Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC23.056140
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.056140-240864 145 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 septembre 2024


Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 février 2024 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________ (poursuivi), à Forel, à la poursuite n° 10'995’714 de l’Office des poursuites du même district introduite par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle, à Vevey (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit

  • 2 - montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 1 er

mars 2024, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 23 mai 2024 et notifié au poursuivi le 27 mai 2024, vu l’écriture déposée le 31 mai 2024 par T., qui indique qu’il est « très déçu par votre décision » qui contient « 10 pages d’un langage profes-sionnel de droit (...) fastidieux », qu’il est « noyé dans le jargon » juridique employé dans la motivation du prononcé et demande à la juge de paix de « bien vouloir recon-sidérer votre position » et de « prolonger le délai et reconsidérer ma position », vu le courrier du 10 juin 2024 par lequel la juge de paix a informé T. qu’elle ne pouvait pas « reconsidérer » sa décision, celle-ci étant susceptible de « recours », et a imparti à l’intéressé un délai au 20 juin 2024 pour lui indiquer si son écriture du 31 mai 2023 devait être considérée comme un recours, vu l’absence de réponse de T.________ à ce courrier, vu la transmission du dossier de la cause à l’autorité de céans le 28 juin 2024 ; attendu que, malgré l’absence de réponse de T.________ au courrier de la juge de paix du 10 juin 2024, on peut supposer que par son écriture du 31 mai 2024, l’intéressé entendait contester la décision de mainlevée et donc recourir contre le prononcé du 22 février, motivé le 23 mai 2024, que s’il s’agit d’un recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent ;

  • 3 - attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, l’écriture du poursuivi du 31 mai 2024, adressée à la juge de paix, a été déposée en temps utile, que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 2 CPC), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en l’espèce, T.________ se borne à indiquer qu’il a du mal à comprendre les motifs exposés dans le prononcé rendu et qu’il n’y a « pas décelé les arguments que j’ai développé pour ma défense », que ce faisant, il ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé du juge de paix, lequel porte sur la question de savoir si les décisions de taxation produites par le poursuivant sont ou non constitu-tives d’un titre de mainlevée définitive

  • 4 - d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

que le recours – à supposer qu’il s’agisse d’un recours – ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurispru-dence susmentionnée et doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux- Oron et d’Aigle (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'833 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 56 CPC
  • Art. 321 CPC

LP

  • art. 80 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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