110 TRIBUNAL CANTONAL KC23.023052-240111 32 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 mars 2024
Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 octobre 2023 par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ (poursuivi), à Lignerolle, ...]à la poursuite n° 10'646’422 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois introduite par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), repré-senté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement des notes de frais pénaux, à Lausanne (I), a mis les frais judiciaires, par 120 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-
vu l’acte de recours déposé par le poursuivi le 22 janvier 2024 ;
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), arrivé à échéance le dimanche 21 janvier 2024 et reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC), que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.________, -DGAIC, Direction du recouvrement des notes de frais pénaux (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 534 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
5 - La greffière :