16J040
TRIBUNAL CANTONAL
KC24.- 17 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 février 2026 Composition : M . H A C K , j u g e p r é s i d a n t M. Maillard et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Joye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 mai 2025 par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a prononcé, à concurrence de 1'800 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 octobre 2024, la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ (poursuivi), à Lignerolle, à la poursuite n° 11'462’906 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, introduite par C.________ (poursuivant), à Lausanne (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), les a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 200 fr. à titre de dépens (IV),
16J040 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 novembre 2025, notifié au poursuivi le 24 novembre 2025, dans lequel la juge de paix a retenu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le poursuivant avait produit une décision finale rendue le 24 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont le chiffre 3 du dispositif prévoyait que le poursuivi, E.________ et F.________ devaient payer au poursuivant, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr. à titre de dépens, que si ladite décision n’était certes pas attestée définitive et exécutoire, il fallait constater que, dans ses déterminations du 19 février 2025, le poursuivi avait implicitement admis ne pas l’avoir contestée, ce qui suffisait pour considérer que la décision en cause était définitive et exécutoire et qu’elle valait dès lors titre à la mainlevée définitive pour le montant de 1'800 fr. en poursuite, que pour le surplus, le grief tiré du fait que le poursuivi soit recherché pour un montant supérieur à 600 fr. (1/3 de 1'800 fr.) était un argument à faire valoir dans le cadre d’un recours interne exercé contre les autres débiteurs solidaires, et non dans le cas de la présente procédure de mainlevée,
vu l’acte de recours déposé le 4 décembre 2025 par le poursuivi, reçu le lendemain par la cour de céans, représenté par G.________ en qualité de « personne de confiance », et par E.________ et F.________, qui concluent (en résumé) :
vu la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la Vice- présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,
16J040 vu l’écriture déposée par les prénommés le 16 janvier 2026,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance le 4 décembre 2025,
qu’en revanche, l’écriture du 16 janvier 2026, produite tardivement, est irrecevable ;
attendu que le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir,
qu’en principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, les tiers n’ayant qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les références),
qu’en l’espèce, E.________ et F.________ n’ont pas qualité pour recourir dès lors que la poursuite n° 11'462'906, objet de la présente procédure, n’est pas dirigée contre elles, mais uniquement contre B.________, seul concer-né par la procédure de mainlevée,
qu’en tant qu’il émane de E.________ et F.________, le recours est dès lors irrecevable ;
16J040 attendu que les conclusions 2) et 3) du recours, qui sortent de la compé-tence du juge de la mainlevée, sont irrecevables,
qu’il en va de même des conclusions 4) et 5) dans la mesure où elles concerneraient une procédure autre que la présente procédure de mainlevée ;
attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours, le recourant se contente de commenter des passages du prononcé attaqué, d’une part, et d’alléguer une série de faits apparemment en lien avec l’affaire ayant opposé les parties relative à un contrat d’écolage, d’autre part,
16J040 que dans la mesure où le titre de mainlevée n’est pas le contrat d’éco-lage, toutes les assertions en lien avec l’exécution de ce contrat, par exemple le paie-ment des frais d’écolage, sont sans pertinence ici,
qu’en outre, ces éléments de fait sont nouveaux, ne ressortant pas du prononcé attaqué et/ou invoqués pour la première fois en deuxième instance, et qu’il sont donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles en procédure de recours,
qu’ils reposent aussi sur des pièces nouvelles irrecevables,
que pour le reste, dans ses commentaires de la décision attaquée, le recourant n’expose aucun élément pertinent dont il déduirait une violation de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), aux termes duquel le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, qu’il revient sur le fond du litige opposant les parties, en prétendant que les trois étudiants « méritent d’obtenir gain de cause »,
que ce faisant, il perd de vue que le juge de la mainlevée ne peut pas revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),
que pour le surplus, le recourant reproche à la juge de paix d’avoir « utilisé nos écritures » pour en déduire que le titre invoqué n’avait pas été contesté,
qu’il ne prétend toutefois pas que cette déduction serait fausse,
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
16J040 recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :