111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.011805-241346 206 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu la requête déposée le 14 mars 2024 auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut par le CANTON DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, à Vevey, tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________, à Vevey, à la poursuite n° 11'114'983 de l’Office des pour-suites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, portant sur les sommes de 777 fr. 85 plus intérêt à 4% dès le 19 novembre 2023 et de 38 fr. 35 sans intérêt,
2 - vu l’avis du 15 mars 2024 par lequel la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié ladite requête au poursuivi J.________ et lui a imparti un délai au 15 avril 2024 pour se déterminer, vu le courrier du 15 avril 2024 du poursuivi demandant la prolongation du délai pour se déterminer au 15 mai 2024 pour des raisons liées à sa santé, vu l’avis du 18 avril 2023 de la juge de paix faisant droit à cette demande, précisant qu’il s’agissait de l’unique prolongation octroyée, vu la demande de restitution de délai formulée par le poursuivi, pour les mêmes motifs médicaux, le 17 mai 2024, vu l’avis du 23 mai 2024 par lequel la juge de paix a informé le pour-suivi que « vu les motifs invoqués, malgré qu’ils ne sont pas justifiés par pièces » elle lui restitue le délai « à titre exceptionnel » et qu’un « unique délai supplémentaire » lui est imparti au 14 juin 2024 pour se déterminer sur la requête de mainlevée, vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 juin 2024, par lequel la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la main-levée définitive de l’opposition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de ce prononcé au poursuivi le 2 juillet 2024, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 12 juillet 2024,
3 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2024 et notifiés au poursuivi le 25 septembre 2024,
vu le recours déposé par J.________ le 7 octobre 2024 contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié au recourant le mercredi 25 septembre 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le samedi 5 octobre 2024 et reporté au lundi 7 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours a donc été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, dans son acte de recours, J.________ conclut principalement à la « révision » du prononcé, au renvoi de la cause en première instance afin que la juge de paix lui restitue le délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée, et subsidiairement à ce que l’autorité de céans lui restitue ledit délai, que s’agissant de la motivation de son recours, l’intéressé se borne à exposer que « de février à ce jour », il a eu des « problèmes de santé » qui ont « nécessité des soins particuliers et qui ont occupé beaucoup de [son] temps et de [son] énergie » et qui « ne [lui] ont pas permis de suivre et gérer le dossier de manière adéquate », que ce faisant, le recourant ne discute aucunement la motivation du prononcé, qui retient, en substance, que la décision de taxation fondant la requête constitue un titre de mainlevée définitive,
que l’acte de recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :