Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC24.005347
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.005347-240795 137 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 août 2024


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye


Art. 29 al. 2 Cst ; 125 let. c CPC ; 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ (poursuivi), à Vevey, contre la décision rendue le 19 mars 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par la DGAIC, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 4 décembre 2023, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à A., à la réquisition de l’Etat de Vaud, repré-senté par la DGAIC, un commandement de payer dans la poursuite n° 11'029’083 portant sur la somme de 990 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 06.11.2023 selon Frais pénaux no [...], dans l’enquête [...] – Arrêt CREP n° [...] du 18.03.2022 ». Le pour-suivi a formé opposition totale. Le 26 janvier 2024, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit un arrêt n° 106 rendu par la Chambre des recours pénale le 18 mars 2022, attesté définitif et exécutoire, dont le chiffre III du dispositif a la teneur suivante : « III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A. ». Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 4 mars 2024, dans laquelle il a notamment conclu au rejet de la requête et a demandé la jonction de la présente cause avec une cause KC24.005340 « pour motif de connexité ». Le poursuivant ne s’est pas déterminé sur cette écriture. 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 mars 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

  • 3 - Selon le suivi des envois figurant au dossier, A.________ a été avisé le 20 mars 2024 de l’arrivée du pli contenant la décision du 19 mars 2024 et du délai au 27 mars 2024 pour le retirer. Le pli a été distribué à l’intéressé le 16 avril 2024, après l’échéance du délai de garde postale, prolongé à sa demande. La motivation du prononcé, requise le 16 avril 2024, a été adressée aux parties le 11 juin 2024 et notifiée au poursuivi le 13 juin

3.Le 14 juin 2024, A.________ a déposé un acte intitulé « Recours

et recours pour déni de justice et retard injustifié » dirigé contre le

prononcé du 19 mars 2024. Il a conclu :

principalement :

  1. à la production du dossier KC24.005340 ;
  2. à l’annulation des décisions rendues dans le présent dossier

antérieurement à la décision sur la requête de jonction des causes

KC24.005347 et KC24.005340 déposée le 4 mars 2024 ;

C) au renvoi de la cause en première instance « pour des mesures

d’instructions contradictoires et reddition de sa décision incidente

sur la requête de jonction du 4 mars 2024 » ;

D) à ce que les frais soient mis à la charge du poursuivant ;

subsidiairement :

E) à la production du dossier KC24.005340 ;

F) à l’annulation des décisions rendues dans le présent dossier

antérieurement à la décision sur la requête de jonction des causes

KC24.005347 et KC24.005340 déposée le 4 mars 2024 ;

G) à la jonction des dossiers KC24.005347 et KC24.005340 ;

H) à la réforme du prononcé du 19 mars 2024 en ce sens que la requête

de main-levée est rejetée ;

I) à ce que les frais soient mis à la charge du poursuivant.

  • 4 - Dans son acte de recours, A.________ expose que le 4 mars 2024, il avait demandé à la juge de paix la jonction de la présente cause avec un dossier KC24.005340, également pendant devant son autorité et dans lequel un dispositif de mainlevée avait également été rendu le 19 mars 2024, et fait valoir qu’en ne statuant pas sur cette requête, la première juge aurait commis un déni de justice formel, ce qui devrait conduire à l’annulation de la décision attaquée. Le recourant invoque également une violation de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’aurait pas eu accès aux déterminations du poursuivant sur sa propre écriture du 4 mars 2024. Enfin, sur la question de la mainlevée, le recourant fait valoir, en substance, qu’il y aurait un défaut d’identité entre la personne désignée dans l’arrêt n° [...] rendu par la Chambre des recours pénale le 18 mars 2022 et « la personne devant être pour-suivie », ce qui aurait dû conduire la juge de paix à rejeter la requête de mainlevée. E n d r o i t : I.Le recours du 14 juin 2024, dirigé contre le prononcé du 19 mars 2024 dont les motifs ont été notifiés au recourant le 13 juin 2024, a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours est dès lors recevable, sous réserve des conclusions A) et E) qui sont sans objet, dès lors que le dossier KC24.005340 est déjà en possession de la Cour de céans, vu le recours déposé par A.________ dans ledit dossier. II.aa) Le recourant reproche à la première juge de ne pas lui avoir donné accès aux déterminations du poursuivant sur l’écriture qu’il avait lui-même déposée le 4 mars 2024. Il y voit une violation de son droit d’être entendu et un motif d’annula-tion de la décision attaquée. ab) Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédé-ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu

  • 5 - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la déci-sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1). ac) En l’espèce, force est de constater que le poursuivant ne s’est pas déterminé sur l’écriture du poursuivi du 4 mars 2024. Le droit d’être entendu de ce dernier n’a donc nullement été violé. Ce premier grief est donc mal fondé.

  • 6 - ba) Le recourant reproche également à la juge de paix d’avoir commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur sa requête du 4 mars 2024 tendant à la jonction des causes KC24.005347 (objet de la présente procédure) et KC24.005340, avant de statuer sur la requête de mainlevée, cette omission devant, selon lui, conduire à l’annulation de la décision attaquée. bb) L’art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC pour le retard injustifié du tribunal. Ce recours couvre également l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, et d’un refus exprès de l’autorité de rendre une décision alors qu’elle y est tenue, constitutif d’un déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 ; Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile précité, n. 27 ad art. 319 CPC et références ; CREC 16 avril 2012/135). Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité se refuse à statuer, bien qu'elle y soit obligée (TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 4.2.1. et les références). bc) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).

bd) En l’espèce, le prononcé de mainlevée attaqué, qui est la seule décision rendue dans la présente cause, ne fait aucune mention de la requête de jonction présentée par le recourant le 4 mars 2024. On doit dès lors admettre que la juge de paix n’a pas statué formellement sur ladite requête. On doit toutefois considérer qu’en rendant, le 19 mars

  • 7 - 2024, deux prononcés de mainlevée distincts dans les deux dossiers dont la jonction a été requise – un prononcé référencé KC24.005347 et un prononcé référencé KC24.005340 – la juge de paix a considéré implicitement que la jonction requise ne se justifiait pas. Cela n’a d’ailleurs pas échappé au recourant, qui a déposé deux demandes de motivation distinctes : une demande référencée KC24.005347 et une demande référencée KC24.005340. La décision implicite de la première juge de ne pas joindre les deux dossiers en cause n’est par ailleurs pas critiquable. En effet, dès lors que l'on est en présence de deux poursuites distinctes, elle pouvait parfaitement considérer qu’il était plus opportun de traiter les deux causes séparément. C’est du reste également la pratique de la Cour de céans (cf. jurisprudence citée sous consid. IV. infra). Ce second grief est donc également mal fondé. III.a) Le recourant soutient que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée au motif qu’il ne serait pas « la personne devant être poursuivie par l’Etat de Vaud en relation avec les frais pénaux de l’arrêt CREP n° [...] du 18.03.2022 ». b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, la décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre à la mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le paiement (TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1 ; TF 5P.458/2000 du 11 juin 2001 consid. 3 ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 45 ad art. 80 LP et les références).

  • 8 - Le juge de la mainlevée doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). c) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur un arrêt n° [...] rendu par la Chambre des recours pénale le 18 mars 2022, attesté définitif et exécutoire. Cet arrêt constitue en principe un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. S’agissant de l’identité du recourant, on observe que dans son acte de recours, l’intéressé se désigne comme étant « A.________ ». La requête de mainlevée est dirigée contre le débiteur « A.», qui est désigné exactement de la même manière dans le commandement de payer. Dans l’arrêt CREP du 18 mars 2022 invoqué comme titre à la mainlevée définitive, la per-sonne concernée est désignée sous l’identité « A. ». Cette désignation figure plus d’une dizaine de fois dans les considérants de l’arrêt, ainsi que dans le dispositif, dont le chiffre III a la teneur suivante : « Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.». L’arrêt a été notifié à « A. ». Il est vrai que dans le premier paragraphe, l’arrêt en cause mentionne le nom « A.________ ». Cette erreur – qui est manifestement une erreur de plume – est certes regrettable, mais ne permet pas au recourant de soutenir de bonne foi qu’il ne serait pas la personne concernée par cette décision. Le fait que la requête de mainlevée et le commandement de payer indiquent les deux prénoms du débiteur ne saurait en aucun cas aboutir au constat qu’il y aurait une absence d'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre invoqué. Le moyen est donc mal fondé.

  • 9 - Il s’ensuit que, en présence d’un arrêt définitif et exécutoire condam-nant le poursuivi à payer le montant réclamé en poursuite, c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer. IV.Le recourant demande à l’autorité de céans de prononcer la jonction des dossiers KC24.005347 et KC24.005340. Comme exposé plus haut (cf. consid. II bc) supra), le seul critère pour ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC) – qui relève de l'appréciation du tribunal – est celui de la simplification du procès. En l’espèce, en présence de deux poursuites distinctes et de deux prononcés de mainlevée séparés, il n’y a pas lieu de joindre les dossiers précités. Pour tenir compte de la connexité qu’ils présentent, les deux dossiers seront toute-fois traités simultanément, conformément à la pratique de la Cour de céans (CPF 9 octobre 2020/252 ; CPF 31 août 2020/197 ; CPF 17 juillet 2014/269). V.Au vu de ce qui précède, la requête de jonction doit être rejetée. Le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et le prononcé du 19 mars 2024 confirmé. Vu le sort du recours, la demande d’octroi de l’assistance judiciaire formulée par A.________ dans son acte de recours doit être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de jonction des dossiers KC24.005347 et KC24.005340 est rejetée. II. Le recours est rejeté et le prononcé du 19 mars 2024 confirmé. III. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire formulée par le recourant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant A.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 11 - -M. A.________, -DGAIC (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 990 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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