Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC23.010684
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.010684-240817 136 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 juillet 2024


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 février 2024 par lequel la Juge de paix du district de la Broye-Vully a constaté l’existence du droit de gage dans les poursuites n° 10'627'195 et n° 10'627'237 de l’Office des poursuites du même district, introduites par N.________ (poursui-vante) contre H.________ (poursuivie) (I), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie à la poursuite n° 10'627'195 à concurrence de 670'017 fr. 05 plus intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2022 et de 99'595 fr. 55 sans intérêt (II), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie à la poursuite n° 10'627'237 à concurrence des mêmes montants (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 990 fr., à la charge de la poursuivie (IV et

  • 2 - V) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (VI), vu la notification de ce dispositif à la poursuivie, par son avocat, le 7 février 2024, vu la demande de motivation déposée par la poursuivie, sous la plume de son avocat, le lundi 19 février 2024, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juin 2024 et notifiés à la poursuivie, par son avocat, le 10 juin 2024,

vu le courrier du 19 juin 2024 par lequel H.________ déclare recourir contre le prononcé précité et sollicite la fixation d’un délai de trente jours pour déposer un mémoire écrit et motivé, en raison de « l’absence temporaire » de son avocat, vu le courrier du 20 juin 2024 par lequel la Vice-présidente de la Cour de céans a informé la prénommée que le délai de recours étant un délai légal, il n’était pas possible de le prolonger,

vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal,

que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),

qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

  • 4 - attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 19 juin 2024, déposée en temps utile, H.________ se limite à solliciter la fixation d’un délai pour produire un mémoire écrit et motivé, ce qui constitue en réalité une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée,

que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ni aucune conclusion,

que le recours est dès lors irrecevable ;

attendu que si l'écriture du 19 juin 2024 devait être comprise comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, celle- ci devrait être rejetée, d'une part parce qu’elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC) – ici le délai de recours, arrivé à échéance le 20 juin 2024 – et, d’autre part, parce que la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’empêchement invoqué ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme H., -Me Serge Demierre, avocat (pour N.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 769'612 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

  • 6 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 148 CPC
  • Art. 321 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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