Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC23.016527
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.016527-231452 256 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 décembre 2023


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 148 al. 1 et 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 7 juin 2023, à la suite de l’audience tenue ce même jour contradictoirement, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé à concurrence de 42'000 fr., sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi A.M., à Lausanne au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de B.M., à Puidoux, dans la poursuite n° 10'648'530 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I), a prononcé à concurrence de 200'000 fr., sans intérêt, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi dans la même poursuite (II) et a statué sur les frais judiciaires et les dépens (III, IV et VI [recte : V]),

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 octobre 2023, vu l’extrait du suivi des envois postaux dont il ressort que les motifs ont été notifiés au poursuivi le 20 octobre 2023, après l’échéance (le 17 octobre 2023) du délai de garde postale de sept jours, délai prorogé au 7 novembre 2023 à la demande du poursuivi, vu le recours posté le 28 octobre 2023 par A.M.________, vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023, par laquelle le Président de la Cour de céans (ci-après : le Président) a admis la requête d’effet suspensif, tout en relevant que la recevabilité du recours apparaissait douteuse, vu l’avis du 6 novembre 2023, par lequel le Président a informé le recourant que le pli contenant les motifs étant réputé notifié à l’échéance du délai de garde postale (le 17 octobre 2023), le délai de recours était arrivé à échéance le 27 octobre 2023 et que le recours déposé le 28 octobre 2023 apparaissait de prime abord tardif et lui a imparti un délai au 20 novembre 2023 pour se déterminer, vu les déterminations déposées le 15 novembre 2023 par le recourant, qui a requis une restitution du délai de recours et a produit des certificats médicaux établissant qu’il a été en incapacité de travail totale du 20 juin 2023 au 31 octobre 2023 à tout le moins et que quinze séances de psychothérapie lui ont été prescrites à partir du 24 octobre 2023 ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans un délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),

  • 3 - qu’en tant que délai légal, le délai de recours n’est pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1), qu’aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu'il incombe à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1), que l’ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue à cet égard pas une mesure appropriée afin que les communications de l’autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_538/2022 du 30 novembre 2022 ; TF 5A_936/2021 du 22 décembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), qu’en l’espèce, le recourant admet que le délai de recours est arrivé à échéance le 27 octobre 2023 et que l’acte déposé le 28 octobre 2023 est tardif ;

  • 4 - attendu que le recourant demande une restitution du délai de recours, que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (ibidem), que la simple confirmation d'un état de maladie ou la simple attestation d'une incapacité de travail totale ne suffit pas pour reconnaître un empêchement, un certificat médical devant non seulement expliquer le type de maladie ou d'accident en cause mais aussi leur influence sur les possibilités d'agir à temps (TF 5A_257/2022 du 20 avril 2022 consid. 3 ; TF 4A_617/2020 précité consid. 3.2), que le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, le recourant allègue avoir connu une période particulièrement difficile sur les plans physique et psychique qui l’aurait empêché de recourir en temps utile,

  • 5 - que l’incapacité d’agir invoquée n’est toutefois pas attestée par les pièces produites, dans la mesure où l’incapacité de travail n’implique pas forcément l’incapacité de désigner un représentant, ce qui ne ressort nullement des certificats produits, qu’au surplus, il ressort de la prescription de psychothérapie, qui date du 24 octobre 2023, qu’il ne s’agit pas d’une intervention de crise, la case prévue à cet effet n’étant pas cochée, qu’à cela s’ajoute que le recourant se savait partie à la procédure de mainlevée à tout le moins depuis le mois de juin 2023 et a bénéficié du temps nécessaire pour organiser la défense de ses intérêts s’il ne pouvait le faire lui-même, que le recourant fait enfin valoir qu’en raison de son ignorance en matière juridique il n’aurait pas compris que la prolongation du délai de garde postale n’avait aucun effet sur la présomption de notification prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC, que la jurisprudence précitée quant à l’inefficacité de la prolongation du délai de garde étant constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_538/2022 du 30 novembre 2022 ; TF 5A_936/2021 du 22 décembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), on ne saurait y faire exception pour le motif que le recourant n’est pas juriste mais actif dans le domaine socio-éducatif, que les circonstances invoquées par le recourant ne sont dès lors pas suffisantes pour retenir qu’il ne pouvait pas agir lui-même ou se faire représenter avant l’échéance du délai de recours, qu’en définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable qu’il a été empêché d’agir par une faute légère, que la requête de restitution de délai doit dès lors être rejetée ;

  • 6 - attendu que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aline Bonard, avocate (pour A.M.) -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour B.M.) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 242'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 138 CPC
  • Art. 148 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 321 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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