111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.009279-240064 24 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 février 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde etGiroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 octobre 2023 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 2'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 28 octobre 2022, formée par X.________ (poursuivi), à Pully, ...]à la poursuite n° 10'645’080 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron introduite par la COMMUNE DE PULLY (poursuivante) et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obliga-tion : « Dépens dus selon jugement de la CDAP du Tribunal cantonal, du 21 mai 2021 » (I), a mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit
vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 27 décembre 2023 et notifiée au poursuivi le 4 janvier 2024,
vu l’acte de recours déposé par le poursuivi le 13 janvier 2024 ;
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
que ses arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la moti-vation du prononcé entrepris, selon lequel la requête de mainlevée devait être admise car fondée sur un jugement définitif et exécutoire condamnant le poursuivi à payer à la poursuivante le montant réclamé en poursuite, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation du recours posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :