Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC24.014161
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.014161-241300 199 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 décembre 2024


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 mai 2024, adressé aux parties le 23 mai 2024, par lequel le Juge de paix du district Lausanne a prononcé, à concurrence de 2'761 fr. 25 sans intérêt sous déduction de 1'275 fr. valeur au 3 novembre 2023, la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________ (poursuivi) au commandement de payer n° 10'975’716 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD (pour-suivant), représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait

  • 2 - au pour-suivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 septembre 2024 et notifiés au poursuivi le 25 septembre 2024,

vu l’acte de recours daté du 25 et posté le 29 septembre 2024 par D.________,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, l’acte de recours a été déposés en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du

  • 3 - 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, dans son acte de recours, D.________ expose les conséquences négatives pour lui de la poursuite faisant l’objet de la présente procé-dure (pour ses recherches d’un logement et d’un travail) et évoque son droit au revenu d’insertion (RI), que ce faisant, le recourant ne discute aucunement la motivation du prononcé, qui retient, en substance, que le jugement rendu le 13 octobre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal constitue à l’égard de D.________ un titre de mainlevée définitive,

que l’acte de recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est ainsi irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D.________, -DGAIC (pour l’Etat de Vaud). Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 5 - La greffière :

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