111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.037262-231433 244 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 décembre 2023
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu la requête intitulée « Requête de mainlevée d’opposition » déposée le 29 août 2023 auprès de la Juge de paix du district d’Aigle (ci- après : la juge de paix) par C.________ (ci-après : la poursuivante ou la recourante), à [...], contre K., à [...], pour un montant de créance totale actuelle de 6'528 fr. 53, concluant à ce que ce dernier soit obligé « à payer la créance (...) et annuler l’opposition faite à la poursuite no 10'766’245 », vu le courrier recommandé adressé le 5 septembre 2023 à C., par la juge de paix, constatant que l’intitulé de l’acte produit entrait en contradiction avec les conclusions en paiement qu’il contenait
2 - et impartissant à la poursuivante, en application de l’art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) un délai au 4 octobre 2023 pour clarifier si elle entendait introduire une procédure de mainlevée de l’opposition ou une action en paiement, précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération, vu le courrier du 8 septembre 2023 de C., demandant à la juge de paix de clarifier cette question directement avec le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec, en annexe, un courrier adressé le 21 août 2023 à C. par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’invitant à préciser la nature de sa requête du 18 août 2023 d’ici au 4 septembre 2023, car il n’était pas possible de déterminer s’il s’agissait d’une requête de conciliation (art. 202 CPC) ou une requête de mainlevée de l’opposition, et indiquant qu’à défaut de nouvelles dans le délai imparti, la requête serait considérée comme tendant à la mainlevée et écartée, vu la lettre-décision rendue le 12 octobre 2023, notifiée le lendemain à C., par laquelle la juge de paix a constaté que la poursuivante n’avait pas clarifié sa requête du 29 août 2023 dans le délai imparti, a refusé d’entrer en matière sur ladite requête et a rayé la cause du rôle, sans frais, vu le recours formé le 24 octobre 2023 contre cette décision par C., et les pièces produites à l’appui de son écriture, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
3 - que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que, selon l’art. 31 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais, que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’en l’occurrence, selon le suivi des envois en recommandé de la Poste suisse, le pli contenant la décision du 12 octobre 2023 a été distribué le 13 octobre 2023 à la recourante, que le délai de dix jours pour recourir contre cette décision expirait donc le 23 octobre 2023, que le recours déposé le 24 octobre 2023 auprès de la juge de paix est dès lors tardif et, partant, doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà, qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 321 CPC, p. 1553),
4 - qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibidem), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 ss précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recours est dénué de la motivation topique contre la décision rendue le 12 octobre 2023 par la juge de paix, refusant d’entrer en matière sur la requête du 29 août 2023, la recourante se limitant dans son acte à demander la raison du rejet de sa requête de mainlevée de l’opposition, que, pour ce deuxième motif également, le recours est irrecevable ;
5 - attendu que, selon la jurisprudence, le prononcé de non-entrée en matière sur une requête de mainlevée ne prive pas le poursuivant de la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée portant sur la même créance et fondée sur le même commandement de payer, si celui-ci n’est pas périmé (CPF 19 juillet 2023/120 ; CPF 15 février 2022/10), que la recourante pourra donc déposer une nouvelle requête, le cas échéant sans introduire une nouvelle poursuite, en précisant qu’elle requiert la mainlevée de l’opposition, et non pas le paiement du montant de la créance ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
6 - -C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'528 fr. 53. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :