Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC23.051002
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.051002-241389 207 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 novembre 2024


Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 11 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 22 janvier 2024, prononçant à concurrence de 14'141 fr. 30 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R., à [...], au commandement de payer n° 10'866'309 de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié à la réquisition de Z. SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens fixés à 400 fr.,

  • 2 - vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 août 2024 et notifiés au poursuivi le 30 août 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 22 janvier 2024, que le recours valant demande de motivation a été déposé le 29 janvier 2024 par le recourant, soit en temps utile ;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),

  • 4 - qu’en l’espèce le recourant souhaite que la présente cause soit définitivement clarifiée, expose qu’il est dans l’incapacité de fournir des preuves appuyant sa position et suggère à l’autorité précédente de solliciter l’intimée afin que celle-ci fournisse les éléments nécessaires, qu’il n’a pas déposé de nouvelle écriture après la reddition des motifs du prononcé, que dès lors que la motivation du prononcé n’est pas mise en discussion, le recours du 29 janvier 2024 ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il ne contient en outre pas de conclusions chiffrées, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R., -Me Merve Or, avocate (pour Z. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 132 CPC
  • Art. 321 CPC

LTF

  • art. 48 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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