109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.017709-231484 16 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 février 2024
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 80 al. 1 LP ; 135 al. 4, 422 et 426 al. 1 CPP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 juin 2023 à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à C.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
un jugement rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, attesté définitif et exécutoire dès le 3 juin 2022, dans la cause concernant C.. Les chiffres du dispositif de ce jugement utiles à l’examen du recours sont les suivants : « [...] V.ARRETE l’indemnité du défenseur d’office de C., Me [...], à un montant de CHF 3'970.25 (trois mille
3 - neuf cent septante francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris ; VI.MET à la charge de C.________ les frais de procédure arrêtés à CHF 5'270.25 (cinq mille deux cent septante francs et vingt-cinq centimes), montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous chiffre V ci-dessus ; VIIDIT que C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous chiffre V ci-dessus que si sa situation financière le permet. »,
un courrier adressé le 26 août 2022 par le poursuivant, représenté par la DGAIC, au poursuivi, l’invitant à payer la somme de 5'270 fr. 25 résultant du jugement du tribunal de police précité, d’ici au 25 septembre 2022 au plus tard. Le courrier comporte les références suivantes : numéro du débiteur [...] et numéro de note de frais pénaux [...],
une lettre adressée le 16 septembre 2022 par le poursuivi au poursuivant, sollicitant un plan de paiement pour s’acquitter du montant réclamé,
un formulaire, intitulé « BUDGET MENSUEL TYPE », adressé le 21 septembre 2022 par le poursuivant au poursuivi, puis reçu en retour le 3 octobre 2022 par la DGAIC, accompagné de pièces justificatives, après avoir été complété par le poursuivi s’agissant de sa situation familiale ainsi que de ses revenus et dépenses,
un courrier comportant un plan de recouvrement n° 01 adressé le 2 novembre 2022 par le poursuivant au poursuivi (sous les références numéro de débiteur : [...] et numéro de dossier : [...]) pour les frais pénaux résultant du jugement du tribunal de police, soit un montant de 5'270 fr. 25, dont le remboursement s’effectuerait par le versement de onze mensualités de 439 fr. 15, plus une dernière mensualité de 439 fr. 60. L’échéance de paiement était fixée au 5 ème jour de chaque mois, la
4 - première fois le 5 décembre 2022. Le courrier précisait qu’en cas de non- respect des modalités fixées, le solde des notes de frais pénaux faisant l’objet de cet arrangement deviendrait immédiatement exigible et serait encaissé par voie juridique,
une lettre intitulée « Unique rappel avant annulation du plan de recouvrement » adressée le 20 décembre 2022 par le poursuivant au poursuivi, constatant que le montant de 439 fr. 15 payable à l’échéance du 5 décembre 2022 selon le plan de recouvrement n’a pas été acquitté et lui impartissant un délai de cinq jours pour effectuer le paiement. La lettre comporte la mention suivante : « Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que tout nouveau retard entraînera d’office et sans autre avis l’annulation du plan de recouvrement dont vous bénéficiez et la reprise de la procédure d’encaissement pour la totalité de la créance impayée. »,
un courrier adressé le 20 janvier 2023 par le poursuivant au poursuivi, constatant que le montant de 439 fr. 15 payable à l’échéance du 5 janvier 2023 n’a pas été acquitté et indiquant, compte tenu de l’unique rappel envoyé le 20 décembre 2022, que le plan de recouvrement accordé le 2 novembre 2022 est annulé et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité de la créance impayée. Le décompte incorporé dans ce courrier se présente comme suit : « No du débiteur : [...] No de dossier : [...] PLAN DE RECOUVREMENT no 01DébitCrédit Solde Note(s) de frais pénaux (NFP) concerné(s)
4'831.10 Solde échu 4'831.10 »
un décompte adressé le 13 avril 2023 par le poursuivant au poursuivi, sous références numéro de débiteur [...] et numéro de dossier [...], rappelant la somme de 5'270 fr. 25 due à titre de note de frais pénaux n°
5 - [...], selon le jugement du tribunal de police, sous déduction d’un acompte de 439 fr. 15 versé le 29 décembre 2022 par le poursuivi, soit un solde restant de 4'831 fr. 10. Après ajout des frais de poursuites de 73 fr. 30 en date du 20 février 2023, le montant total de la créance s’élevait à 4'904 fr. 40 au 13 avril 2023. Par courrier recommandé du 27 avril 2023, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 30 mai 2023 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le poursuivi n’a pas procédé. Par prononcé non motivé rendu le 15 juin 2023, adressé le même jour pour notification aux parties, notifié le 16 juin suivant tant au poursuivant qu’au poursuivi, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 16 juin 2023, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 octobre 2023 et notifiés le 25 octobre suivant tant au poursuivant et qu’au poursuivi. En substance, la première juge a constaté que le poursuivant sollicitait la mainlevée de l’opposition à concurrence de la somme de 860 fr. 85 sans intérêt, résultant des frais pénaux mis à la charge du poursuivi dans un jugement rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, sous déduction de l’indemnité allouée à son avocat d’office. Elle a considéré qu’il ressortait clairement de ce jugement, lequel était attesté définitif et exécutoire, que les frais de procédure sous déduction de l’indemnité du défenseur s’élevaient à 1'300 fr. (5'270 fr. 25 – 3'970 fr. 25), que le commandement de payer requerrait toutefois le paiement de la somme des frais pénaux (4'831 fr. 10 sans intérêt) et
6 - comprenait ainsi à tout le moins une partie du montant de l’indemnité due au défenseur d’office, même si le poursuivant n’en réclamait plus le paiement dans sa requête de mainlevée. La juge de paix a ainsi retenu que, selon le jugement, l’indemnité du conseil d’office n’était mise à la charge du poursuivi que pour autant que sa situation financière le permette et que le poursuivant n’avait pas produit de décision statuant sur les ressources financières du poursuivi, comme la loi et la jurisprudence le prescrivent, de sorte que la mainlevée devait être rejetée. 3.Par acte du 6 novembre 2023, l’Etat de Vaud a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’est prononcée la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ dans le cadre de la poursuite n° 10'739'246 de l’Office des poursuites du district de Morges à hauteur de 860 fr. 85 sans intérêt, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis à la charge du poursuivi et que celui-ci est condamné à payer immédiatement la somme de 120 fr. au poursuivant à titre de remboursement de l’avance versée. Subsidiairement, il a requis l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier recommandé du 29 novembre 2023, un exemplaire du recours a été transmis à l’intimé C.________ et un délai non prolongeable de dix jours lui a été imparti pour déposer une réponse. Le pli contenant cet envoi a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé ». E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
7 - notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II.a) Le recourant reproche à la première juge d’avoir entièrement rejeté sa requête de mainlevée définitive, alors qu’il ne réclamait la mainlevée de l’opposition que pour la part des frais pénaux inconditionnellement dus par l’intimé selon le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. b) aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre à la mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5A_204/2017 du 1 er mars 2018 consid. 3, non publié aux ATF 144 III 193 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., Berne 2022, n. 45 ad art. 80 LP). bb) La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). Une créance est exigible lorsque son paiement peut-être immédiatement réclamé sans attendre l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c ; TF 5D_110/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1 ; Abbet, op. cit., n. 23 ad art. 80 LP). Si le jugement est muet quant à la date d’exigibilité, celle-ci coïncide en principe avec l’entrée en force de la décision (Abbet, ibidem ; TF 5D_110/2021 précité consid. 4.1 ; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, Art. 1-158 SchKG [LP], 3 e éd., Bâle 2021, n. 39 ad art.
8 - 80 LP in fine). Si le créancier ne peut prouver immédiatement la survenance d’une condition suspensive, la requête de mainlevée doit être rejetée (Abbet, op. cit., n. 39 ad art. 80 LP). cc) Selon l’art. 422 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés ; font partie des débours les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP). Aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné ; font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé. Selon l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet. Il résulte de la réglementation légale que les frais de procédure sont dus inconditionnellement par le prévenu condamné, même indigent, alors que les frais de défense d’office ne sont remboursables qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP (CPF 19 août 2021/169). dd) Lorsqu’une décision judiciaire subordonne le remboursement de l’assistance judiciaire par le bénéficiaire à la condition suspensive d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, le Tribunal fédéral considère que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée que si le créancier peut se prévaloir d’une « décision » au terme de laquelle l’autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d’une fortune ou d’un revenu suffisant pour s’acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2, SJ 2019 I 43, rendu ad CPF 29 décembre 2017/311 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3 reproduits in JdT 2018 III 39 ss). C’est la raison pour laquelle la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP ; BLV 312.01) a été modifié par une loi du 11 décembre 2018, entrée en vigueur le 1 er mars 2019, introduisant notamment l’art. 15a al. 1 prévoyant que le département en charge du recouvrement de créances judiciaires détermine, par voie de
9 - décision, si et dans quelle mesure la situation financière de la personne condamnée à supporter les frais de procédure lui permet de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office, conformément à l’art. 135 CPP. ee) Le tribunal est lié par le montant pour lequel la mainlevée est requise (art. 58 al. 1 CPC) lorsque le poursuivant limite sa requête à une partie de la créance figurant sur le commandement de payer, cela même si la créance poursuivie est soumise à la maxime d’office (Abbet, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP et les références citées). c) En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du jugement pénal invoqué comme titre à la mainlevée définitive, que les frais pénaux ont été fixés à 5'270 fr. 25 et mis à la charge de l’intimé. Ce montant comprend, conformément à l’art. 422 al. 2 let. a CPP, les frais imputables à la défense d’office, par 3'970 fr. 25, ce qui implique que les émoluments s’élèvent à 1'300 fr. (5'270.25 – 3'970.25). Il résulte également clairement du jugement produit que seule l’indemnité du conseil d’office de l’intimé, par 3'970 fr. 25, n’était remboursable qu’à la condition que la situation financière de l’intimé le permette. En conséquence, les autres frais de procédure, par 1'300 fr., étaient dus sans autre condition par l’intimé. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas l’inexigibilité de la créance en lien avec le remboursement de l’indemnité du défenseur d’office puisque, comme il l’indique dans sa requête de mainlevée, la situation financière de l’intimé ne s’est pas améliorée, et qu’il a ainsi expressément limité ses conclusions aux émoluments, dès lors qu’ils étaient pour leur part dus sans condition et, partant, exigibles au moment de l’introduction de la poursuite. Il n’a en outre réclamé la mainlevée définitive de l’opposition qu’à hauteur de 860 fr. 85, puisqu’il a pris en considération un acompte de 439 fr. 15 versé le 29 décembre 2022 par l’intimé. Le montant de 860 fr. 85 réclamé par le recourant correspond ainsi bien au solde des émoluments (1'300 – 439.15) ressortant du jugement du 3 juin 2022.
10 - Il résulte de ce qui précède que le jugement produit constitue un titre à la mainlevée définitive pour le solde des frais pénaux dus inconditionnellement par l’intimé. Pour le surplus, on doit constater que celui-ci n’a fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. Il s’ensuit que, comme l’invoque à juste titre le recourant, c’est à tort que la première juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant de 860 fr. 85 sans intérêt. III.a) En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence de 860 fr. 85 sans intérêt et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (art. 48 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]) et compensés avec l’avance de frais du poursuivant, sont mis à la charge du poursuivi, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), de sorte que celui-ci devra restituer ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 OELP), sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui remboursera au recourant son avance de frais de deuxième instance à concurrence de ce montant (art. 111 al. 2 CPC). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première et deuxième instances, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Il réclame en revanche le remboursement du prix de l’envoi en recommandé de son acte de recours, par 6 fr. 30, à titre de débours nécessaires. Selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires, savoir les paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du
11 - procès (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 23 ad art. 95 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, ce sont par exemple les frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC ; Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6481 ss, spéc. p. 6905). Une partie qui procède sans s’assurer les services d’un représentant professionnel a droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de cette disposition (TF 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.4 ; FF 2006, p. 6905 ; CPF 15 novembre 2023/234 ; CPF 10 mai 2022/40 ; CPF 19 août 2021/169). Le Tribunal fédéral a également admis le principe de l’octroi de débours à une entité publique (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.4). L’Etat de Vaud peut ainsi réclamer le remboursement de débours en vertu de l'art. 95 al. 3 let. a CPC s’il en établit leur effectivité et leur nécessité, étant au demeurant précisé qu’il ne peut en revanche pas prétendre à l’allocation de débours « forfaitaires » au regard de la jurisprudence de la Cour de céans, qui refuse, faute de base légale, d'appliquer par analogie l'art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) aux parties non assistées d'un représentant professionnel et d'allouer des débours nécessaires à celles-ci sous la forme de forfaits ou de pourcentages (CPF 10 août 2020/179 ; CPF 22 novembre 2019/257). En l’espèce, le recourant a droit au remboursement de ses débours effectifs, dont il établit à hauteur de 5 fr. 30 (et non à 6 fr. 30 comme prétendu) le montant par l’enveloppe d’envoi de son acte. L’intimé versera dès lors au recourant la somme de 185 fr. 30 à titre de restitution d’avance de frais et débours de deuxième instance.
12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 15 juin 2023 par la Juge de paix du district de Morges est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 10'739'246 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 860 fr. 85 (huit cent soixante francs et huitante-cinq centimes), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs) et compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, sont mis à charge du poursuivi. Le poursuivi C.________ versera à la poursuivante Etat de Vaud la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé C.. IV. L’intimé C. doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 185 fr. 30 (cent huitante-cinq francs et trente centimes) à titre de restitution d’avance de frais et de débours de deuxième instance.
13 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques (pour l’Etat de Vaud), -M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 860 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :