Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC23.022487
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.022487-231772 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 février 2024


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 17 août 2023, à la suite d’une audience tenue la veille, par la Juge de paix du district de Morges, (I) rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par X.________, à [...], dans la poursuite n° 10’741'709 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre W.________SA, à [...], (II) arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, (III) mettant les frais à la charge de cette dernière et (IV) n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivante, par lettre postée le 24 août 2023,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 décembre 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé contre ce prononcé auprès de la cour de céans par la poursuivante, par acte daté du 20 et posté le 21 décembre 2023 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 3 - que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante soutient que « sur la base des preuves, la responsabilité de W.________SA est engagée conformément à toutes les lois suisses et cantonales » pour le dommage causé par une coupure de courant et que cette société « doit être condamnée au paiement de la somme due » selon ses propres courriers des 2 et 28 février 2023, qu’elle ne soulève toutefois aucun grief contre la motivation topique de la décision de la première juge, qui a considéré que la prétention de la poursuivante n’était pas fondée sur un titre de mainlevée, aucune reconnaissance de dette n’ayant été produite, et qu’en particulier, la poursuivante n’avait pas signé et renvoyé à la poursuivie le courrier de celle-ci du 2 février 2023 contenant une proposition de règlement, de sorte que ce courrier ne constituait pas un accord bilatéral entre les parties, que par conséquent, faute d’être motivé conformément aux exigences en la matière, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme X.________, -W.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 970 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Zitate

Gesetze

4

Gerichtsentscheide

5