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TRIBUNAL CANTONAL
KC24.046580-250317 5001 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t Mme Giroud Walther, juge, et M. Carruzzo, juge suppléant Greffière : Mme Joye
Art. 80 et 206 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par CANTON DU VALAIS contre le prononcé rendu le 12 décembre 2024 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à C.________ en liquidation, à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 14 octobre 2024, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée défini-tive de l’opposition formée par la poursuivie dans le cadre de la poursuite susmen-tionnée.
Par prononcé du 12 décembre 2024, dont les motifs ont été notifiés au poursuivant le 6 mars 2025, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursui-vante (II) et mis ces frais à la charge de la partie poursuivante (III). En bref, elle a con-sidéré que la décision de taxation d'office invoquée comme titre de mainlevée par le poursuivant était frappée de nullité, motif pris de ce que le poursuivant n'avait pas établi qu'il aurait préalablement adressé une formule de déclaration d'impôt à la pour-suivie.
Le 13 mars 2025, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition totale formée par la
16J040 poursuivie au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 11'405’495 est définitivement levée à concurrence de 650 fr., plus intérêt à 3,5% l'an dès le 15 août 2024, et de 97 fr. 55 sans intérêt. Par avis du 30 avril 2025 expédié sous pli recommandé, la poursuivie s'est vu impartir un délai non prolongeable de dix jours pour répondre au recours. Le pli en question a été retourné au greffe de céans avec la mention « non réclamé ».
E n d r o i t :
I. a) Aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réali-sation de gages appartenant à un tiers, hypothèse qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce.
Les procès se rapportant à des poursuites qui s’éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi d’une procédure de mainlevée de l’opposition : celle-ci devient sans objet à l’ouverture de la faillite (TF 4D_71/2023 du 28 février 2024 consid. 2.1 ; 5A_449/2019 du 12 octobre 2022 consid. 2 ; 5D_130/2019 du 11 mai 2020 consid. 2.1 ; Romy, in Foëx et al. [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2 e éd. 2025, n. 8 ad art. 206 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2 e
éd. 2022, n. 43 ad art. 84 LP).
b) Les faits notoires peuvent être pris en considération d'office par le Tribunal cantonal, à l'instar des indications qui figurent au registre du commerce, lesquelles sont accessibles sur Internet et ne peuvent pas être considérées comme des faits nouveaux dans la mesure où il n'est pas nécessaire de les alléguer, ni de les prouver (cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 2.1).
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c) En l'occurrence, il ressort des données figurant au registre du com-merce vaudois - faits notoires (cf. aussi : CPF 13 mai 2025/26 ; CPF 15 décembre 2023/248) - que, par décision du 26 mai 2025, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de l'intimée avec effet à partir du jour même, à 9h30. Par conséquent, le recours formé le 13 mars 2025 par le poursuivant est sans objet, puisqu'il est dirigé contre le prononcé rejetant la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre d'une poursuite introduite avant l’ouverture de la faillite. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
II. Étant donné les circonstances, le présent arrêt peut exceptionnellement être rendu sans frais. L'avance de frais de 180 fr. effectuée par le recourant doit donc lui être restituée (cf. dans le même sens : CPF 1 er mai 2014/165).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’avance de frais de 180 fr. (cent huitante francs) versée par le recourant lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 747 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de l'Ouest Lausannois.
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La greffière :