109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.013010-231418 65 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er mai 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________ (poursuivie), à Ecublens, contre le prononcé rendu le 20 juin 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à P.________ (poursuivante), à Belfaux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 3 août 2022, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausan-nois a notifié à K., à la réquisition d’P., un commandement de payer dans la poursuite n° 10'497'263 portant sur la somme de 13'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant à reverser de CHF 14'000.- à la suite d’un avis de conversion dans le cadre d’un prêt convertible de CHF 20'000.- et des intérêts de CHF 24'000.-. ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 22 février 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec suite de frais et dépens, qu’elle prononce la main-levée provisoire de l’opposition à hauteur du montant en poursuite, en capital et inté-rêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes (en copies) : – deux documents à l’en-tête de K., s’intitulant « CONTRAT D’INVES-TISSEMENT », signés respectivement les 10 et 30 novembre 2018 par les parties, tous deux prévoyant notamment ce qui suit : « 1- Objet du contrat Le présent contrat a pour objet d’encadrer et de formaliser le placement financier réalisé par l’investisseur [P.] auprès de K., de la somme suivante : 10'000 CHF (...). (...) 2- Conditions de récupération du dépôt financier 2-1 Comme décrit dans la « notice de placement et d’achat d’actions » jointe, l’investisseur récupère après 6 mois calendaires le montant déposé majoré de 120 % sur six mois. Ainsi pour le présent montant de _10'000 CHF déposé ce jour, l’inves-tisseur recevra 22’000_CHF au plus tard le _31 mai 2019. (...) 2-2 Egalement comme décrit dans la « notice de placement et d’achat », au jour J de la récupération, l’investisseur peut choisir de transformer sa mise et son gain en actions. Ce qui lui permettra d’entrer dans le Capital de K..
3 - En conséquence, ses parts seront calculées en fonction de la valeur de la société le jour J. ** 3- Durée de l’investissement Comme indiqué ci-dessus, la durée minimale de l’investissement est de 6 mois. En cas de choix de la 2 ème option par l’investisseur (transformation de la mise en actions), les nouvelles conditions de durée interviendront dans un amendement au présent contrat. 4- Règlement de différend (...) En effet l’action a été conçue telle qu’il n’y ait absolument pas de possibilité de générer un différend. Cependant en cas d’éventuel différend, par exemple retard dans la remise des fonds après les 6 mois, K.________ inscrira automatiquement l’inves- tisseur comme actionnaire au sein de la société. (...) » ; – deux documents à l’en-tête de la Banque Raiffeisen, signés par la poursuivante, concernant deux ordres de paiement d’un montant de 10'000 fr. chacun, effectués en faveur de la poursuivie respectivement les 13 novembre et 4 décembre 2018 ; – un courriel de [...] à [...] du 28 mai 2019 dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) Je souhaiterai effectuer plusieurs actions (remboursement partiel, participation au capital et donner une partie de mes actions) : Montant investit de base (4 * 5000 CHF) => 44'000 CHF
Remboursement partiel : Pour un montant de 14'000 CHF
Devenir actionnaire pour une somme de 20'000 CHF
Céder une action à ma fille. Dont un montant de 10'000 CHF (...) » ; – un document à l’en-tête de K.________ s’intitulant « CONTRAT DE PRÊT CONVERTIBLE », signé par les parties le 29 septembre 2019, dont l’annexe I (p. 16 du contrat), également signé le même jour par les parties, s’intitule « AVIS DE CONVERSION » et contient notamment ce qui suit : « (...)
4 - Par la présente, je déclare demander la conversion immédiate du Montant Principal et des Intérêts en cours pour un montant total de CHF 44'000 versé en faveur de K.________ (ci-après : la « Société ») sur la base du Contrat de prêt convertible daté du _______ (ci-après : le « Contrat »). Le présent Avis de conversion est remis à la Société sur la base de l’Article 5.1 du Contrat. Je confirme que le présent Avis de conversion prendra immédiatement effet pour le nombre des bons de participation et le prix indiqués ci-dessous :
Le montant Principal :CHF 20'000
Intérêts :CHF 24'000
Montant convertiCHF 20'000
Montant transféré au compte de Mme [...]CHF 10'000
Montant à reverserCHF 14'000
Nombre de bons de participation :8'000
Prix de conversion par bon de participation :CHF 2.5
Date de conversion :31.08.2019 (...) Moyennant la Conversion valable du Prêt convertible conformément aux termes du Contrat, et sous réserve de la réception effective du nombre de bons de participation indiqué ci-dessus, je confirme par la présente que je n’ai plus aucune créance à l’égard de la Société en vertu du Contrat. (...) » ; – un courrier recommandé du 9 mai 2022 concernant les contrats d’investissement des 10 et 30 novembre 2018 par lequel la poursuivante réclame à la poursuivie le versement d’un montant de 14'000 fr. dans un délai au 30 mai 2022. c) La poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 8 juin 2023, concluant à son rejet. Elle a produit notamment les pièces suivantes (en copies) : – un document s’intitulant « DEED OF ACCESSION TO K.________ SHARE- HOLDERS’ AGREEMENT DATED [PLEASE ADD] » du 13 mars 2020, signé par les parties, par lequel la poursuivante a souscrit à 8'000 bons de participations, sans droit de vote y afférent ; – un document s’intitulant « NOTICE OF CONVERSION », signé par les parties le 13 mars 2020, par lequel la poursuivante a converti le montant
5 - de 20'000 fr. en 8’000 bons de participation à la valeur nominale de 2 fr. 50 ; – un document s’intitulant « CONVENTION D’ACTIONNAIRES », du 17 août
2.a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 juin 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2022 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci rembourserait ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verserait 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). La motivation du prononcé, requise le 27 juin 2023, a été adressée aux parties le 9 octobre 2023 et notifiée à la poursuivie le lendemain. La juge de paix a considéré, en substance, que les deux contrats d’investissement des 10 et 30 novembre 2018, rapprochés de l’avis de conversion du 29 septembre 2019, valaient reconnaissance de dette pour le montant de 14'000 fr. et que le courrier du 9 mai 2022 de la poursuivante valait interpellation au sens de l’art. 102 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), de sorte que les inté-rêts, au taux de 5% l’an, devaient courir dès le 31 mai 2022. Elle a rejeté l’argument de la poursuivie selon lequel les parties auraient convenu que si elle ne disposait pas des liquidités nécessaires pour rembourser le montant du prêt celui-ci serait automa-tiquement converti en actions de K., de même que l’argument selon lequel, par l’avis de conversion du 29 septembre 2019, la poursuivante aurait con-verti l’entier du capital et des intérêts dus en actions de K.. La juge de paix a dès lors prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du mon-tant en poursuite, soit 13'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2022.
6 - 3.Par acte daté du 18 octobre 2023, mais posté le 17 octobre 2023, la poursuivie K.________ a recouru contre le prononcé de mainlevée. Elle a pris la conclusion suivante : « Je vous prie de revoir cette décision et s’il y a dette que le montant réelle de la dette soit mentionné dans la décision ». Par réponse du 19 décembre 2023, la poursuivante P.________, sous la plume de son avocat, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a produit vingt-cinq pièces, sous bordereau. E n d r o i t : I.a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. b) L’intimée soutient que le recours devrait être déclaré irrecevable, faute d’être motivé. Selon elle, la recourante ne s’en prend pas aux motifs retenus par la juge de paix et ne formule pas de conclusion suffisamment explicite et chiffrée. ba) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées à l’art. 311 CPC pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie
7 - que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision atta-quée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Doctrine et jurisprudence en déduisent également la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les références citées ; Bastons Bulletti, in Code de procé-dure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; cf. aussi ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, in Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC ; Leuenberger, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter- Somm et alii éd.] 3 e éd. 2016, nn. 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de juris-prudence, n. 9.4.2 ad art. 311 et 7 ad art. 321 CPC). Exceptionnellement, pour éviter le formalisme excessif, il peut être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant ou le recourant, respectivement à quel montant il conclut (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées). bb) En l’espèce, il est vrai que la conclusion prise par la recourante – « Je vous prie de revoir cette décision et s’il y a dette que le montant réelle de la dette soit mentionné dans la décision » – est peu précise et que, telle que formulée, elle n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, on comprend de la motivation contenue dans l’acte de recours (cf. chiffre II a) infra) que la recourante soutient ne devoir aucun montant à l’intimée. Il est ainsi possible, en étant large, de déduire de son écriture qu’elle conclut implicitement à ce que son opposition à la poursuite soit maintenue. Quant à la motivation du recours, il est vrai, comme le soutient l’intimée, qu’elle consiste à reprendre mot pour mot trois des allégués figurant dans
8 - la requête de mainlevée et ne prend ainsi pas appui sur le raisonnement de la première juge, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence rappelée plus haut. Dans cette mesure, l’acte de recours est irrecevable. Pour le surplus, on peut admettre, en étant ici également large, que les paragraphes 2 et 3 de l’allégué 3 du recours (repris sous chiffre II a) infra) énoncent des griefs qu’il convient d’examiner. c) Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, sous réserve des considérants qui figurent sous chiffre II infra. d) Les pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse ne sont pas nouvelles et sont donc recevables (cf. art. 326 CPC). II.a) Dans un premier argument, la recourante fait valoir ce qui suit : « Je tiens à rappeler qu’il n’y a pas de conversion partielle, c’est tout le montant qui est converti. P.________ m’ayant informé qu’elle souhaite récupérer une partie de son argent, je lui avais dit que cela se ferait selon disponibilités de liquidité. En aucun moment celui-ci ne peut être réclamé comme une dette. » (recours, all. 3, 2 e par.). Dans un second argument, elle déclare : « En mai 2021 j’ai versé à P.________ par l’intermédiaire de son entrepreneur au Cameroun a reçu l’équivalent de 2500 CHF somme qui ne figure nulle part dans la décision du juge de paix et pourtant qui a été mentionné plusieurs fois pendant l’audience et dont P.________ n’ignore pas selon nos échanges et conversations téléphonique. » (recours, all. 3, 3 e par.). De ces allégations, on comprend que la recourante soutient et conclut que le montant qui lui est réclamé en poursuite n’est pas dû et que son opposition à la poursuite doit dès lors être maintenue. ba) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
9 - La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'exis-tence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiate-ment vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la réfé-rence). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; TF 5A_534/ 2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.1). La décision du juge de la mainlevée provi-soire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_534/ 2023 précité, loc. cit.). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/2013 du 24
10 - septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_534/2023 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 148 III 145 précité ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (ATF 148 III 145 précité ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.2 et les autres références). bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la recon-naissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont signé, les 10 et 30 novembre 2018, deux contrats d’investissement ayant tous deux pour objet un placement financier de la poursuivante auprès de la
11 - poursuivie d’un montant de 10'000 fr. dans chaque contrat. Sous chiffre 2- 1 des contrats, les parties ont convenu que « l’investisseur récupère après 6 mois calendaires le montant déposé majoré de 120 % sur six mois » et qu’ainsi « pour le présent montant de 10'000 CHF déposé ce jour, l’investisseur recevra 22'000 CHF au plus tard le 31 mai 2019 ». Sous chiffre 2-2, les parties aux contrats ont prévu qu’« au jour J de la récupération, l’investis-seur peut choisir de transformer sa mise et son gain en actions. Ce qui lui permettra d’entrer dans le Capital de K.________. En conséquence, ses parts seront calculées en fonction de la valeur de la société le jour J. ». La recourante ne conteste pas que l’intimée lui ait versé deux fois 10'000 fr. en exécution des deux contrats précités. Ces paiements sont du reste attestés par les pièces bancaires figurant au dossier. Le 28 mai 2019, l’intimée a écrit à la recourante pour lui faire part de ses intentions s’agissant du montant de 44'000 fr. ([2 x 10'000] + [2 x 12'000]) auquel elle avait droit au terme des six mois convenus) : elle demandait un remboursement partiel de 14'000 fr., une conversion d’actions à hauteur de 20'000 fr. et une cession à sa fille d’une action de 10'000 francs. Le 29 septembre 2019, les parties ont signé un avis de conversion aux termes duquel le montant de 44'000 fr. était ventilé de la manière suivante : « - Le montant Principal :CHF 20'000
Intérêts :CHF 24'000
Montant convertiCHF 20'000
Montant transféré au compte de Mme [...]CHF 10'000
Montant à reverserCHF 14'000
Nombre de bons de participation :8'000
Prix de conversion par bon de participation :CHF 2.5
Date de conversion :31.08.2019 » Les termes de cet accord sont sans équivoque : les parties ont clairement prévu de ventiler en différents postes le montant de 44'000 fr. (dû à l’intimée au 31 mai 2019 en vertu des contrats d’investissement) et de soumettre ces postes à des régimes différents, le montant de 14'000 fr. – objet du présent litige – étant « à reverser ». Interprété objectivement, cet
12 - accord ne peut qu’être compris en ce sens que la somme de 14'000 fr. est à reverser à l’intimée, qui l’avait versé auparavant à la recourante. Il s’ensuit que l’avis de conversion du 29 septembre 2019 – signé par la recourante – constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant en poursuite. d) C’est en vain que la recourante soutient laconiquement qu’« il n’y a pas de conversion partielle, c’est tout le montant qui est converti » et que le rembour-sement prévu « se ferait selon disponibilités de liquidité » de K.________. Comme l’a relevé l’intimée, ces arguments ne contiennent pas d’exposé précis prenant appui sur le raisonnement de la première juge, qui les a déjà examinés. Au demeurant, comme indiqué plus haut, l’avis de conversion du 29 septembre 2019, que la recou-rante a signé, prévoit clairement que le montant de 14'000 fr. doit être « reversé » à l’intimée, le solde de 30'000 fr. étant converti en actions pour une part (20'000 fr.) et transféré à un tiers pour le restant (10'000 fr.) ; il s’agit donc bien d’une « conversion partielle » que les parties ont prévu dans cet acte. Par ailleurs, ni l’avis de conversion en cause, ni le contrat de prêt convertible auquel il est annexé – que la recourante n’invoque du reste pas – ne précisent que le montant de 14'000 fr. devant être « reversé » à l’intimée serait soumis à un nouveau droit de conversion à une éven-tuelle nouvelle échéance. Aucune autre pièce du dossier ne prévoit non plus que le versement dudit montant serait soumis à la condition suspensive que la recourante dispose de suffisamment de liquidités. Autrement dit, comme retenu par la première juge, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le montant de 14'000 fr. n’était pas exigible de suite. Quant au montant de 2’500 fr. qui aurait été versé par la recourante à l’intimée en mai 2021, par l’intermédiaire de son entrepreneur au Cameroun, la recourante fait valoir que cet élément « ne figure nulle part dans la décision du juge de paix et pourtant qui a été mentionné plusieurs fois pendant l’audience ». Elle n'invoque toutefois pas qu’il s’agirait là d’une constatation manifestement inexacte ou incomplète
13 - – et donc arbitraire – des faits (ATF 138 III 232 consid 4.1.2), ce qui rend son grief irrecevable. Au demeurant, elle ne démontre pas que tel serait le cas. En effet, sur la base des pièces figurant au dossier, dont aucune ne fait la moindre mention du versement allégué, la juge de paix ne pouvait en aucun cas retenir que l’intimée aurait reçu le montant en question. Il est du reste difficile de comprendre ce que la recourante entend tirer de cet argument tel qu’elle l’a formulé. Si elle prétend invoquer qu’elle a éteint une partie de la dette, à concurrence de 2'500 fr., force est de constater qu’elle ne rend pas ce fait vraisemblable, comme l’exige la jurispru-dence rendue à propos de l’art. 82 al. 2 LP. Les griefs de la recourante doivent dès lors être écartés, dans la mesure de leur recevabilité. e) Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2022, lendemain de l’échéance du délai de paiement accordé par l’intimée dans sa mise en demeure du 9 mai 2022. III.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit en outre verser à l’intimée, qui était assistée d’un avocat pour la procédure de recours, des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1'200 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante K.. IV. La recourante K. doit payer à l’intimée P.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -K., -Me Innocent Semuhire, avocat (pour P.).
15 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :