109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.050916-250170 36 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 mai 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à [...], contre le prononcé rendu le 29 octobre 2024 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à J., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 8 septembre 2023, à la réquisition de G.________ (ci- après : le poursuivant ou le recourant), l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à J.________ (ci-après : le poursuivi ou l’intimé), alors domicilié à [...], un commandement de payer dans la poursuite n° 10’954'042 portant sur le montant de 7’418 fr. 40, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB après faillite, faillite no 2017007 de l’OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, (...) Fribourg, daté du 15.07.2019. Commissions pour la période du 01.01.2015 au 31.08.2015. » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le même jour, dans la poursuite n° 10’954'048 de l’office des poursuites précité, le poursuivant a fait notifier au poursuivi un commandement de payer portant sur un montant de 21'704 fr. 95, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB après faillite, faillite no 2017007 de l’OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, (...) Fribourg, daté du 15.07.2019. Indemnité de l’article 336a ; jugement du Tribunal des prud’hommes rendu le 4 décembre 2019. » Le poursuivi a formé opposition totale. c) Le 20 novembre 2023, le poursuivant a déposé auprès de la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou la première juge) une requête unique, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la mainlevée définitive, subsidiairement à la mainlevée provisoire des oppositions à concurrence des montants réclamés dans chacune des deux poursuites précitées. A l’appui de son acte, il a produit, notamment, les pièces (P) suivantes, en copie :
une demande en paiement du 30 mai 2016 qu’il avait adressée au Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Gruyère dans le
3 - cadre d’un litige de droit du travail l’opposant au poursuivi, concluant notamment à ce que ce dernier soit condamné à lui payer, en application de l’art. 336a CO (Code des obligations ; RS 220), une indemnité de 22'720 fr., ainsi qu’un montant de 7'280 fr. « relatif aux commissions qui lui sont dues » (P 6) ;
l’état de collocation établi dans la faillite du poursuivi (n° 2017007) par l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg le 12 avril 2018, colloquant en troisième classe la créance produite par le poursuivant d’un montant de 7’765 fr. 30, admis « p. M. », et celle d’un montant de 22'720 fr., admis « p. M. », avec l’indication : « Procès suspendu (cf. art. 207 LP) et créance colloquée par mémoire en application de l’article 61 OAOF (sic) [recte : 63 OAOF] » (P 9) ;
un acte de défaut de biens après faillite établi le 15 juillet 2019 par l’Office cantonal des faillites de Fribourg dans la faillite du poursuivi et délivré au poursuivant pour le montant de 7'418 fr. 40, soit le montant de la créance admise à l’état de collocation sous déduction d’une somme payée de 346 fr. 90, indiquant que la cause de l’obligation est « salaire dû dès le 31 août 2015 » et que le failli n’a pas reconnu la créance (P 12) ;
un dito établi pour le montant de 21'704 fr. 95, soit le montant de la créance admise à l’état de collocation sous déduction d’une somme payée de 1'015 fr. 05, indiquant que la cause de l’obligation est « indemnité de l’article 336a » et que le failli n’a pas reconnu la créance (P 11) ;
un jugement rendu le 4 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Gruyère dans le litige entre les parties, rayant la cause du rôle, sans frais judiciaires, et fixant les dépens du demandeur à 5’368 fr. 85, après avoir considéré, notamment, que la faillite personnelle du défendeur avait été prononcée le 11 janvier 2017, qu’aucun créancier n’avait souhaité reprendre le procès, qu’en conséquence, les créances du demandeur avaient été admises à l’état de collocation en 3 ème classe, que des dividendes seraient distribués et qu’un acte de défaut de biens avait été délivré en faveur du demandeur, de sorte que celui-ci requérait la radiation de la cause du rôle, et que « selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 109 III 31 consid. 4, JdT 1985 II 99), la reconnaissance de la créance par la masse en faillite doit être
4 - admise et assimilée à un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC de la part du failli, de sorte que les frais sont mis à sa charge conformément à l’art. 106 al. 1 CPC » (P 7) ;
les commandements de payer n° 10’954'042 et n° 10’954'048 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (P 14). d) La juge de paix a ouvert un dossier distinct pour chacune des poursuites litigieuses (référence KC23.050916 et référence KC23.050910). e) Dans la procédure concernant la poursuite n° 10’954'042 (référence KC23.050916), le poursuivi s’est déterminé dans une réponse du 7 mars 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Les parties ont encore déposé chacune des déterminations écrites. 2.Par prononcé du 29 octobre 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 28 janvier 2025 et notifiés au conseil du poursuivant le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 10’954'042 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il verserait au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV). La juge de paix a considéré que le poursuivant n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour la créance réclamée en poursuite, le jugement du tribunal des prud’hommes du 4 décembre 2019 invoqué dans la requête de mainlevée n’étant pas mentionné dans le commandement de payer et aucune indication dans cet acte ne permettant au poursuivi d’en déduire que la poursuite était fondée sur un autre titre que l’acte de défaut de biens après faillite délivré pour la somme de 7'418 fr. 40 ; il y avait ainsi une absence manifeste d’identité
5 - entre la prétention déduite en poursuite et le titre invoqué ce qui, selon la jurisprudence, conduisait au rejet de la mainlevée (cf. prononcé p. 8 citant l’arrêt CPF 28 décembre 2018/336 consid. II c). Elle a considéré par ailleurs que le poursuivant ne disposait pas non plus d’un titre de mainlevée provisoire, l’acte de défaut de biens précité ne constituant pas un tel titre dès lors qu’il indique que le poursuivi n’a pas reconnu la créance en cause, cela nonobstant l’admission de cette créance à l’état de collocation. 3.Le poursuivant a recouru contre ce prononcé par acte du 10 février 2025. Il a requis la jonction des causes KC23.050910 et KC23.050916 et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition aux commandements de payer « n° 10’954'042 et n° 10’954'042 (sic) [recte : 10’954'048] » est prononcée à concurrence de 7’418 fr. 40 et de 21'704 fr. 95. Le poursuivi, intimé au recours, n’a pas été invité à procéder. E n d r o i t : I.a) Le recourant requiert la jonction en deuxième instance des causes KC23.050910 et KC23.050916. Il fait valoir que les conditions posées par l’art. 125 let. c CPC sont remplies dès lors qu’il a introduit, dans un même acte, des requêtes de mainlevée contre les oppositions à ses commandements de payer, que les parties sont les mêmes, que la procédure sommaire est applicable dans les deux causes et que le même titre de mainlevée définitive est invoqué pour les créances en poursuite. Selon lui, « la situation juridique est exactement la même » dans les deux causes et une jonction de celles-ci entraînerait « une simplification manifeste du procès ».
6 - b) En vertu de l’art. 125 let. c CPC, une jonction de causes peut être ordonnée pour simplifier le procès. La jonction des procédures de recours est une mesure d'instruction dont l'opportunité est laissée au tribunal (TF 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1 ; TF 5D_186/2020 du 23 octobre 2020 consid. 6.2 ; Haldy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 4 ad art. 125 CPC). Selon la pratique constante de la cour de céans, dès lors que l’on est en présence de poursuites distinctes et de décisions de mainlevée séparées, même si elles concernent les mêmes parties, il n’y a pas lieu de joindre les causes en procédure de recours (CPF 9 août 2024/137 consid. IV et les arrêts cités). Cette pratique est conforme à la jurisprudence fédérale. Selon le Tribunal fédéral, en principe, si l’on est en présence de plusieurs commandements de payer, il y a plusieurs procédures (TF 5A_946/2021 consid. 6.1 qui concerne des codébiteurs). c) En l’espèce, le recourant a fait notifier deux commandements de payer portant chacun sur une créance distincte et la juge de paix a rendu deux prononcés séparés, mode de faire que le recourant ne conteste pas devant la cour de céans. Selon la jurisprudence précitée, ces seuls faits justifient que deux procédures de recours distinctes soient suivies. En outre, les deux poursuites en cause reposent sur des titres de mainlevée différents, de sorte que les problématiques posées ne sont pas les mêmes. On ne voit dès lors pas quelle simplification du procès pourrait induire une jonction des causes. Par conséquent, la requête de jonction formulée dans le recours est rejetée. II.Le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC), par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est toutefois irrecevable, pour les motifs exposés ci-après.
7 - a) Dans la mesure où elle porte sur la poursuite n° 10’954'048, qui n’est pas l’objet de la présente procédure, la conclusion tendant à l’octroi de la mainlevée définitive de l’opposition est irrecevable. b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant expose des faits non constatés par la première juge sans soulever le grief de violation de l’art. 320 let. b CPC, ces faits sont irrecevables. c) La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi et qui doit être examinée d’office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Pour remplir cette condition, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 loc. cit. ; TF 5D_43/2019 loc. cit.). aa) Dans la mesure où le recourant « fait intégralement référence » aux faits allégués dans sa requête de mainlevée et ses
8 - déterminations de première instance, il ne motive pas son recours de manière conforme aux exigences précitées. bb) Le recourant invoque le jugement du tribunal des prud’hommes, sans toutefois contester le raisonnement de la première juge, qui a relevé que ce jugement n’avait pas été désigné comme titre de la créance dans le commandement de payer et qu’il n’y avait donc pas identité entre la créance réclamée et le titre produit, ce qui, selon la jurisprudence, conduisait au rejet de la requête de mainlevée. Son recours est ainsi irrecevable sur ce point, faute pour le recourant d’attaquer l’appréciation de la première juge en tant qu’elle refusait de prendre en considération ce jugement. Au demeurant, ce jugement n’est d’aucune aide au recourant, pour les raisons exposées par la Cour de céans dans l’arrêt qu’elle a rendu dans la cause parallèle KC23.050910-250157 (CPF, 5 mai 2025/36 consid. IV c). cc) Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que le seul titre invoqué dans le commandement de payer, soit l’acte de défaut de biens délivré dans la faillite du poursuivi pour le montant de 7'418 fr. 40, aurait dû conduire à l’admission de la requête de mainlevée. Il n’y a pas à revenir sur ce point. III.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.
9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de jonction est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant G.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour G.), -Me Jonathan Rey, avocat (pour J.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’418 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :