109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.041444-240435 243 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 326 al. 1 CPC et 82 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par le B., à [...], contre le prononcé rendu le 22 janvier 2024, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant au H., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
janvier 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Equivalent en francs suisses de USD 3'710’000 correspondant au montant dû par le B.________ au H.________ le 31 décembre 2022 (25 % de USD 14'840'000) en vertu du "H.________ V.________ Participation Agreement" daté des 23 décembre 2020/20-27 janvier 2021 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte du 25 août 2023 adressé au Juge de paix du district de Lausanne, le poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite précitée. A l’appui de sa requête, il a produit, outre un exemplaire du commandement de payer frappé d’opposition (P. 13), notamment les pièces suivantes, en copie :
un contrat de participation intitulé « H.________ V.________ Participation Agreement », signé par des représentants des deux parties le 23 décembre 2020, respectivement les 20 et 27 janvier 2021, aux termes duquel les sponsors du B.________ membres du programme V.________ devenaient les sponsors du H., en échange de quoi le H. (comme les autres [...] [W.]) s’engageait à assurer l’exclusivité auxdits sponsors. En contrepartie de l’exclusivité ainsi accordée, le contrat prévoit une créance du H. contre le B.________ d’une somme totale de USD 14'840'000.00 payable en quatre versements successifs d’une part de cette somme, soit 15%, 25%, 30% et 30%, au 31 décembre 2021,
3 - respectivement 2022, 2023 et 2024 (cf. art. 9.1 du contrat, P. 3). L’art. 9.4 du contrat prévoit en outre ce qui suit : « 9.4 En cas de survenance d’un événement exceptionnel ou imprévisible, tel que, mais sans s’y limiter, le retard, le report ou l’annulation d’une édition [...] pour quelque raison que ce soit, le B.________ informera le W.________ dès que possible de toute implication pour le W., ce qui peut inclure, entre autres : 9.4.1 la modification ou la révision du mécanisme de distribution des revenus V. entre les acteurs olympiques, entraînant une réduction potentielle du montant de la contrepartie mentionnée au paragraphe 9.1, à condition que cette réduction soit appliquée proportionnellement entre tous les CNO participants sur la base de la solidarité ; et/ou 9.4.2 tout ajustement du calendrier de paiement visé au paragraphe 9.1. » ;
de la correspondance échangée entre les parties entre les mois de juin 2022 et juillet 2023, dont il ressort en particulier ce qui suit (P. 4 à 10 et
le premier paiement exigible au 31 décembre 2021, de USD 2'226'000.00, a été réglé ;
le B.________ considère qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de paiement compte tenu du conflit en Ukraine et du contexte juridique international qui en a découlé, notamment les sanctions suisses contre [...], et que cette impossibilité perdurera aussi longtemps que l’embargo international s’appliquant aux transferts de dollars américains à destination de banques [...] sera en vigueur ;
le B.________ a en conséquence signifié au H.________ qu’il entendait adapter le contrat, en vertu de son art. 9.4, en ce sens que le paiement de USD 3'710'000.00 exigible au 31 décembre 2022, au lieu d’être exécuté à cette date, serait différé au 31 décembre 2024, pour autant que cette transaction - incluant également le paiement des troisième et quatrième tranches - soit autorisée par les institutions financières avec lesquelles le CIO collabore ;
le H., contestant l’analyse du B., a mis ce dernier en demeure de s’exécuter, à défaut de quoi il introduirait contre lui une procédure de poursuite ;
le H.________ a notamment souligné avoir reçu deux virements en dollars sur son compte bancaire les 31 janvier et 7 février 2023,
4 - effectués par le Credit Suisse pour le compte de l’Association des W.________ et a par ailleurs informé le B.________ de l’ouverture d’un compte auprès d’une banque hongroise, également présente en [...], afin de faciliter les transferts internationaux. c) Par déterminations du 24 novembre 2023, le poursuivi a conclu au rejet de la requête et à la condamnation du poursuivant aux frais et dépens de l’instance. En preuve des allégations contenues dans son acte, il a offert la preuve par interrogatoire des parties et par audition d’un témoin. Il a également produit des pièces, notamment une copie d’un courriel envoyé le 15 juin 2023 par [...], directeur exécutif au sein d’UBS Switzerland AG à [...], directeur au B., en réponse à une demande téléphonique de ce dernier du même jour, l’informant, après avoir vérifié si un paiement était possible en faveur du H., que tel n’était pas le cas, dès lors que plusieurs membres du comité exécutif du H.________ étaient sous sanctions internationales et/ou avaient des liens très étroits avec le gouvernement [...] (P. 111). d) Une première audience s’est tenue le 27 novembre 2023, lors de laquelle, selon le procès-verbal tenu par le magistrat alors en charge du dossier, les déterminations déposées par le poursuivi ont été « notifiées sur le siège » au poursuivant, représenté par son conseil, après quoi les parties ont été entendues. Ensuite, le poursuivi ayant maintenu l’offre de preuve par témoin et déclaration de partie, l’audience a été suspendue, pour être « refixée à brève échéance ». e) A l’audience de reprise du 22 janvier 2024, tenue par le nouveau magistrat en charge du dossier, le poursuivi a produit un témoignage écrit de [...] et d’un autre directeur exécutif au sein d’UBS Switzerland AG, daté du 15 janvier 2024 (P. 113), dont la teneur est la suivante en traduction libre : « [...] UBS Switzerland AG (''UBS'') a adopté une politique en matière de sanctions et d'embargos commerciaux afin de se conformer aux exigences réglementaires et juridiques pertinentes, d'éviter toute apparence potentielle d'irrégularité et de protéger sa réputation.
5 - Le H.________ est représenté par son conseil d'administration, dont certains membres sont sanctionnés par diverses autorités de sanction (incluant le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO). À cet égard, veuillez noter que, conformément à la section 2.7 des conditions générales de l’UBS en matière de paiement, "UBS n'est pas tenue d'exécuter des ordres de paiement ou de traiter des paiements entrants qui enfreignent la loi ou les dispositions réglementaires applicables ou qui, d'une autre manière, ne sont pas compatibles avec les règles de conduite et les mesures internes ou externes d'UBS (par exemple, les règles d'embargo ou de lutte contre le blanchiment d'argent)". Le paiement au H.________ tombe sous le coup des conditions de cette section. » f) Lors de la même audience, [...], directeur au B., a été interrogé en qualité de partie sur certains allégués du poursuivi dans ses déterminations sur la requête. Ses déclarations ont été retranscrites comme suit au procès-verbal de l’audience : « Ad allégué 64 : confirmé. Le B. se retrouve dans une impossibilité pratique et technique. On travaille avec un système d’e-banking avec l’UBS et le paiement ne passerait pas. Deuxièmement, les conditions générales de l’UBS empêchent de procéder à un versement en faveur du requérant, même par cash, étant donné que des membres du requérant sont sous sanctions. Sur question de Me Claude Ramoni, qui demande si un ordre de paiement a été donné à l’UBS en lien avec le paiement litigieux, j’indique avoir pris contact téléphoniquement avec [...] de l’UBS, lequel m’a indiqué qu’il était inutile de passer formellement l’ordre de paiement, car celui-ci serait rejeté. Toujours pour répondre à Me Claude Ramoni, je confirme avoir réitéré la démarche lorsque j’ai appris que la requérante avait ouvert un compte auprès d’un établissement bancaire en Hongrie. Le refus a été confirmé à la requérante par l’intimé par courrier du 19 juillet 2023. (...) Ad allégué 68 : je confirme que l’UBS et le Credit Suisse ont refusé cette opération. Nous avons par ailleurs interpellé la BCV sur la possibilité d’effectuer cette transaction, ce qui a été exclu par cet établissement. Ad allégué 73 : Je confirme qu’un montant d’une telle importance aurait nécessairement été bloqué. Je précise par ailleurs que le montant de l’ordre de USD 3'000 n’a pas été remboursé par le B.________ mais par une entité distincte. Ad allégué 75 : Je confirme que l’établissement bancaire intermédiaire n’a aucune influence, la question décisive étant celle de l’ayant droit économique. Sur question de Me Benoît Fischer, qui demande si le B.________ aurait un autre moyen de verser le montant litigieux, je confirme que tel n’est pas le cas. » B.a) Par prononcé du 22 janvier 2024, dont le dispositif a été adressé aux parties le 29 janvier suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, a arrêté les
6 - frais judiciaires à 1'800 fr. et a mis les frais à la charge du poursuivi, lequel devait par conséquent rembourser au poursuivant son avance des frais judiciaires, par 1'800 fr., et lui verser des dépens, par 8'000 francs. b) Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 20 mars 2024 et notifiés au poursuivi le lendemain. Le premier juge a tout d’abord admis la recevabilité du témoignage écrit (P. 113). Sur le fond, il s’est référé à l’ordonnance fédérale instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine du 4 mars 2022 (RS 946.231.176.72) [ci-après : l’Ordonnance] relevant que son art. 15 al. 2 « dispose qu’il est interdit de fournir des avoirs ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1, à savoir aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8 (al. 1 let. a), aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a (al. 1 let. b) et aux entreprises et entités qui sont la propriétés ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b (al. 1 let. c) ». Il a considéré à cet égard que si la notion d’entité sous contrôle, conformément à la doctrine topique, devait en particulier être retenue lorsqu’une personne visée par les sanctions détenait plus de 50 % du capital d’une entité, et que le principe n’était certes pas directement transposable au requérant qui n’était pas une société de capitaux, il n’était, dans le même esprit, pas possible de considérer que le seul fait que le comité exécutif du H.________ comprenne des membres visés par les sanctions suffise à le qualifier d’entité au sens de l’art. 15 al. 1 let. a de l’Ordonnance, à défaut de pouvoir retenir que les deux membres visés par de telles sanctions, sur vingt-neuf membres que comptait ce comité, disposaient d’un pouvoir personnel effectif, ce qui n’était pas rendu vraisemblable et pas même allégué par le B.________, à la différence de ce qui avait prévalu dans la cause ayant abouti à la jurisprudence TAF B- 547/2023 à laquelle il s’était référé. Le premier juge a considéré ensuite que le témoignage écrit du représentant de l’UBS n’était pas propre à établir l’illicéité de la transaction envisagée et, au surplus, que l’art. 15 al. 5 de l’Ordonnance prévoyait un régime dérogatoire aux sanctions, permettant d’autoriser certaines transactions, notamment celles destinées
7 - à honorer des contrats, ce qui impliquait que seule une décision du SECO refusant de l’autoriser était de nature à établir le caractère illicite de la transaction litigieuse. Il en résultait qu’il n’y avait pas de place pour l’application de la clausula rebus sic stantibus (ou théorie de l’imprévision), laquelle permettait au mieux une modification du contrat de base pour tenir compte des circonstances nouvelles, par un report d’échéance par exemple, non le constat de l’impossibilité de son exécution, mais supposait en tout état de cause que l’illicéité de la prestation initialement convenue soit avérée, ce qui n’était pas le cas. En conclusion, le contrat « V.________ » invoqué valait titre de mainlevée provisoire et l’intimé échouait à rendre vraisemblable sa libération. C.a) Par acte du 2 avril 2024, le B.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue, les frais judiciaires et des dépens de première instance de 8'000 fr. « à tout le moins » étant mis à la charge du poursuivant ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge. Il a requis l’effet suspensif. b) L’intimé a été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif ce qu’il a fait le 5 avril 2024, concluant à son rejet. Le même jour, les parties ont encore chacune déposé une écriture spontanée. Par décision du 8 avril 2024, le Président de la cour de céans a rejeté la requête en tant qu’elle visait la continuation de la poursuite litigieuse, au motif que dite poursuite était déjà suspendue par l’action en libération de dette que le recourant alléguait avoir ouverte par le dépôt d’une requête d’arbitrage devant le Tribunal arbitral du sport tendant à ce que celui-ci prononçât que la créance saisie n’était pas exigible, subsidiairement qu’elle ne l’était pas au moment de la notification du commandement de payer ; il a cependant admis partiellement la requête en ce sens que le caractère exécutoire du chiffre V du dispositif du prononcé a été suspendu, considérant que le recourant était exposé au
8 - versement des dépens de première instance, dont la restitution, en cas d’admission du recours, pourrait être difficile vu le siège de l’intimé en [...]. c) Le 10 mai 2024, le H.________ s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il a produit des pièces nouvelles (P. 101 et 102). d) Le 21 mai 2024, le B.________ a déposé une réplique spontanée, confirmant les motifs et les conclusions de son recours. Il a contesté la recevabilité de la nouvelle P. 102 de l’intimé. e) Le 31 mai suivant, le H.________ a déposé une duplique spontanée. Il a soutenu que la P. 102 était un vrai novum, recevable. E n d r o i t :
1.1 1.1.1Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b ch. 3 CPC), mais d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé adressé à l’autorité de recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et, compte tenu des féries pascales de poursuite (art. 56 ch. 2 et art. 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), en temps utile. Il est recevable.
9 - La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). 1.1.2Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.2 ; 144 III 117 consid. 2.1; 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Il s’ensuit que les réplique et duplique spontanées des parties sont recevables. 1.2 1.2.1En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, que le défaut de leur connaissance antérieure soit excusable ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2), et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Il ne peut y avoir d’exception - dont il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que les conditions sont remplies - que pour des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).
10 - 1.2.2En l’espèce, les P. 101 et 102 produites par l’intimé à l’appui de sa réponse au recours sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables. 2.Le recourant soutient que l’intimé ne se serait déterminé sur aucun des allégués de sa réponse du « 23 » [recte 24] novembre 2023 à la requête de mainlevée, ni par écrit, ni oralement, ce que l’intimé conteste. 2.1La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3), ce qui implique que chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse (TF 5A_740/2018 du 1 er avril 2019, consid. 6.2 non publié in ATF 145 III 160). En application de l’art. 253 CPC, la partie intimée a la possibilité de se déterminer oralement sur la requête à son encontre et non seulement par écrit, ce qui vaut en particulier lorsque, comme dans la présente procédure, une audience a été fixée par le premier juge, la façon de conduire la procédure étant laissée à l’appréciation du magistrat (TF 5A_256/2020 du 8 novembre 242021 consid. 4.2 et 4.3). Il ressort par ailleurs de l’art. 235 al. 2 CPC que les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits devraient être consignés dans leur substance et la jurisprudence fédérale a posé que s'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC ; il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées (cf. TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3), que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal. 2.2Il ressort du procès-verbal des opérations au dossier et en particulier du procès-verbal de l’audience du 27 novembre 2023 que, lors de cette audience, le poursuivi a déposé ses déterminations écrites sur la requête, qui ont été immédiatement notifiées au poursuivant, que les parties ont ensuite été entendues et que le poursuivi a maintenu ses
11 - offres de preuve par témoin et déclaration de partie, de sorte que l’audience a été suspendue pour être refixée à brève échéance. L’audience de reprise a été fixée au 22 janvier 2024. Il ressort du procès- verbal de cette audience que l’instruction de la cause a alors été reprise, que le juge de paix a à nouveau entendu les parties sur les faits de la cause après avoir tenté la conciliation, puis qu’il a interrogé en qualité de partie le représentant du poursuivi, et qu’en outre, après la clôture de l’instruction, les parties ont plaidé tour à tour, à deux reprises. Eu égard au déroulement de la procédure tel qu’il ressort du dossier de la cause, il faut constater que le recourant est malvenu de prétendre que l’intimé ne se serait pas déterminé et que les allégations contenues dans ses déterminations du 24 novembre 2023 devraient être tenues pour constantes. Le poursuivant et intimé a déposé une requête écrite de mainlevée de l’opposition, sur laquelle le poursuivi et recourant s’est déterminé par écrit, son représentant étant en outre interrogé en audience sur ces déterminations. Les parties ont été entendues lors des deux audiences et ont plaidé chacune non seulement à une, mais à deux reprises avant la clôture des débats. Prétendre que le poursuivant n’a pas fait valoir sa position et, en particulier, n’a pas contesté celle du poursuivi est un moyen insoutenable et à la limite de la témérité, qui doit être rejeté. Au demeurant, à supposer que ce moyen doive porter, son incidence sur l’issue du litige serait minime sinon nulle. En effet, retenir les faits allégués par le poursuivi et recourant dans ses déterminations du 24 novembre 2023 n’implique pas encore d’y rattacher les conséquences juridiques qu’il voudrait en tirer ; un tel rattachement ressortit à l’application du droit, qui n’est pas limitée par le cadre de ce qui est invoqué par les parties, en application du principe iura novit curia. 3.Le recourant ne conteste pas l’existence d’un titre de créance valant reconnaissance de dette mais fait valoir que la créance était inexigible à plusieurs titres, parce que différée, frappée d’impossibilité, et
12 - d’illicéité. Il se prévaut en outre de l’application de la clausula rebus sic stantibus à titre de moyen libératoire et expose que le cas ne relève nullement d’une demeure du créancier. 3.1En premier lieu, le recourant soutient que la clause figurant au ch. 9.4 du contrat prévoit un mécanisme d’adaptation de celui-ci ne se limitant pas aux cas de force majeure résultant du régime légal de l’inexécution sans faute du débiteur. 3.1.1Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder à l’interprétation subjective du titre mais uniquement à son interprétation objective, fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire, sur la seule base du titre (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 82 LP). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.3.3 et les arrêts cités ; sur le tout : TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2). 3.1.2Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou
13 - objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité consid. 4.1. et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 précité consid. 4.1 et l’arrêt cité). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2 ; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 3 ; 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.3). En ce domaine, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal fédéral n’intervenant, le cas échéant, que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (TF 5A_446/2018 précité consid. 4.2 in fine et l’arrêt cité). 3.1.3 3.1.3.1La volonté de payer du poursuivi et recourant ne fait aucun doute sur la base du contrat et, comme relevé, la question ne se pose pas en l’occurrence de savoir si une reconnaissance de dette existe, mais si un mécanisme contractuel diffère son exigibilité. A cet effet, le recourant se livre à une longue et minutieuse interprétation des termes du contrat et de son chiffre 9.4 en particulier, en se prévalant de la liberté contractuelle de déroger au régime légal, pour en déduire un caractère extensif marqué, incompatible selon lui avec les considérants de la décision attaquée à cet égard (cf. recours, pp. 6 à 9). Le moyen libératoire doit être rendu
14 - immédiatement vraisemblable, en principe par un titre. Or, le recourant n’est en mesure de se prévaloir d’aucun titre attestant de sa libération. En présence d’une reconnaissance de dette incontestée, d’une créance faisant l’objet de termes de paiement clairement stipulés, dont celui sur lequel porte la poursuite en cause est manifestement échu, il faut constater l’absence de doute quant à l’existence d’un titre de mainlevée provisoire. Si doute il doit y avoir, sur la base de l’interprétation du contrat qui est invoquée, c’est sur l’existence d’un moyen libératoire, soit en l’occurrence l’absence d’exigibilité. Aussi, la jurisprudence plaidée par le recourant, qui se rapporte à l’existence du titre de mainlevée (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020, consid. 4.2.4) n’est-elle pas pertinente en l’espèce. 3.1.3.2 Invoquant la teneur de l’art. 9.4 du contrat, le poursuivi et recourant a prétendu pouvoir ajuster le calendrier des paiements. Si l’on peut admettre que la survenance du conflit [...] avait un caractère exceptionnel et plus ou moins imprévisible, le recourant n’expose pas en quoi cet événement est susceptible d’influer sur les revenus de sponsoring V.________ dont la redistribution est l’objet du contrat. Pour le surplus, les éléments extrinsèques au contrat, comme le fait que les sanctions internationales imposées rendraient impossible le versement à la date convenue, ne sont, comme on l’a vu, pas susceptibles d’entrer en ligne de compte dans l’interprétation du contrat invoqué comme titre de mainlevée. Ainsi, eu égard à l’économie générale du contrat, l’interprétation objective de celui-ci, en particulier de son chiffre 9.4, permet uniquement d’envisager un événement exceptionnel et imprévisible exerçant une influence sur le flux des revenus du sponsoring dont la redistribution est l’enjeu, non sur tout événement de cet ordre sans incidence sur les flux financiers découlant du sponsoring, sauf à admettre que le recourant pourrait de façon unilatérale, voire discrétionnaire, se délier de ses engagements, ce qui n’est pas compatible avec le caractère bilatéral du contrat en question - étant par ailleurs
15 - relevé que l’intimé a invoqué avoir exécuté ses obligations et que le recourant ne le conteste pas de façon motivée ni n’établit le contraire. 3.1.3.3Le grief tiré de l’inexigibilité de la dette qui résulterait de l’application de la clause 9.4 dont se prévaut le recourant pour fonder le report d’échéance doit donc être rejeté. 3.2En deuxième lieu, le recourant plaide l’impossibilité de fait d’effectuer le versement. 3.2.1On observera d’abord que le recourant s’est prévalu en première instance de l’application de l’art. 119 CO (Code des obligations ; RS 220), mais ne le plaide plus formellement en deuxième instance. A raison, dès lors que, comme relevé par le premier juge, cette disposition suppose une impossibilité – lorsqu’elle n’est pas imputable au débiteur – qui est définitive, soit dont il paraît exclu qu’elle cesse dans le futur ; à défaut, il est plus équitable d’appliquer les règles sur la demeure aux situations où l’impossibilité n’est pas définitive, même s’il n’est pas possible d’en prévoir la durée ; au surplus, l’exécution d’une dette d’argent n’est jamais impossible au sens de cette disposition, l’analyse d’une telle situation relevant des règles sur la demeure du créancier (art. 91ss CO), voire de la théorie de l’imprévision (cf. décision attaquée, p. 12s. et les réf. cit.). Or, le recourant ne tente pas de renverser ce raisonnement juridique autrement qu’en niant toute demeure sans autre explication (cf. recours, p. 13s.) et il ne prétend pas que les sanctions imposées à [...] par la communauté internationale, qui prohiberaient le versement litigieux, seraient définitives – ce qu’elles ne sont manifestement pas, ni que toute banque autre que l’UBS refuserait définitivement d’opérer ledit versement. 3.2.2Le recourant se prévaut du fait que sa banque, soit l’UBS, refuserait de façon persistante d’exécuter le paiement. Toutefois, à cet égard, les explications données par son représentant à l’audience du 22 janvier 2024 établissent qu’aucun ordre n’a été concrètement donné à cette banque de payer le montant objet de la poursuite. Toujours selon ce
16 - représentant, l’UBS lui aurait signifié l’inutilité d’un tel ordre dans le contexte des sanctions contre [...]. Pour en attester, le recourant se prévaut de la P. 111, dans laquelle ladite banque indiquait qu’un paiement en faveur de l’intimé n’était pas possible dès lors que plusieurs membres de son comité exécutif étaient sous sanctions internationales et/ou avaient des liens très étroits avec le gouvernement [...], ainsi que de la P. 113, à savoir le témoignage écrit de deux directeurs exécutifs d’UBS Switzerland AG, établi le 15 janvier 2024 et produit à l’audience du 22 janvier suivant, dont il ressort en substance que la banque ne serait en aucun cas tenue d’exécuter un tel versement, du fait de la section 2.7 de ses conditions générales en matière de trafic des paiements, lui permettant de s’exonérer de payer dans diverses situations incluant l’embargo ou les règles sur le blanchiment. Toutefois, comme le fait valoir l’intimé, le recourant ne prétend pas, ni surtout ne rend vraisemblable, qu’il aurait sollicité plusieurs autres banques de la place et se serait heurté systématiquement à un refus. Son représentant a certes indiqué que le Credit Suisse avait également refusé et que la BCV, approchée, avait également refusé, mais cela n’est pas établi. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas non plus avoir tenté de clarifier la situation, après le refus exprimé par l’UBS de verser le montant
y compris sur le compte ouvert par l’intimé auprès d’une banque hongroise, en sollicitant le SECO pour déterminer si l’intimé en tant que tel, et non certains de ses membres pris isolément, pourrait tomber sous le coup des sanctions internationales, malgré les liens associatifs et contractuels liant de longue date cette entité avec le recourant. Il en résulte, comme relevé à bon escient par la décision attaquée, que le recourant n’a pas tenté de démontrer le caractère définitif de l’impossibilité de fait invoquée et que celle-ci ne saurait être retenue. 3.2.3 Sous l’angle des règles sur la demeure du créancier, le recourant n’invoque pas, ni en première instance (cf. décision attaquée, p. 13), ni davantage au stade du recours, avoir consigné le montant litigieux, ce qui lui aurait potentiellement permis de se libérer (art. 92 CO).
17 -
3.3En troisième lieu, le recourant invoque l’illicéité d’un
versement à l’intimé, dont des membres du comité seraient visés par les
sanctions internationales.
3.3.1L’ordonnance fédérale instituant des mesures en lien avec la
situation en Ukraine du 4 mars 2022 (RS 946.231.176.72) [ci-après :
l’Ordonnance] sur laquelle le premier juge s’est fondé dans sa décision,
dans sa teneur alors en vigueur, prévoyait notamment à son art. 15 « Gels
d’avoirs et de ressources économiques » :
«
1
Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou
sous le contrôle, direct ou indirect :
les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la
let. a ;
c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de
personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.
2
Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et
entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou
indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
(...)
4
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2
pour :
a. permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide
à la population civile en lien avec la situation en Ukraine ;
b. permettre des paiements en faveur de [...] Sea Ports pour les services
fournis au port de pêche de Kerch, au port commercial de Yalta et au port
commercial d’Evpatoria ainsi que pour les services fournis par
Gosgidrografiya et par les succursales de [...] Sea Ports situées dans des
terminaux portuaires.
5
Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des
comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de
ressources économiques gelées pour:
a. prévenir des cas de rigueur ;
b. honorer des contrats existants ;
c. honorer des créances en application d’une décision judiciaire,
administrative ou arbitrale ;
d. permettre l’exercice des activités officielles de représentations
diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant
d’immunités conformément au droit international ;
e. [abrogée le 29.03.2023]
f. permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide
à la population civile en lien avec la situation en Ukraine, ou
18 - g. prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement. (...) ». 3.3.2Le recourant soutient que l’illicéité des actes contrevenant aux sanctions internationales serait présumée dans le cas de mesures de restrictions aux échanges commerciaux. Il se prévaut en outre des lourdes et graves sanctions prévues par la loi fédérale d’application des sanctions internationales (loi sur les embargos, LEmb ; RS 946.231) en cas d’infraction à la législation d’application topique, dont fait partie l’Ordonnance. Enfin, il se prévaut de la deuxième partie de l’arrêt TAF-B- 547/2023 du 7 novembre 2023 (consid. 7 en particulier), dont il tire l’interprétation que dans le contexte de la détérioration de la situation en [...], l’existence de liens étroits entre une personne sous sanctions et l’entité bénéficiaire, voire l’Etat [...], permettrait de supposer de façon réaliste que l’entité bénéficiaire ne se détermine pas indépendamment de la personne sanctionnée. Il relève qu’en l’espèce, trois des membres du comité exécutif de l’intimé sont sous sanctions et qu’ils entretiennent des liens très étroits non seulement avec l’intimé, mais aussi avec le pouvoir [...], l’un d’eux étant une connaissance de longue date de M.[...] et même l’un de ses confidents, selon le SECO. Ces trois personnes occupent des rangs élevés au sein du comité exécutif (vice-présidents, respectivement premier vice-président), ce qui suffirait à démontrer leur influence au sein de l’intimé et à rendre vraisemblable que ce dernier soit une entité sous contrôle de personnes sous sanctions, au sens de l’art. 15 al. 2 de l’Ordonnance (cf. recours, pp. 15s.). L’illicéité d’un acte contrevenant aux sanctions interviendrait ainsi ipso iure et la possibilité d’obtenir éventuellement une dérogation n’y changerait rien, a fortiori alors que l’art. 15 al. 5 de l’Ordonnance ne viserait que des avoirs gelés, ce que ceux du recourant ne sont pas, et que l’art. 15 al. 4 de l’Ordonnance ne serait manifestement pas applicable, la transaction litigieuse ne relevant pas d’une activité humanitaire ou de fourniture d’aide à la population (let. a) et ne consistant pas non plus en un paiement au bénéfice d’entreprises portuaires (let. b).
19 - Pour sa part, l’intimé conteste cette appréciation, estimant que le recourant pouvait fort bien solliciter le SECO pour clarifier la situation et déterminer si un paiement en exécution du contrat V.________ tombait sous le coup des sanctions, ce qu’il n’avait tout simplement pas fait, se reposant sur la seule appréciation de sa banque. L’intimé se prévaut par ailleurs de pièces nouvelles pour étayer le fait que cette démarche aurait permis de constater que le SECO aurait autorisé le paiement en question. Enfin, il conteste l’application de la théorie de l’imprévision, dès lors que le paiement contesté n’est ni impossible, ni illicite. 3.3.3 Les pièces nouvelles invoquées par l’intimé sont irrecevables (cf. consid. 1.2 supra), de sorte que ni leur contenu, ni les circonstances qu’elles sont supposées établir ne peuvent être pris en compte. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sommaire, dans laquelle il est statué en premier lieu, sur la base de titres, pour déterminer non pas si une somme est matériellement et juridiquement due, mais si un titre de mainlevée existe formellement et, en second lieu, le cas échéant, toujours en principe sur la base de titres ou à tout le moins de preuves immédiatement disponibles, si des moyens libératoires sont établis au degré de la vraisemblance. Or, dans ce contexte, force est de constater que le recourant se prévaut d’une interprétation des textes topiques en matière de sanctions internationales qui fait appel à des éléments extrinsèques au titre invoqué, ce qui échappe au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023, consid. 5.2.4). Quelle que soit la teneur exacte du régime dérogatoire prévu par l’Ordonnance, il faut constater, de façon générale, que l’autorité chargée de veiller à l’application de la loi et de prononcer des sanctions économiques est le SECO (art. 31 al. 1 et 32 al. 3 de l’Ordonnance), que cette autorité se détermine sur la base des renseignements et documents nécessaires à l’appréciation de chaque cas (art. 3 LEmb) et que ses décisions sont sujettes à recours, en application de l’art. 8 LEmb. Or le recourant n’allègue pas avoir tenté la moindre démarche auprès du SECO
20 - pour clarifier la situation et tenter d’honorer ses obligations, alors que cela était possible, vu la teneur de l’art. 3 LEmb, lue en conjonction avec l’Ordonnance. Dans ces conditions, quand bien même l’illicéité d’un acte visé par les sanctions économiques internationales intervient bien ipso iure – et non en vertu de la décision rendue par le SECO – force est de constater que c’est cet organisme d’état qui décide de la manière dont la loi doit être appliquée et quel acte tombe sous le coup des sanctions ou non, de sorte qu’il est vain d’invoquer, dans une procédure de mainlevée de surcroît, l’interprétation qui en a été faite par une ou plusieurs banques. A défaut d’avoir même tenté de clarifier la situation en interpellant le SECO – le contraire ne ressort en tout cas pas du dossier, le recourant doit supporter l’échec de la vraisemblance de l’illicéité de la transaction litigieuse, dès lors que l’intimé n’est pas listé dans l’annexe 8 de l’Ordonnance et que la question de savoir s’il doit être considéré comme une entité sous contrôle au sens de l’art. 15 al. 2 de l’Ordonnance ne peut être résolue sur la base de preuves immédiatement disponibles et excède donc le cadre de la procédure de mainlevée. Vu ce qui précède, il n’y a pas de place pour la théorie de l’imprévision plaidée in fine par le recourant. 4.Le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Celui-ci doit verser à l’intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., vu l’ampleur et le contenu de la réponse, la complexité du litige et la valeur litigieuse (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
21 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant B.________ doit verser à l’intimé H.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mes Ralph Schlosser et Benoît Fischer, avocats (pour le B.) -Me Claude Ramoni, avocat (pour le H.).
22 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’271’370 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :