111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.029897-241659 262 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde etGiroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 octobre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________ (poursuivi), à ...]Ecublens, au commandement de payer n° 11'159’695 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à la réquisition de l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne (I) arrêtant les frais judiciaires à 90 fr. (II), les mettant à la charge du
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 novembre 2024 et notifiés au poursuivi le 27 novembre 2024,
vu l’acte de recours déposé par le poursuivi le 5 décembre 2024,
vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, tant l’écriture du 31 octobre 2024 que l’acte de recours du 5 décembre 2024 ont été déposés en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
qu’en l’espèce, le recourant ne discute aucunement la motivation du prononcé attaqué, selon laquelle le poursuivant est au bénéfice d'une décision de taxation assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant ainsi titre de mainlevée définitive d’opposition,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour moti-vation insuffisante ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :