche reporté à nouveau et la relation de compte courant poursuivie, seul un bien-trouvé récent vaut titre de mainlevée provisoire, à moins que les opérations faites depuis la signature du bien-trouvé ne soient que de pure forme ou que la reconnaissance par le débiteur du montant de sa dette résulte du rapprochement d'autres pièces (CPF 28 novembre 2023/204 ; 28 juin 2022/68 ; 21 juin 2017/129 ; 25 août 2011/329 ; 15 septembre 2005/318; 25 mars 1999/135; 11 septembre 1997/462).

Lorsque le créancier procède à des avances fermes en faveur du débiteur, même placées sur un compte courant, il ne s'agit pas d'un crédit en compte courant (ATF 136 III 627 consid. 2; 122 III 125 consid. 2c; TF 5A_477/2011 précité consid. 4.3.3). Le contrat sur la base duquel les avances ont été effectuées, signé par le débiteur, vaut donc en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de ces avances, pour autant que le débiteur ne conteste pas que les versements ont été effectués (TF 5A_477/2011, précité, consid. 4.3.3).

cc) Le contrat de crédit-cadre ne porte pas sur l'obligation de remettre une somme d'argent déterminée mais sur une limite qui est accordée à concurrence de laquelle le débiteur peut, selon certaines modalités (versements d'acomptes déterminés, crédit à taux variable, prêt variable ou fixe, etc.) solliciter un crédit (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 170 ad art. 82 LP). Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a considéré que, sans la conclusion séparée par écrit d'un contrat de prêt, un contrat de crédit- cadre pourrait en soi valoir titre de mainlevée tout au plus lorsqu'est indubitablement établi un versement de crédit qui se fonde sur lui (ATF 136 III 627 consid. 2 : « Wird ein Darlehen direkt gestützt auf den Rahmenvertrag, d.h. ohne Abschluss eines separaten schriftlichen Darlehensvertrages gewährt, kann der Rahmenkreditvertrag allenfalls dann selbständig als Rechtsöffnungstitel in Betracht kommen, wenn der Gläubiger die darauf beruhende Auszahlung der Darlehenssumme [und

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16J030 damit die betreffende Ausschöpfung der Kreditlimite] zweifelsfrei nachzuweisen vermag. »).

d) Dénonçant la violation de l'art. 82 al. 1 LP et se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le recourant soutient que le contrat de crédit-cadre signé en avril 2022 ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire pour les prétentions déduites en poursuite, car celles-ci ne résultent pas du paiement d'avances fermes, mais relèvent du régime juridique applicable au crédit en compte courant. Il fait valoir que les avances à terme fixe – en particulier l'avance bbb-9 – se sont transformées en une créance en compte courant, étant donné que la banque a procédé au remboursement desdites avances en débitant le compte courant de la société simple des montants correspondants. Il en veut notamment pour preuve le fait que, dans le courrier qu'elle a adressé le 15 mai 2024 aux membres de la société simple, l'intimée a précisé que l'avance ferme bbb-9 avait été « clôturée », c'est-à-dire remboursée, par le débit de leur compte courant. Le recourant souligne en outre que l'intimée a effectivement procédé au remboursement de l'avance ferme bbb-9 puisqu'elle a débité la somme concernée du compte courant de la société simple. A compter de ce moment-là, l'intimée a en outre appliqué à la créance litigieuse les conditions relatives au crédit en compte courant en exigeant notamment le paiement d'une commission trimestrielle de 0,25 %. Par conséquent, le remboursement des avances fermes opéré au moyen de débits du compte courant de la société simple a transformé la nature juridique des prétentions concernées ainsi que les conditions y relatives. Dans ces circonstances, le recourant estime que le contrat de crédit-cadre ne saurait valoir titre à la mainlevée pour une créance en compte courant. Il observe qu'un contrat de compte courant, même s'il est invoqué conjointement avec un extrait dudit compte, ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le recourant fait en outre remarquer que l'intimée ne dispose d'aucun bien-trouvé et que le solde du compte courant a varié depuis le 31 décembre 2023, ce qui commande de rejeter la requête de mainlevée.

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16J030 Le recourant souligne, enfin, que le contrat de crédit-cadre ne fixe pas le taux d'intérêts applicable. Lors de la signature dudit contrat, le montant des intérêts n'était dès lors pas déterminable. Aussi est-ce à tort, selon lui, que le juge de paix a considéré que le contrat de crédit-cadre pouvait constituer un titre à la mainlevée provisoire également pour les intérêts, sous prétexte que les notifications de crédit des avances fermes indiquaient le taux d'intérêts applicable. Le recourant reproche en outre au juge de paix d'avoir fait fi de l'interdiction de l'anatocisme consacrée à l'art. 105 al. 3 CO (Code des obligations ; RS 220), en appliquant un intérêt moratoire aux créances d'intérêts de l'intimée.

e) En l'espèce, la solution retenue par le juge de paix ne résiste pas aux critiques dont elle est l'objet de la part du recourant. Le contrat de crédit-cadre conclu par les parties en avril 2022 prévoit que le montant du crédit-cadre peut être utilisé soit sous la forme d'un crédit en compte courant soit sous la forme d'avances fermes. Il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que l'intimée a procédé en l'occurrence à plusieurs avances fermes en faveur du recourant, lesquelles ont été placées sur le compte courant de la société simple, comme l'attestent les documents produits à l'appui de la requête de mainlevée (cf. les documents intitulés « notification de crédit avance ferme » [bbb-1 - bbb-9]). La jurisprudence a certes reconnu que le contrat sur la base duquel des avances fermes ont été effectuées, signé par la partie débitrice, vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de ces avances, pour autant que le débiteur ne conteste pas que les versements ont été effectués (TF 5A_477/2011 précité consid. 4.3.3). En l'occurrence, l'intimée a notamment réclamé, dans la poursuite qu'elle a introduite à l'encontre du recourant, le remboursement du capital et des intérêts de l'avance ferme bbb-9. Cela étant, il apparaît que l'intimée a elle-même liquidé les avances fermes – y compris l'avance ferme bbb-9 – qu'elle avait accordées aux membres de la société simple, puisqu'elle a débité le compte courant de celle-ci de montants correspondant aux diverses avances fermes, en capital et intérêts. Autrement dit, l'intimée a déjà procédé elle-même au remboursement des avances fermes consenties aux membres de la société simple en débitant, à plusieurs reprises, le compte courant. Plusieurs pièces

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16J030 figurant au dossier viennent confirmer pareil constat. Premièrement, le contrat de crédit-cadre, sous la rubrique « Expiration d'une avance ferme », stipule que « La banque peut débiter une avance ferme arrivée à échéance sur un compte de l'emprunteur ». Deuxièmement, les avis de « notification de crédit avance ferme » adressés successivement aux emprunteurs comportent la mention suivante : « Au remboursement, notre débit s'effectue pour le capital et les intérêts sur Compte courant ccc-1 ». Troisièmement, tous les documents intitulés « notification de crédit avance ferme Liquidation » établissent qu'un montant correspondant à celui du capital et des intérêts visés par l'avance ferme concernée a été débité du compte courant de la société simple à l'expiration de l'avance ferme en cause. Quatrièmement, l'intimée a précisé, dans le courrier adressé le 24 mars 2024 aux membres de la société simple, que, si ces derniers ne s'exécutaient pas, l'avance ferme bbb-9 serait « automatiquement remboursée » par le débit du compte courant de la société simple. Cinquièmement enfin, elle a souligné, dans une lettre datée du 15 mai 2024, que l'avance ferme en question avait été clôturée le 30 avril 2024 par le débit du compte courant de la société simple.

Comme l'expose à juste titre le recourant, les opérations de débit opérées par l'intimée sur le compte courant de la société simple aux fins de se rembourser ont eu pour effet de modifier le régime juridique applicable à la créance invoquée par la banque à l'égard des membres de la société simple. Ainsi, le débit du compte courant de la société simple effectué par l'intimée aux fins de liquider l'avance ferme bbb-9 a entraîné l'extinction de ladite avance et donné naissance à une créance « équivalant » au solde du compte courant. Le simple fait que l'intimée ait indiqué, dans son courrier du 15 mai 2024, que la liquidation de l'avance ferme bbb-9 par le débit du compte courant de la société simple ne valait pas novation n'est pas décisif. En d'autres termes, les prétentions résultant à l'origine d'avances fermes consenties sur la base du contrat de crédit- cadre se sont muées en une créance en compte courant obéissant à d'autres règles. Le comportement adopté par l'intimée démontre que celle- ci était consciente de ce changement de régime juridique puisque, dans son courrier du 15 mai 2024, elle a fait allusion à une commission trimestrielle

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16J030 de 0,25 %, laquelle se rapporte exclusivement au crédit en compte courant (cf. la rubrique « Commissions » figurant dans le contrat de crédit-cadre). De plus, l'intimée a réclamé le paiement d'un montant correspondant à celui du solde débiteur du compte courant de la société simple, arrêté au 31 décembre 2023, comme l'attestent sa lettre du 27 mars 2024 et les indications figurant dans le commandement de payer.

En l'espèce, le contrat de crédit-cadre, même rapproché d'autres pièces, ne saurait valoir titre de mainlevée pour les prétentions déduites en poursuite. Dès lors que les avances fermes accordées sur la base du contrat de crédit-cadre ont déjà été remboursées par le débit du compte courant de la société simple de montants correspondant au capital et intérêts desdites avances. A l'instar du contrat d'ouverture de crédit en compte courant, le contrat de crédit-cadre ne constitue pas davantage une reconnaissance de dette pour une créance en compte courant, puisque le solde passif du compte courant est par essence évolutif, de sorte que le montant de la dette n'était ni déterminé, ni déterminable au moment de la signature du contrat de crédit-cadre. Au demeurant, l'intimée n'a produit aucun bien-trouvé dûment signé par le recourant, raison pour laquelle elle ne saurait obtenir la mainlevée provisoire pour le solde du compte courant de la société simple arrêté au 31 décembre 2023. En tout état de cause, il apparaît que le solde dudit compte a évolué depuis cette date, ce qui constitue un motif supplémentaire commandant de rejeter la requête de mainlevée, dans la mesure où après chaque opération opérée sur un compte courant naît une créance correspondant au solde du fait de la compensation constante des divers postes dudit compte.

On relèvera encore que le contrat de crédit-cadre signé par les parties ne vaut pas davantage titre de mainlevée provisoire pour les intérêts conventionnels réclamés par l'intimée. En effet, ledit contrat stipule uniquement que le taux d'intérêt est fixé par la banque lorsqu'elle octroie un crédit en compte courant, respectivement que les taux d'intérêt peuvent être convenus informellement, puis confirmés dans la notification de crédit, en présence d'avances fermes. Dans les deux cas de figure, il prévoit que les taux applicables sont susceptibles de varier, entre autres, suivant les

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16J030 conditions prévalant sur les marchés monétaires et de capitaux. Comme l'illustrent les termes « entre autres » et « notamment » figurant dans le contrat de crédit-cadre, l'évolution des marchés ne constitue qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération en vue de la fixation du taux d'intérêt. Ainsi, au moment de la signature du contrat de crédit-cadre, le recourant ne pouvait pas savoir exactement quels critères seraient pris en considération pour arrêter les taux d'intérêts applicables lors de l'utilisation de la ligne de crédit. Autrement dit, les taux d'intérêts n'étaient pas déterminables lors de la signature dudit contrat, raison pour laquelle celui- ci ne saurait valoir titre à la mainlevée pour les intérêts conventionnels (cf. dans le même sens : ATF 143 III 404 consid. 5.3.3). En outre, contrairement à ce qu'a retenu le juge de paix, les documents faisant état des taux d'intérêts applicables que l'intimé a adressés au recourant lors de l'octroi des diverses avances fermes ne valent pas davantage reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, puisqu'ils n'ont pas été signés par le recourant. Par ailleurs, le simple fait que le poursuivi n'ait pas remis en cause les taux d'intérêts figurant dans lesdits documents n'est pas pertinent pour résoudre la question de savoir si ceux-ci constituent une reconnaissance de dette au regard de l'art. 82 al. 1 LP.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer concerné est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, qui ont été arrêtés à 1'800 fr. (art. 48 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l’avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 et 2 CPC). Celle-ci doit en outre verser au poursuivi des dépens de première instance fixés à 6'000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance au recourant (art. 111 al. 2 CPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, art. 407f CPC a contrario ; CPF 24 septembre 2025/111) et qui lui versera des dépens

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16J030 de deuxième instance qu’il convient de fixer à 4'000 fr., eu égard à la valeur litigieuse, aux difficultés de la cause et au travail effectué par les conseils du recourant (art. 3 al. 2 et 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 11'389'215 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition d’E.________ AG, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la poursuivante.

La poursuivante E.________ AG doit verser au poursuivi H.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée E.________ AG.

IV. L’intimée E.________ AG doit verser au recourant H.________ la somme de 6'700 fr. (six mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

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16J030

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, pour H.________,
  • Me Louis Burrus, avocat, pour E.________ AG,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'545’005 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 2 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 407f CPC

LP

  • Art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

TDC

  • art. 3 TDC

Gerichtsentscheide

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