111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.051182-250397 52 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 mai 2025
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 6 janvier 2025 par la Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 11'472'894 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon (I), arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu le recours formé auprès de la cour de céans par le poursuivi contre ce prononcé par acte daté du 26 et posté le 27 mars 2025, accompagné de la décision attaquée, d’une pièce nouvelle et de photographies, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) ; attendu que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que le recours posté le 27 mars 2025 a été déposé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est également une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
3 - que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas de manière précise les considérants topiques de la décision attaquée constatant que le poursuivant dispose de décisions de taxation exécutoires qui valent titres de mainlevée définitive d’opposition pour les montants réclamés en poursuite, qu’il s’en prend - avec véhémence - à l’Etat et au fisc « pourris » qui, selon lui, « volent sans état d’âme » les personnes retraitées et les personnes en situation de handicap, qu’en substance, il conteste le principe de la taxation d’une prestation de l’assurance invalidité, question de fond qui échappe au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
4 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F.________, -Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'169 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :