Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC24.010073
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.010073-241082 145 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 octobre 2025


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 320 let. a CPC, 67 al. 1, 68 et 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.AG, à [...], contre le prononcé rendu le 16 avril 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à X., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Z.AG, dont le siège est à Zurich, est une société de leasing portant sur tout type de biens meubles. Elle a des succursales en Suisse, notamment une succursale à Bâle. X. était une associée avec signature individuelle de la société en nom collectif W.___SNC, qui avait pour but l’exploitation d’un pressing. La société a été dissoute et radiée du registre du commerce le 25 août 2023. Le 8 février 2024, à la réquisition de Z.____AG, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à X., dans la poursuite n° 11'151’661, un commandement de payer portant sur les montants de (1) 2'476 fr. 75, (2) 366 fr. 20 et (3) 40 fr., tous trois réclamés avec intérêt à 9 % l’an dès le 28 décembre 2023, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Résiliation du 13.12.2023 (2) Dommages-intérêts suite à non-restitution objet/objets (3) Frais de rappel ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 28 février 2024, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de frais. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes :

  • une copie d’un document s’intitulant « CLASSIC LEASE CONTRAT DE LEASING À DES FINS COMMERCIALES » n° 054-18070, libellé au nom de W.________SNC comme preneur de leasing (PL), la poursuivante étant le donneur de leasing (DL), portant sur un système de sécurité fourni par un tiers, pour des mensualités d’un montant de 85 fr., TVA en sus, et une durée de base de quarante-huit mois. Ce contrat porte deux signatures de

  • 3 - la poursuivie, datées du 26 octobre 2021 : la première, à la rubrique 4 « reprise cumulative de dette », aux termes de laquelle la signataire déclarait notamment expressément assumer « personnellement, directement et solidairement avec le PL la responsabilité pour toutes les créances découlant du présent CL [réd. contrat de leasing] et de sa fin, y compris en cas de poursuite judiciaire et de procédure d’exécution forcée contre le PL » ; la seconde à la rubrique 5 « proposition/déclaration du/des preneur(s) de leasing », dans laquelle le preneur se déclarait lié par son offre de conclusion du contrat pendant huit semaines et confirmait expressément « avoir lu et pris connaissance des CGL du DL, qui sont disponibles sur le site du DL à l’adresse www.(...), y compris la clause portant sur le for juridique et il les accepte comme contraignantes. Les CGL font partie intégrante du contrat de leasing ». Le contrat a été signé par la poursuivante, succursale de Bâle, le 7 décembre 2021, avec la mention « demande de leasing acceptée » ;

  • une copie d’un document s’intitulant « CERTIFICAT D’ACCEPTATION » n° 054-18070, signé le 26 octobre 2021 par la poursuivie, attestant avoir reçu les objets remis en leasing et mentionnant comme « jour de l’acceptation complète » le 3 novembre 2021 ;

  • une copie d’un document non daté s’intitulant « CONDITIONS GENERALES DE LEASING (CGL) », à l’en-tête de la poursuivante, dont l’art. 10 prévoit que la TVA légalement applicable s’ajoute à tous les prix et montants convenus dans le contrat et dans les conditions générales (10.1), que pour tout rappel, des frais de 20 fr. sont à la charge du preneur (10.3) et que pour tout retard d’un quelconque paiement, la demeure étant automatique après l’échéance fixée, sans sommation, l’intérêt moratoire dû est de 9 % (10.4). L’art. 11 des CGL a notamment la teneur suivante : « 11. RÉSILIATION ANTICIPÉE ET DEVOIR DE RESTITUTION En cas de retard du paiement du PL, le DL lui fixe un délai de 14 jours afin qu’il s’acquitte du paiement. Lorsque le PL n’a toujours pas honoré son obligation après l’écoulement de ce délai supplémentaire, le DL est autorisé à résilier le CL de manière anticipée avec effet immédiat, à exiger des dommages-intérêts pour non-exécution et à exiger la restitution des OL [réd. objets du leasing]. La

  • 4 - prétention en dommages-intérêts du DL comprend les redevances de leasing déjà dues, celles qui le seront jusqu’à la fin de la durée de base contractuelle du leasing, ainsi que les frais liés à la mise en demeure (voir ch. 10.3 des CGL). [...] » ;

  • une copie d’un « dernier rappel » adressé le 10 novembre 2023 par la poursuivante à W.________SNC par sa représentante, soit la poursuivie, portant sur un montant de 294 fr. 65, soit 274 fr. 65 de loyer trimestriel du 1 er octobre au 31 décembre 2023 et 20 fr. de frais de sommation et précisant que si le montant précité n’était pas réglé dans un délai de quatorze jours, le contrat serait résilié de manière anticipée selon les conditions générales du contrat de leasing n° 054-18070 ;

  • une copie d’une lettre de résiliation « avec effet immédiat » du contrat de leasing n° 054-18070, adressée par la poursuivante à W.________SNC par sa représentante, soit la poursuivie, le 13 décembre 2023, dans laquelle la poursuivante réclamait « des dommages-intérêts selon la liste suivante ainsi que la restitution immédiate des objets : Arriérés selon le calcul des dommages279.65 Paiements futurs selon le calcul des dommages2'197.10 Montant total TVA incluse2'476.75 », le « calcul des dommages » en question figurant au verso de la lettre à savoir :

  • Loyer trimestriel 01.10.2023-31.12.2023, TVA incluse : 274 fr. 65

  • intérêts de retard : 5 fr. 00 279 fr. 65
  • Versement trimestriel de 255 fr. x 8, TVA 7,70 % incluse (mensualités futures du 01.01.2024 au 31.12.2025) 2'197 fr. 10 TOTAL TVA 7,70 % incluse2'476 fr. 75 ;

  • une copie d’une lettre recommandée adressée le 16 janvier 2024 à la poursuivie personnellement, qui l’a reçue le 18 janvier suivant, dans laquelle la poursuivante lui rappelait le contenu de la lettre de résiliation du contrat de leasing n° 054-18070 ainsi que le fait qu’elle était codébitrice solidaire de ce contrat et que, malgré la radiation de la société, elle était responsable des dettes de la société sur son patrimoine

  • 5 - personnel, et lui impartissait un délai de dix jours pour payer le montant total ou prendre contact avec la poursuivante pour discuter d’une solution de remboursement. c) Les parties ont été citées à comparaître à l’audience de la Juge de paix du 11 avril 2024, par courrier recommandé du 6 mars 2024, par lequel la requête a été notifiée à la poursuivie. L’audience s’est tenue par défaut des parties. 2.Par prononcé du 16 avril 2024, envoyé le lendemain pour notification aux parties, la Juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). La poursuivante a demandé la motivation de cette décision, par lettre du 18 avril 2024. Le prononcé motivé a été envoyé aux parties le 5 août 2024. Le conseil de la poursuivante l’a reçu le lendemain. La première juge a considéré que la poursuivante invoquait comme titre de mainlevée la lettre de résiliation du 13 décembre 2023, lettre qui, n’étant pas signée par la poursuivie, ne pouvait pas être considérée comme une reconnaissance de dette valable au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), qu’à la lecture de cette lettre de résiliation, la poursuivie n’était pas en mesure de comprendre quel montant était dû en raison du retard dans la restitution des objets, montant qui n’avait fait l’objet d’aucune mise en demeure chiffrée, que, par ailleurs, alors que le commandement de payer indiquait notamment comme titre de la créance ou cause de l’obligation « frais de rappel » et « Dommages-intérêts suite à non-restitution objet/objets », la poursuivante ne produisait aucun document signé de la main de la poursuivie pour ces créances, lesquelles ne ressortaient d’aucun titre et n'étaient pas établies,

  • 6 - et que la poursuivante ne disposait ainsi d’aucun titre de mainlevée provisoire. 3.Par recours formé le 14 août 2024 auprès de la cour de céans, la poursuivante a requis l’octroi de l’effet suspensif et conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est levée à concurrence du montant de 2’882 fr. 95 (I), que les frais judiciaires de 150 fr. sont mis à la charge de la poursuivie (II et III), que celle-ci est condamnée à lui rembourser son avance de frais de 150 fr. (IV) et lui verser des dépens (V), subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI). Par décision présidentielle du 16 août 2024, prenant date le 19 août 2024, la requête d’effet suspensif a été admise. E n d r o i t : I.Exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. II. a) aa) La recourante invoque d’abord une constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l’art. 320 let. b CPC. Elle observe que la Juge de paix a constaté que le commandement de payer indiquait comme titre de la créance ou cause de l’obligation la résiliation du 13 décembre 2023, les dommages-intérêts suite à la non-restitution des objets et les frais de rappel, mais qu’elle a ensuite retenu seulement

  • 7 - que la poursuivante invoquait comme titre de mainlevée la lettre de résiliation du 13 décembre 2023 et s’est contentée de constater que cette lettre n'était pas signée par la poursuivie et ne valait pas titre de mainlevée, sans examiner « la question de savoir si ladite résiliation était la cause de l’obligation, tout comme c’est également le cas pour les frais de rappel et les dommages-intérêts suite à la non-restitution des objets de leasing ». La recourante soutient qu’il ressort de la requête de mainlevée que le titre de mainlevée invoqué n’est pas la résiliation du 13 décembre 2023, mais le contrat de leasing auquel cette résiliation renvoie et que la « lettre de résiliation constitue uniquement la cause de la naissance des créances déduites en poursuites par la recourante ». Elle fait valoir que le contrat de leasing signé par l’intimée intègre des conditions générales et contient une reconnaissance de dette de s’acquitter de quarante-huit mensualités de leasing de 91 fr. 55 (85 fr. + TVA), payable d’avance le premier jour du trimestre, soit 274 fr. 65 chaque trimestre, pendant la durée contractuelle, soit du 1 er janvier « 2023 » [recte : 2022] au 31 décembre 2025. Elle précise que les conditions générales auxquelles le contrat de leasing renvoie prévoient expressément les conséquences de la demeure du preneur de leasing, la possibilité de résiliation anticipée ainsi que ses conséquences, notamment en lien avec les frais de rappel et l’absence de restitution des objets de leasing. Enfin, elle soutient qu’il est clair que la résiliation du 13 décembre 2023 est intervenue en raison de la demeure de l’intimée dans le paiement du loyer trimestriel, au vu du rappel du 10 novembre 2023 qui a précédé la résiliation. Selon la recourante, retenir qu’elle a produit une copie d’un contrat de leasing 054-18070 du 7 décembre 2021 signé par les parties, d’une part, et constater qu’elle ne produit aucun document signé de la main de l’intimée pour les créances dont elle se prévaut, relatives aux dommages-intérêts et aux frais de rappel, d’autre part, comme l’a fait la première juge, relève de l’arbitraire dans la constatation des faits. Elle rappelle que le contrat de leasing renvoie à des conditions générales et que les art. 11, 10.3 et 3.3. de celles-ci exposent le fondement de ses

  • 8 - prétentions en poursuite, à savoir le calcul de la prétention en dommages- intérêts – laquelle comprend les redevances de leasing déjà dues et celles qui le seront jusqu’à la fin de la durée contractuelle du leasing ainsi que, si le preneur ne restitue pas l’objet à la fin du contrat, 1/30ème de la mensualité de leasing convenue pour la durée du contrat – et de la prétention en paiement de frais liés à la mise en demeure. bb) Dans un second grief, la recourante invoque la violation de l’art. 82 LP. Elle soutient que le contrat de leasing contient une reconnaissance de dette inconditionnelle de s’acquitter de quarante-huit mensualités de leasing de 85 fr., TVA en sus. En outre, elle fait valoir que le contrat de leasing renvoie expressément aux conditions générales (CGL) de leasing, qui font partie de ce contrat, et qui ont été porté à la connaissance de l’’intimée, comme représentante de la société W.________SNC et comme « repreneuse cumulative de dette » ; ces CGL prévoient la possibilité pour la recourante de résilier le contrat en cas de demeure du preneur ainsi que les conséquences d’une telle résiliation (cf. art. 11 CGL) ; en cas de résiliation anticipée, elle a droit au paiement des arriérés, de l’ensemble des mensualités encore due pour la durée convenue et des frais de rappel ainsi qu’à 1/30e de la mensualité de leasing par jour de retard dans la restitution des objets du leasing ; en signant le contrat de leasing, l’intimée a reconnu devoir les montants précités en cas de demeure et de résiliation anticipée dudit contrat. Elle en déduit que « le contrat de leasing signé renvoie expressément aux documents permettant de déterminer le montant de la dette reconnue » et que c’est donc à tort que la Juge de paix a retenu que l’intimée ne pouvait pas comprendre le montant dû. Enfin, elle relève que, selon la jurisprudence, si la cause de l’obligation (« Forderungsgrund ») indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant du titre (« Forderungsurkunde »), la mainlevée doit être accordée ; elle soutient qu’il est manifeste que, si le commandement de payer indique en l’espèce la résiliation du 13 décembre 2023, « le titre de la créance est le contrat de leasing » et la résiliation « la cause de la naissance des prétentions déduites en poursuite ». La première juge aurait donc violé le

  • 9 - droit en retenant qu’elle ne disposait d’aucun titre de mainlevée provisoire. b) aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). bb) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

  • 10 - La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 148 III 145 consid. 4.3.3 ; 145 III 20 précité et les références). Le contrat de leasing vaut titre de de mainlevée pour le paiement des mensualités si leur montant était déterminé ou aisément déterminable au moment de la signature. Il en va de même s’agissant de la valeur résiduelle due par le preneur qui acquiert l’objet ou des indemnités dues en cas de résiliation anticipée, cela pour autant que le contrat signé permette d’en calculer aisément le montant (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2 e éd., 2022, n. 173 ad art. 82 LP).

  • 11 - cc) Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement ; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le « titre de la créance », par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé « reconnaissance de dette », etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 75 ad art. 67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position ; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; 58 III 1 p. 2 ; 95 III 33 consid. 1 ; 121 III 18 consid. 2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n° 70 p. 516 ; Gilliéron, op. cit., n° 77 ad art. 67 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; 5A_740/2018 du 1 er avril 2019 consid. 6.1.1 ; 5A_169/2009 du 3 novembre 2009).

  • 12 - c) aa) En l’espèce, la première juge ne pouvait pas sans arbitraire s’arrêter au constat que « la partie poursuivante invoque comme titre à la mainlevée la lettre de résiliation du 13 décembre 2023 » et que ce titre n’était pas signé par la poursuivie, pour en tirer la conclusion qu’il ne saurait valoir reconnaissance de dette et refuser la mainlevée. Au vu des pièces produites par la poursuivante, notamment du contrat de leasing, des conditions générales, du certificat d’acceptation des objets remis en leasing, des lettres de mise en demeure de paiement du loyer, respectivement de résiliation du contrat de leasing adressées les 10 novembre et 13 décembre 2023 à l’intimée en sa qualité de représentante de W.________SNC et de la lettre recommandée du 16 janvier 2024 adressée à l’intimée personnellement, il était clair que la poursuite était fondée sur le contrat liant les parties, signé par l’intimée, et que les créances réclamées résultaient de la résiliation de ce contrat, notamment les dommages-intérêts détaillés dans la lettre de résiliation du 13 décembre 2023. Le grief tiré de l’art. 320 let. b CPC est donc admis. L’état de fait de la cause a été complété dans le présent arrêt, notamment par le contenu des pièces produites au dossier de première instance, dans la mesure utile à l’examen en droit. bb) Le contrat de leasing signé par l’intimée en sa qualité de représentante de W.________SNC, les conditions générales faisant partie intégrante de ce contrat, que l’intimée, toujours ès qualité, a reconnu avoir lues et acceptées comme contraignantes, la teneur explicite des lettres de mise en demeure et de résiliation des 10 novembre et 13 décembre 2023 adressées à l’intimée en sa qualité de représentante de W.________SNC et la lettre recommandée du 16 janvier 2024 qui lui a été adressée personnellement, permettaient à l’intimée de comprendre à quel titre et pour quelle créance elle était poursuivie personnellement, nonobstant le fait que le commandement de payer ne mentionnait que la résiliation du 13 décembre 2023 comme cause de l’obligation. En d’autres termes, la cause de la créance, même exprimée succinctement, était reconnaissable pour l’intimée en raison de l'ensemble de rapports étroits qu’elle connaissait et en vertu du principe de la bonne foi. L’art. 67 al. 1 LP a ainsi été respecté.

  • 13 - cc) Le contrat de leasing produit vaut reconnaissance de dette pour les mensualités de 85 fr. qu’il prévoit, soit 255 fr. par trimestre, plus TVA, pour une durée de base de quarante-huit mois ; il contient également une clause de « reprise cumulative de dette », aux termes de laquelle l’intimée a déclaré expressément assumer personnellement, directement et solidairement avec le preneur de leasing, W.________SNC, la responsabilité pour toutes les créances découlant du contrat et de sa fin, y compris en cas de poursuite judiciaire et de procédure d’exécution forcée contre le preneur. Les conditions générales faisant partie intégrante du contrat prévoient que la TVA légalement applicable s’ajoute à tous les prix et montants convenus dans le contrat et dans les conditions générales (art. 10.1), que pour tout rappel, des frais de 20 fr. sont à la charge du preneur (10.3) et que pour tout retard d’un quelconque paiement, la demeure étant automatique après l’échéance fixée, sans sommation, l’intérêt moratoire dû est de 9 % (10.4). Quant à l’art. 11 des conditions générales, il prévoit qu’en cas de demeure du preneur, la recourante, donneur de leasing, est autorisée à résilier le contrat de manière anticipée avec effet immédiat et à exiger des dommages-intérêts pour non-exécution comprenant les redevances de leasing déjà dues, celles qui le seront jusqu’à la fin de la durée de base contractuelle du leasing, ainsi que les frais liés à la mise en demeure. La responsabilité solidaire de l’intimée est une question de droit. Outre qu’elle découle en l’occurrence de la reprise cumulative de dette contenue dans le contrat, elle résulte également de la loi : selon l’art. 568 CO (Code des obligations ; RS 220), les associés d’une société en nom collectif sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens (al. 1) ; même après sa sortie de la société, un associé peut être recherché personnellement pour une dette sociale si la société est dissoute (al. 3).

  • 14 - La recourante dispose ainsi d’un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 al. 1 LP contre l’intimée pour : 1) le montant de 255 fr. pour le loyer trimestriel dû d’octobre à décembre 2023, plus TVA, soit 274 fr. 635 arrondis à 274 fr. 65, avec intérêt à 9 % l’an dès le 28 décembre 2023, comme réclamé dans le commandement de payer ; 2) le montant de 2'040 fr. pour les huit loyers trimestriels de 255 fr. dus jusqu’à la fin du contrat, plus TVA, soit 2'197 fr. 08 arrondis à 2'197 fr. 10, avec intérêt à 9 % l’an dès l’échéance moyenne du 15 novembre 2024, comprise entre le 1 er janvier 2024 et le 10 octobre 2025 ; 3) pour le montant de 20 fr. de frais de rappel, avec intérêt à 9% l’an dès le 19 janvier 2024, lendemain de la réception par l’intimée de la lettre recommandée du 16 janvier précédent. En revanche, ni le titre de mainlevée, ni aucune autre pièce au dossier ne permet de calculer, respectivement ne justifie le montant de 5 fr. d’intérêts de retard ajouté au loyer trimestriel dans la lettre de résiliation du 13 décembre 2024, ni le montant des « dommages-intérêts suite à non-restitution objets/objets » de 366 fr. 20 réclamé dans le commandement de payer – ladite non-restitution n’étant au surplus pas établie, ni le deuxième montant de 20 fr. de frais de rappel également réclamé en poursuite. L’opposition ne peut donc pas être levée pour ces trois montants. III.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 274 fr. 65 plus intérêt à 9 % l’an dès le 28 décembre 2023, de 2'197 fr. 10 plus intérêt à 9 % l’an dès le 15 novembre 2024 et de 20 fr. plus intérêt à 9 % l’an dès le 19 janvier 2024, l’opposition étant maintenue pour le surplus. La poursuivante et recourante obtenant gain de cause à concurrence d’environ 85 % de ses conclusions, les frais des deux instances sont répartis suivant le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). S’agissant de frais de poursuite au sens de l’art. 68 LP, l’art. 111 al. 1 CPC ne s’applique pas (ATF 133 III 687, JdT 2007 II 62 ; TF 5A_375/2025 du 11 août 2025 destiné à la publication, consid. 3.3 et les réf. cit.).

  • 15 - Par conséquent, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis par 127 fr. à la charge de la poursuivie et par 23 fr. à la charge de la poursuivante. La poursuivie doit rembourser à la poursuivante son avance de frais judiciaires à concurrence de 127 fr. et lui verser en outre la somme de 420 fr. à titre de dépens et débours de première instance (art. 6 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis par 191 fr. à la charge de l’intimée et par 34 fr. à la charge de la recourante. L’intimée doit rembourser à la recourante son avance de frais judiciaires à concurrence de 191 fr. et lui verser en outre la somme de 204 fr. à titre de dépens et débours de deuxième instance (art. 8 et 19 al. 2 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 11151661 de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de Z.________AG, est provisoirement levée à concurrence de 274 fr. 65 (deux cent septante-quatre francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 9 % l’an dès le 28 décembre 2023, de 2'197 fr. 10 (deux mille cent nonante-sept francs et dix centimes), avec intérêt à 9 % l'an dès le 15 novembre 2024, et de 20 fr. (vingt francs), avec intérêt à 9 % l’an dès le 19 janvier 2024.

  • 16 - L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie par 127 fr. (cent vingt-sept francs) et à la charge de la poursuivante par 23 fr. (vingt-trois francs). La poursuivie X.________ doit verser à la poursuivante la somme de 547 fr. (cinq cent quarante-sept francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 34 fr. (trente-quatre francs) et à la charge de l'intimée par 191 fr. (cent nonante et un francs). IV. L'intimée X.________ doit verser à la recourante Z.________AG la somme de 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Valentin Schumacher, avocat (pour Z.AG), -Mme X.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'882 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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