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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC24.035984
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.035984-250073 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 février 2025


Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 24 septembre 2024, adressée aux parties le 29 octobre 2024, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K., à [...], à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par M., à [...] (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV),

  • 2 - vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 30 octobre 2024, dans laquelle il disait ne pas comprendre pour quels motifs il faisait l’objet de cette poursuite, lettre que la juge de paix a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 janvier 2025 et notifiés au poursuivi le 13 janvier suivant,

vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision par acte daté du 19 janvier 2025, mis à la poste le lendemain, adressé à la justice de paix,

vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours, adressé à la juge de paix le 20 janvier 2025, a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités),

  • 3 - que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la poursuite repose sur une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 21 mars 2024, allouant notamment à l’intimée, à la charge du recourant, la somme de 3'891 fr. 65 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312), que le recourant indique ne pas comprendre pour quels motifs il fait l’objet de cette poursuite, alors que c’est la société [...] qui a demandé et obtenu de la [...] un crédit COVID-19, qu’il ajoute que l’intimée a mis en poursuite la société [...] et lui-même « pour la même affaire », qu’il précise avoir été entendu par le Procureur dans cette affaire et que l’argent a été utilisé par cette société et non par lui, que ce faisant, le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même mais conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale sur laquelle repose la poursuite litigieuse,

  • 4 - que ses arguments ne concernent d’aucune façon le raisonnement de la juge de la poursuite, fondé sur l’existence d’un titre à la mainlevée définitive et son caractère définitif et exécutoire, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, la requête de mainlevée est fondée sur l’ordonnance pénale précitée, attestée définitive et exécutoire en ce qui concerne le recourant, que cette décision constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant réclamé en poursuite,

que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -Me Sandra Lochmatter, avocate (pour M.). La Cour des poursuites et faillites considère la valeur litigieuse est de 3'891 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 6 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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