109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.050966-250825 125 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 octobre 2025
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 127, 130 al. 2, 318 CO ; 320 let. a et b CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à [...], contre le prononcé rendu le 25 avril 2025, à la suite de l’audience du 18 mars 2025, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à J., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 22 octobre 2024, à la réquisition de Me J., notaire, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à L., dans la poursuite n° 11'476'081, un commandement de payer la somme de 268'000 fr., avec intérêt à 10 % l’an dès le 30 janvier 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Créancier suite : J., Notaire, [...], [...], en sa qualité d’exécuteur testamentaire dans la succession de feu A.Q. Montant dû selon reconnaissance de dette signée le 6 février 2014. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 7 novembre 2024, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
une copie d’une reconnaissance de dette signée le 6 février 2014 par A.Q.________ et le poursuivi en relation avec un contrat de prêt du 9 novembre 2010 portant sur une somme de 200'000 euros, précisant qu’elle annule et remplace ledit contrat, et par laquelle le poursuivi reconnait devoir à A.Q.________ 268'000 fr. en capital, valeur échue, avec intérêt à 10 % dès le 9 novembre 2010. Le document comporte une mention manuscrite, signée uniquement du poursuivi, qui précise ce qui suit : « A NOTER QUE SELON NOTRE ACCORD DU 23.01.2014 LA DETTE EST REMBOURSABLE LE 30.01.2018 » ;
3 -
une copie d’une attestation d’exécuteur testamentaire établie le 17 janvier 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, certifiant que feu A.Q.________, décédé le 27 novembre 2023, a désigné le poursuivant en qualité d’exécuteur testamentaire dans ses dispositions de dernières volontés du 24 juin 2019, homologuées le 21 décembre 2023. b) Par courrier du 19 novembre 2024, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025, ultérieurement reportée, à la réquisition du poursuivi, au 18 mars 2025. A l’audience du 18 mars 2025 à laquelle les parties se sont présentées, assistées de leurs conseils respectifs, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :
des captures d’écran du site Internet de l’entreprise M.________ ;
une copie d’un contrat de prêt entre le poursuivi et R.________ ;
une copie d’un courrier adressé le 4 mai 2018 par A.Q.________ et B.Q.________ au poursuivi, retourné signé par celui-ci le 26 mai 2018, dans lequel les premiers acceptent de renoncer aux intérêts de 10 % moyennant le paiement du capital de 268'000 fr. dans un délai échéant au 1 er juillet 2019 ;
une copie de l’attestation d’exécuteur testamentaire déjà produire par le requérant ;
une copie d’un courrier adressé le 27 mai 2024 par le poursuivant au poursuivi, le sommant de rembourser le prêt en cause dans les plus brefs délais. c) Le poursuivant a quant à lui produit la pièce complémentaire suivante :
4 -
une copie d’un courrier adressé le 7 février 2014 par l’avocat W.________ à ses anciens mandants A.Q.________ et B.Q.________ et de son annexe, à savoir un courrier du poursuivi du 6 février 2014 dans lequel il indique notamment : « Nous avons convenu de la date du repaiement de la dette d’ici 4 ans au plus tard. ». 3.Par prononcé rendu le 25 avril 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 17 juin 2025 et notifiée au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 268'000 fr. avec intérêt à 10 % dès le 30 janvier 2018 (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 660 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (IV). En substance, la première juge a considéré que la reconnaissance de dette du 6 février 2014 constituait un titre à la mainlevée provisoire et que l’argument du poursuivi sur une prétendue différence entre la signature de A.Q.________ figurant sur le document du 6 février 2014 et celle de celui du 4 mai 2018 n’emportait pas conviction. Le poursuivi n’étant par ailleurs pas parvenu à rendre vraisemblable la nullité des dispositions testamentaires de A.Q.________, elle a considéré que le poursuivant était habilité à agir. Elle a enfin rejeté l’exception de prescription pour le motif que la créance en cause n’était exigible qu’à partir du 30 janvier 2018. 4.Par acte du 30 juin 2025, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
5 - Par décision du 1 er juillet 2025, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : I.a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que ce délai, arrivé à échéance le samedi 28 juin 2025, a été reporté au lundi 30 juin 2025 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). aa) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3), ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
6 - l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). bb) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). cc) En l’espèce le recourant allègue dans la partie « Faits » de son acte de recours toute une série de circonstances, mais n’expose toutefois pas en quoi celles qui ne ressortent pas du prononcé attaqué auraient été arbitrairement omises dans celui-ci. Cet exposé des faits est en conséquence irrecevable, vu la règle de l’art. 320 let. b CPC et la jurisprudence susmentionnée. Sous cette réserve, le recours est recevable à la forme. II.Le recourant soutient que la reconnaissance de dette en cause formalisait un prêt de durée indéterminée, que conformément à la jurisprudence, la prescription a donc commencé à courir six semaine après sa conclusion, soit le 21 février 2014 et que la dette était ainsi prescrite au moment où le prêt a été dénoncé au remboursement le 27 mai 2024. En retenant l’existence d’un terme de remboursement au 30 janvier 2018, la première juge aurait procédé à une constatation arbitraire des faits. a) Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas
7 - autrement. Selon l'art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (al. 1) ; si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2). Le but de cette dernière disposition est d'éviter qu'une créance soit de facto imprescriptible, parce que le créancier détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité quand bon lui semble. Or il n'y a pas de différence en pratique entre une créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible à son gré (Pichonnaz, in Thévenoz/Werro [éd], Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 6 ad art. 130 CO).
L'art. 318 CO dispose que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu un régime particulier de résiliation (Bovet/Richa, CR-CO I, n. 1 ad art. 318 CO). Dans cette éventualité, le prêteur peut résilier le contrat en tout temps pour autant qu'il respecte le préavis de six semaines. A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 et 318 CO, le délai de prescription décennal commence à courir, dans les cas visés par l'art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds (TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4, confirmant une jurisprudence ancienne ATF 91 II 442 consid. 5b, JdT 1966 I 337 ; ATF 50 I 1401Bovet/Richa, op. cit., n. 7 ad art. 318 CO ; Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO ; Däppen, in Widmer Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7 e éd., 2020, n. 15 ad art. 130 CO). b) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, CR-CO I, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la
8 - procédure de poursuite, le juge de la main-levée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.4 ; TF 5A_272/2022 consid. 6.1.3.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut dans ce cadre prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_39/2023 et TF 5A_595/2021 précités, eod. loc.). c) En l’espèce, la reconnaissance de dette signée le 6 février 2014 mentionne notamment que le recourant reconnaît devoir, en capital, valeur échue, le montant de 268'000 fr., ce montant portant intérêt à 10 % l’an dès le 9 novembre 2010. Elle comporte également une note manuscrite qui précise que, « selon notre accord du 23.01.2014, la dette est remboursable le 30.01.2018 ». La signature du recourant a été apposée juste à côté de cette mention dont il ne conteste pas être l’auteur. Son contenu est d’ailleurs confirmé dans un courrier qui a été remis en mains propres au conseil du créancier le 6 février 2014 également, signé de la main du recourant, dans lequel il indique en particulier que « nous avons convenu la date de repaiement de la dette d’ici quatre ans au plus tard ». La première juge pouvait donc de façon parfaitement justifiée retenir que les parties étaient convenues d’un terme de restitution échéant le 30 janvier 2018 au plus tard. La prescription décennale n’a ainsi commencé à courir qu’à partir de cette date, de sorte qu’elle n’était pas atteinte lors de la notification du commandement de payer le 22 octobre 2024. III.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
9 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
10 - -Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour L.), -Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour J.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 268’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :