111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.038200-240413 79 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 juin 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 janvier 2024, par lequel la Juge de paix du district de La Broye-Vully (I) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, à [...], au commandement de payer n° 10’878'405 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’ Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de La Broye-Vully, à Yverdon-les- Bains, à concurrence de 17'811 fr. 75, plus intérêts au taux de 4 % l’an dès le 22 mars 2022, et de 41 fr. 40, sans intérêt, sous déduction de 136 fr. 20, valeur au 21 août 2023, (II) a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, (III) a mis les frais à la charge de la poursuivie et (IV) a dit que celle-ci rembourserait au
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui
3 - sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (mêmes arrêts), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 consid. 3.3 précité), qu’en l’espèce, la recourante ne soulève aucun moyen contre les considérants topiques du prononcé attaqué selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision de taxation et d’un décompte final définitifs et exécutoires valant titres de mainlevée définitive, qu’elle conteste en substance que l’Etat puisse lui réclamer l’entier des impôts dus pour l’année fiscale 2019 par elle et son conjoint, alléguant qu’ils ont mis fin à leur vie commune le 23 décembre 2019, que la première juge a considéré qu’en présence d’une décision de taxation définitive, elle n’avait pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre époux pour le paiement des impôts dus par le couple étaient réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen, et qu’en l’occurrence, l’Etat pouvait poursuivre la recourante pour la totalités des contributions réclamées, que la recourante ne soulève aucun moyen contre ce raisonnement,
4 - qu’elle allègue seulement avoir conclu avec son conjoint une convention sur les effets accessoires signée les 26 et 31 janvier 2024, selon laquelle ils solliciteraient de l’Administration fiscale compétente leur taxation séparée dès et y compris la période 2019, et produit cette convention, qu’en procédure de recours, allégation de faits et preuve nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), qu’au demeurant, même s’ils étaient recevables, ces éléments ne changeraient rien au fait qu’en l’état, la recourante est débitrice solidaire avec son conjoint des impôts réclamés et peut être poursuivie pour l’entier des montants dus,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme W.________, -Etat de Vaud, Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de La Broye-Vully. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’716 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
6 - La greffière :