109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.020811-241693 14 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 mars 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 32, 33 al. 3, 38 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 14 octobre 2024, à la suite de l’audience du 11 juillet 2024, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à T.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - confirmé, le 4 juin 2024 sa requête de mainlevée et a produit un deuxième exemplaire des pièces produites le 8 mai 2024. b) Par courriers recommandés du 20 juin 2024, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 11 juillet 2024. L’audience du 11 juillet 2024 a été tenue contradictoirement. A l’issue de celle-ci, le juge de paix a imparti à la poursuivante personnellement un délai échéant au 18 juillet 2024 pour produire toute pièce utile complémentaire. Le 15 juillet 2024, la poursuivante a produit un « Avis de crédit de conformité » établi le 12 juillet 2024 par la Banque M., succursale d’Y., confirmant avoir crédité à la poursuivante, valeur au 12 janvier 2024, le montant de 10'810 fr., indiquant comme donneur d’ordre « P.________ Ltd » avec pour communication « Acompte 1 ». Par courrier du 23 juillet 2024, la poursuivie, par son associée gérante avec signature individuelle G., a contesté tout paiement à la poursuivante. Elle a produit un décompte Postfinance pour la période courant du 31 décembre 2023 au 31 janvier 2024, dans lequel le virement du 12 janvier 2024 ne figure pas, ni aucune opération avec des tiers. Elle a indiqué avoir ouvert un autre compte auprès d’Banque A. et avoir demandé un extrait de compte pour le premier trimestre auprès de cet établissement. Elle a signalé l’existence de la raison sociale P.J.________ ayant son siège à Y.________ et dont J.________ paraissait à la tête. Elle a évoqué le fait que le virement litigieux aurait pu venir de cette entité et a requis du juge de paix qu’il instruise la question de la source dudit paiement, soutenant à nouveau n’avoir jamais effectué de versement, ni pris d’engagement, ni eu de contact avec la poursuivante. Par courrier du 25 juillet 2024, le juge de paix a adressé à l’assurance de protection juridique de la poursuivante, un copie des courriers adressés à celle-ci personnellement, les réponses apportées,
4 - ainsi que le courrier de la poursuivie du 23 juillet 2024 et lui a imparti un délai échéant au 5 août 2024, ultérieurement prolongé au 15 août 2024, pour se déterminer sur celui-ci. Le 8 août 2024, la poursuivie a produit un relevé de son compte auprès d’Banque A.________ à B.________ pour la période courant du 1 er janvier au 29 février 2024 dans lequel le virement du 12 janvier 2024 ne figure pas, ni aucune opération avec des tiers. Ce document a été transmis à la poursuivante, par son assurance de protection juridique, le 13 août 2024. Dans ses déterminations du 14 août 2024, la poursuivante, par son assurance de protection juridique, a confirmé les conclusions de sa requête. 3.Par prononcé du 14 octobre 2024, notifié à la poursuivie le 22 octobre 2024, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 34'786 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2024 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 24 octobre 2024, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 décembre 2024 et notifiés à la poursuivie le 9 décembre 2024. En substance, le premier juge a constaté qu’à la date de la signature de la commande litigieuse, J.________ était au bénéfice de la signature collective à deux pour la poursuivie et qu’un premier acompte avait été versé. Il a considéré qu’il y avait en conséquence apparence de pouvoirs de représentation et que la commande constituait ainsi un titre à la mainlevée provisoire. Il a alloué le taux d’intérêt moratoire légal de 5 %, à
5 - défaut d’une disposition contractuelle prévoyant le taux de 6 % requis, et a fait débuter celui-ci le lendemain de la notification du commandement de payer, faute de production d’une mise en demeure antérieure. 4.Par acte du 16 décembre 2024, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 17 décembre 2024, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Dans ses déterminations du 3 février 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au refus de l’effet suspensif et au rejet du recours, le prononcé attaqué étant confirmé. E n d r o i t : 1.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 2.La recourante fait valoir qu’elle a établi en première instance, que le contrat litigieux a été négocié à son insu par J.________, qui a
6 - outrepassé ses pouvoirs, et que l’acompte sur lequel s’est fondé le premier juge n’a pas été viré par elle, ne figurant pas sur ses comptes postal et bancaire. 2.1 2.1.1Selon le système des art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1; TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.1.2). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société à responsabilité limitée (Stauder, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, 3 e éd., 2021, n. 2 ad art. 40 CO et référence) En vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa volonté doit être considérée comme obligée à l'égard d'un tiers si elle s'est comportée de manière telle que celui-ci pouvait en déduire de bonne foi l'existence d'un rapport (pouvoir) de représentation et qu'il s'est fié à cette apparence (ATF 120 II 197 consid. 2a). Pareille possibilité suppose que le représentant agisse vis-à-vis du tiers au nom d'une autre personne et que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers (ATF 120 II 197 consid. 2b). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 et les références citées).
7 - En matière de poursuite, la jurisprudence considère que, lorsque la reconnaissance de dette est signée par une personne se disant le représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièces attestant des pouvoirs du représentant ; de même quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. Il a toutefois été admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il ressort clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Dans un arrêt plus récent dans lequel il examinait l’application de l’art. 82 LP avec un pouvoir d’examen non limité à l’arbitraire, le Tribunal fédéral a cependant précisé que, si l'octroi des pouvoirs de représentation – ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO) – pouvait résulter d'actes concluants, toutefois, une procuration donnée sans cette forme devait être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation, savoir par un titre. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que le titre lui- même, étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 et références).
8 - 2.1.2En l’espèce, on ne saurait retenir que la recourante s’est engagée par la signature de J.________ qui n’avait que la signature collective à deux. En effet, comme on l’a vu dans la dernière jurisprudence citée ci-dessus, l'effet de représentation n'a pas eu lieu lors de la conclusion du contrat, faute de pouvoirs suffisants du signataire qui ne disposait que d'une signature collective à deux pour engager la recourante selon l'extrait du registre du commerce. On relèvera au surplus que le signataire de la confirmation de commande a fait inscrire, fait notoire, une entreprise individuelle « P.J.________ » le 14 février 2024, radiée le 9 août 2024 pour défaut d’activité. La raison sociale est étonnamment proche de celle de la recourante. Et la date d’inscription également très proche de la signature de la confirmation de commande, soit le 3 janvier 2024. Dans ces conditions, on peut douter que J.________ en signant sous le nom de P.________ Ltd et en utilisant en outre un timbre humide comportant la raison sociale P.________, ait voulu engager, alors qu’il n’avait que la signature collective à deux pour la recourante, celle-ci et non pas lui- même en vue de l’activité qu’il projetait d’avoir. Sa signature ne saurait valoir engagement de la recourante.
2.1.3L’intimée se prévaut du paiement du 12 janvier 2024 qu’elle aurait reçu du premier acompte, en se fondant sur un avis de crédit établi par la Banque M.________ du 12 juillet 2024. Celui-ci se réfère toutefois à des « instructions de paiement reçues » et n’indique pas clairement le compte qui aurait transféré le montant, de sorte qu’on peut se demander si ce montant a été versé en espèce. Cela dit, la recourante a produit en première instance deux extraits de deux comptes distincts à son nom qui ne font l’objet d’aucun débit à la période litigieuse du montant litigieux, qui plus est en faveur de l’intimée. Dans ces conditions, il apparait douteux de retenir que le montant crédité venait bien de la recourante et pouvait être considéré comme une ratification par actes concluants de la confirmation de commande. Ce point peut toutefois rester ouvert au vu de ce qui suit.
9 - 2.2.La recourante soutient que l’intimée n’a pas établi avoir accompli sa prestation, de sorte que la confirmation de commande signée le 4 janvier 2024 ne constitue pas un titre à la mainlevée. 2.2.1Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). 2.2.2Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert
10 - d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; CPF10 juin 2016/178 ; 21 mai 2014/88). En droit des poursuites, lorsque la poursuite est fondée sur un contrat bilatéral, la question de la contreprestation du poursuivant n’est pas une exception, soit un moyen libératoire, mais une condition pour que le poursuivant dispose d’un titre, qu’il faut examiner d’office. En effet comme, on l’a vu, un contrat bilatéral n’est en effet pas une reconnaissance de dette pure et simple. Il ne constitue un titre à la mainlevée provisoire de l'opposition que lorsque le poursuivant prouve avoir offert ou exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa propre créance. En particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (TF 5D_19/2020 du 24 février 2023 consid 5.1). 2.2.3En l’espèce, dût-on considérer la confirmation de commande comme signée ou ratifiée par la recourante, que force est de constater que celle-ci ne prévoit pas d’acompte 2 et 3, mais que le « paiement du solde sera échelonné sur cette période », dite période étant celle des travaux qui sont « planifiés entre le 8 janvier et début mars 2024 ». G.________ est l’unique associée de la recourante depuis 2012. Elle est également la seule qui a la signature individuelle de la société. Elle a nié en première instance avoir eu des contacts avec l’intimée et a clairement indiqué qu’elle estimait que la recourante n’avait rien à voir avec l’intimée. On peut en déduire que la recourante nie que l’intimée lui ai fourni une quelconque prestation. Il appartenait donc à celle-ci d’établir qu’elle avait fourni ou offert de fournir sa prestation. Or, le dossier ne contient aucun élément rendant vraisemblable que l’intimée se soit exécutée en faveur de la recourante. L’intimée ne dit d’ailleurs rien à cet égard dans sa requête ou sa réponse au recours et l’exécution des prestations objets des montants litigieux ne
11 - saurait être présumée. Dans ces conditions la confirmation ne saurait valoir titre de mainlevée provisoire pour le solde du prix, ce qui doit entraîner le maintien de l’opposition de la recourante et l’admission du recours. 3.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition de la recourante est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, sont mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, la poursuivi ayant agi à ce stade sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Conformément à l’art. 111 al. 2 CPC dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2024 (art. 405 al. 1 CPC), elle en remboursera l’avance à l’intimée et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :
12 - I. L’opposition formée par P.________ Sàrl au commandement de payer n° 11'257'742 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de T.________ Sàrl, est maintenue. II. les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. III. et IV. (supprimés) III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée T.________ Sàrl versera à la recourante P.________ Sàrl la somme de 2'540 fr. (deux mille cinq cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michael Stauffacher, avocat (pour P.________ Sàrl), -Axa Arag, Protection juridique (pour T.________ Sàrl).
13 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'786 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :