109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.041067-250369 116 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er septembre 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1, 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 janvier 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 27 mai 2024, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B.W., dans la poursuite n° 11’283’716, un commandement de payer les montants de (1) 12'701 fr. 50, plus intérêt à 4 % l’an dès le 3 novembre 2022, et (2) 1’464 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Impôt sur le revenu et la fortune 2019 (Etat de Vaud, Communes de [...], [...], [...]) selon décision de taxation du 29.09.2022 et du décompte final du 29.09.2022 ; sommation adressée le 07.03.2023. Conjointement et solidairement responsable avec E.W., [...] (2) Intérêts moratoires sur acomptes ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 29 août 2024, l’office d’impôt représentant le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt, sous déduction de 574 fr. 45 (« paiement électronique OP acompte du 16.08.2024 ») et de 695 fr. (« paiement électronique OP acompte du 27.08.2024 »). A l’appui de sa requête, il a produit, outre un exemplaire original du commandement de payer, notamment les pièces suivantes, en copie conforme à l’original :
une décision de taxation et calcul de l’impôt 2019 adressée le 29 septembre 2022 aux époux W.________ (n° de contribuable [...]) fixant le montant de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune à 12’701 fr. 50 et l’impôt fédéral direct à 46 fr., indiquant que cette décision peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation
3 - et portant la mention signée qu’aucun recours n’a été interjeté contre la taxation dans le délai légal et qu’elle est devenue définitive et exécutoire ;
un décompte final de l’impôt 2019 adressé le 29 septembre 2022 aux époux W.________, arrêtant le solde restant dû, échu le 3 octobre 2022 et payable au 2 novembre 2022, à 14'261 fr. 50, en tenant compte d’intérêts moratoires sur acomptes ICC de 1'464 fr. et d’un émolument selon sommation du 23 octobre 2020 de 50 francs. Les voies de droit sont mentionnées dans ce décompte, qui porte la mention signée de son caractère définitif et exécutoire ;
un rappel du 7 mars 2023, invitant les époux W.________ à payer dans les dix jours dès réception de ce rappel le montant de 14'165 fr. 50 « selon le décompte du 29.09.2022 et compte tenu des versements enregistrés à la date du 07.03.2023 » (ICC 2019), faute de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû ;
un relevé du compte contribuable n° [...] au 29 août 2024. La poursuivie s’est déterminée sur la requête le 9 décembre 2024, faisant valoir qu’une poursuite (n° « 108102866 ») du même montant avait été introduite contre son mari concernant la même affaire, que leur déclaration d’impôt pour 2019 faisait état d’un montant total d’impôt de 11’705 fr. 35 et que son mari avait versé divers montants sur la poursuite n° « 108102866 ». Elle en déduisait que les montants réclamés en poursuite étaient inexacts parce qu’ils ne correspondaient pas à la déclaration d’impôt déposée et parce que les paiements effectués n’avaient pas été correctement déduits. Elle concluait au maintien de son opposition à la poursuite en cause et exigeait par ailleurs que le créancier fournisse un décompte précis de l’impôt 2019 et un récapitulatif détaillé des montants payés afin de déterminer le solde final dû. Le poursuivant a répliqué dans un écrit daté du 31 décembre 2024 et posté le 2 janvier 2025. Il relevait tout d’abord avoir déjà répondu à plusieurs reprises aux questions des époux W.________, en dernier lieu par un courrier du 19 décembre 2024 précédé d’un courrier du 18 octobre 2024 qu’il produisait l’un et l’autre en annexe à sa réplique. Il répétait que
4 - le montant réclamé, en capital, intérêts et frais, correspondait à la décision de taxation définitive et exécutoire et au décompte final du 29 septembre 2022, et non pas à la déclaration d’impôt, comme cela avait déjà été expliqué aux intéressés dans de nombreux courriers ; par ailleurs, il indiquait n’avoir reçu aucun paiement concernant cette affaire et informait la juge de paix que les paiements « OP acomptes du 16 et 27 août 2024 » avaient été annulés par l’office des poursuites ; il produisait en conséquence une requête de mainlevée modifiée en ce sens qu’il n’y avait plus de montants à déduire des montants réclamés en poursuite. 2.Par prononcé du 9 janvier 2025, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 12'701 fr. 50, plus intérêt à 4 % l’an dès le 3 novembre 2022, et de 1’464 fr., sans intérêt, sous déduction de 574 francs 45 valeur au 16 août 2024 et de 695 fr. valeur au 27 août 2024 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence son avance de frais au poursuivant à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Adressé aux parties le 10 janvier 2025, ce dispositif a été notifié à la poursuivie le 14 janvier suivant. La poursuivie ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre du 22 janvier 2025, le prononcé motivé a été adressé aux parties le 4 mars 2025 et notifié à la poursuivie le 6 mars suivant. La juge de paix a considéré que la décision de taxation et le décompte final produits par le poursuivant, rendus par l’autorité compétente, mentionnant les voies de droit et attestés définitifs et exécutoires, valaient titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés, mais qu’il ressortait du relevé du compte contribuable n° [...] au 29 août 2024 que deux paiements avaient été effectués les 16 et 27 août 2024, de sorte que les montants versés devaient être déduits ; quant à la poursuivie, la juge a retenu qu’elle n’avait allégué aucun moyen libératoire ni produit aucune pièce permettant d’établir un tel moyen. Elle a admis l’intérêt moratoire
5 - dès le 3 novembre 2022, lendemain du délai de paiement fixé dans le décompte final. 3.Par acte daté du 13 et posté le 14 mars 2025, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant (1) à son annulation, (2) à la « reconnaissance du caractère erroné et infondé » de la poursuite litigieuse, (3) à « l’obtention immédiate d’un décompte officiel de la poursuite incluant les éléments précités [réd. montant initial de la créance, acomptes versés par E.W.________ et solde exact restant dû] » et (4) à « la possibilité d’être entendue par écrit afin d’exposer en détail les éléments justifiant [sa] demande ». L’intimé n’a pas été invité à procéder. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable, sous réserve de ce qui est dit au consid. II ci-dessous. II.Le recours comporte quatre conclusions dont il y a lieu d’examiner la recevabilité. a) La première conclusion, qui tend à l’annulation du prononcé attaqué et, implicitement, à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite litigieuse est maintenue, est recevable. b) La deuxième conclusion, en constatation « du caractère erroné et infondé » de la poursuite litigieuse, est irrecevable pour le double motif qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle prohibée en instance de
6 - recours (art. 326 al. 1 CPC) et qu’elle n’a pas de portée propre : le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte de l’acte produit par la partie poursuivante pour valoir titre de mainlevée ; si tel est le cas, la poursuite ira son cours et dans le cas contraire, l’opposition sera maintenue et la poursuite ne pourra pas continuer. c) La troisième conclusion, tendant à l’obtention d’un décompte, est irrecevable. La production de pièces nouvelles est prohibée en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) et l’autorité de deuxième instance statue sur un état de fait identique à celui examiné par l’autorité de première instance. En l’espèce, la juge de paix a considéré, sur la base des pièces au dossier, que le poursuivant était au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. La cour de céans est compétente pour examiner les griefs de violation du droit ou de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC), mais ne peut pas compléter l’état de fait sur la base de pièces nouvelles. d) La quatrième conclusion, tendant à ce que la recourante puisse compléter son recours, doit être rejetée pour le double motif que le délai de recours n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC) et que l’acte de recours motivé doit être déposé dans ce délai : le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification et l’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). III.a) En vertu de l’art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire, auquel s’assimile une décision d’une autorité administrative suisse, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la
7 - poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). b) Les griefs de la recourante contre le prononcé de mainlevée sont examinés successivement ci-après. aa) La décision ne tiendrait pas compte des éléments que la recourante a « déjà fournis au dossier », en particulier du fait que la poursuite « repose sur une créance erronée, dont le montant réclamé est incorrect ». Si cet argument vise - comme en première instance - le fait que la décision de taxation s’écarte du montant figurant sur la déclaration d’impôt du couple, il n’est pas pertinent, car la déclaration n’est pas la décision dont l’exécution est demandée par le créancier. Au demeurant, selon la jurisprudence citée supra (let. a), le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit. Pour le surplus, l’argument n’est pas clair et doit être écarté.
8 - bb) La poursuite constituerait « un doublon » d’une poursuite intentée contre le mari de la recourante. Dans sa lettre aux époux W.________ du 18 octobre 2024, produite avec sa réplique du 31 décembre 2024, l’intimé a confirmé avoir introduit des poursuites solidaires contre les deux conjoints pour les mêmes montants en capital, précisant que les soldes ouverts pouvaient différer en raison des frais de poursuites de chacune des procédures et que, « en cas de paiement sur l’une ou l’autre des créances, la poursuite correspondante à l’encontre du conjoint serait également diminuée, en temps opportun ». Il ressort en effet des art. 9 et 14 de la LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) et de l’art. 39 de la LICom (loi sur les impôts communaux ; BLV 650.11) invoqués par l’intimé que les époux sont solidairement responsables du paiement des impôts. L’autorité fiscale était donc en droit d’intenter une poursuite contre chacun des époux pour la même créance d’impôt. Le moyen est infondé et doit être rejeté. cc) Le mari de la recourante aurait déjà commencé à s’acquitter des montants exigés auprès de l’office des poursuites. Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 précité et les références). La recourante ne précise pas quels montants auraient été payés, ni à quelles dates. En première instance, elle s’est contentée d’allégations vagues et n’a produit aucune pièce permettant au juge de se convaincre que la dette avait été éteinte. Elle répète ces allégations vagues dans son acte de recours et continue de solliciter, comme en première instance, la production de décomptes de la part du créancier.
9 - Toutefois, selon la loi et la jurisprudence précitées, il appartient au débiteur d’invoquer et d’étayer ses moyens libératoires, et non au créancier de produire des décomptes. Au demeurant, dans sa lettre précitée aux époux W.________ du 18 octobre 2024, l’intimé a précisé que, « en cas de paiement sur l’une ou l’autre des créances, la poursuite correspondante à l’encontre du conjoint sera également diminuée, en temps opportun » ; il a de plus indiqué dans sa réplique du 31 décembre 2024 n’avoir reçu aucun montant dans cette affaire, les deux paiements d’acomptes à l’office des poursuites ayant été annulés par ce dernier, et il a modifié sa requête de mainlevée en conséquence. La première juge a toutefois considéré que les deux montants en question avaient été payés et devaient être déduits, ce contre quoi le poursuivant n’a pas recouru. Au surplus, la première juge a retenu que la recourante n'avait invoqué aucun moyen ni produit aucune pièce permettant d’établir que la dette était éteinte, et l’intéressée n’essaie pas de renverser ce constat. L’argument de la recourante, dénué de fondement, doit donc être rejeté. IV.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC).
10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante B.W.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.W., -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'896 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :