111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.009156-250204 22 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 mars 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde etGiroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 août 2024, adressé aux parties le 26 août 2024, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausan-nois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ (poursuivi), à Bussigny, à la poursuite n° 10'788'437 de l’Office des poursuites du même district introduite par R.________ (poursuivant), à Lisle-sur-Tarn (France), portant sur la somme de 4'976 fr. 74 sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que ce dernier devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV) ;
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, tant l’acte de recours du 6 septembre 2024 que l’écri-ture du 14 février 2025 ont été déposés en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
attendu qu’en l’espèce, la première juge a retenu, en particulier, que le montant de 4'976 fr. 74 en poursuite, réclamé à titre d’intérêts, a bien été calculé sur la base d’une créance principale, stipulée due avec intérêts au taux légal, découlant d’une ordonnance d’injonction du 22 février 2000 rendue par le Président du Tribunal d’instance de Rambouillet (France), attestée exécutoire le 7 juin 2000, que l’argu-ment du poursuivi - consistant à dire que dans un prononcé du 10 décembre 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois avait rejeté la requête de mainlevée du poursuivant s’agissant des intérêts moratoires réclamés, ce qui rendrait la présente poursuite abusive - n’était pas pertinent dès lors qu’un prononcé de mainlevée n’acquérait pas force de chose jugée quant à l’existence de la créance, la partie poursuivante étant en droit de requérir à nouveau la mainlevée dans une nouvelle poursuite, et a considéré qu’au vu des circonstances, la mainlevée définitive devait être prononcée, que dans son acte de recours, X.________ soutient à nouveau que la présente poursuite est abusive au vu du prononcé du 10 décembre 2021, dans lequel la requête de mainlevée du poursuivant avait été
4 - rejetée s’agissant des inté-rêts moratoires réclamés, et demande l’annulation de la présente poursuite, que ce faisant, le recourant ne tente pas de démontrer en quoi le raisonnement de la première juge - selon lequel un prononcé de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence de la créance - serait erroné et se contente d’affirmer, ce qu’il avait déjà fait en première instance, que le prononcé de 2021 rendrait abusive la nouvelle poursuite, que s’agissant de ses conclusions, il n’expose pas comment, si l’oppo-sition est définitivement levée, l’action en annulation de la poursuite pourrait aboutir, que dans son écriture du 14 février 2025, le recourant se borne à citer un passage du prononcé du 10 décembre 2021 concernant les intérêts moratoires, sans toutefois présenter, là encore, d’argument contre la motivation topique conte-nue dans le prononcé attaqué, que le recours n’est dès lors pas motivé conformément aux exigences en la matière, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté, qu’en effet, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou défini-tive, est un incident de la poursuite, la décision qui accorde ou refuse la mainlevée étant une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la pour-suite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire, le juge de la mainlevée définitive examinant seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance
5 - (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_631/ 2019 du 28 octobre 2020 consid. 1.4.1), que le prononcé de mainlevée ne sortit dès lors que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; TF 5A_631/2019 précité consid. 1.4.1), qu’il s’ensuit que le prononcé qui rejette une requête de mainlevée défi-nitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention liti-gieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite en produisant de nouvelles pièces (ATF 143 III 564 pré-cité consid. 4.1 et les arrêts cités), que c’est précisément ce qu’a fait l’intimé en demandant à un huissier français de détailler les intérêts légaux selon le droit français, que le raisonnement de la première juge à cet égard n’est donc pas critiquable ; attendu que le recours étant irrecevable, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), étant précisé que si l’autorité de céans était entrée en matière sur le recours – pour le rejeter – des frais judiciaires auraient dû être mis à la charge du recourant.
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -Burkhalter et Associés Sàrl (pour R.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'976 fr. 74. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
7 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :