111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.048578-250452 63 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 mai 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 13 mars 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________, à [...], à la poursuite n° 11’430'666 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle par l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction du recouvrement, Amendes judiciaires, à Lausanne (I), arrêtant les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge de la poursuivie (III) et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu le recours formé auprès de la cour de céans par la poursuivie contre ce prononcé par acte daté du 3 avril 2025 et posté le lendemain, accompagné de la décision attaquée et de courriers figurant déjà au dossier ainsi que d’une pièce nouvelle, à savoir un courrier du 3 avril 2025 adressé par la poursuivie à la Secrétaire générale de l’Ordre judiciaire comprenant un document intitulé « La Légitimité », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) ; attendu que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 25 mars 2025 pour arriver à échéance le 3 avril 2025,
3 - que le recours posté le 4 avril 2025 a donc été déposé tardivement, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce premier motif ; attendu que la motivation du recours est également une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante ne s’en prend pas de manière précise aux considérants topiques de la décision de mainlevée, mais indique seulement qu’elle conteste « la forme et le fond » de cette décision « et ceci pour manque de légitimité » en renvoyant pour le surplus aux pièces produites avec le recours, dont une pièce nouvelle irrecevable,
4 - que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif également ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme D.________, -Etat de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 509 fr. 15.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :