111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.021600-241660 254 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par W.________ (poursuivant), à ...]Forel (Lavaux), dans la poursuite n° 11'225'421 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’encontre de G.________ (poursuivie), à Forel (Lavaux) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’acte du 30 novembre 2024, qui doit être considéré comme un recours, a été déposé en temps utile ;
attendu que les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC),
qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,
que l’acte est dès lors informe, qu’on peut toutefois renoncer à impartir au recourant un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif ;
attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant demande, dans des termes à la limite de l’inconvenance, en substance que justice soit rendue et qu’il soit répondu à ses questions,
qu’il ne développe toutefois aucun grief en lien avec la motivation du prononcé attaqué selon laquelle il ne dispose d’aucun
que le recours est ainsi irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée ; attendu que l’on peut préciser, comme l’avait déjà fait la juge de paix, que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécu-toire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursui-vant, en vérifiant notamment l'existence d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1) et l’exigibilité de la créance au moment de l’introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4),
que le recourant a toujours la possibilité d’agir devant le juge civil ordinaire en demandant que l’intimée soit condamnée à lui payer les montants dont il s’estime créancier, ce juge ayant la possibilité d’administrer d’autres moyens de preuve que les seules pièces ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -G.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42'634 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :