111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.008846-231761 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 février 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 12 mai 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié au poursuivant le 19 mai 2023, rejetant la requête de P., à [...], tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par S., à [...], au commandement de payer la somme de 10'000 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10658'032 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépôt de garantie (pour vente du fond de commerce) qui n’était pas inclue *Sur l’acompte : [...] Banque [...] », arrêtant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens,
2 - vu l’écriture de P.________ du 20 mai 2023 manifestant son désaccord avec le prononcé attaqué, exposant le fondement de ses prétentions et faisant grief à l’autorité précédente de n’avoir pas motivé la décision, vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 27 juillet 2023, vu le pli contenant la motivation du prononcé du 12 mai 2023 adressé le 27 juillet 2023 à P., retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », vu le relevé des opérations de la poste dont il ressort que le pli susmentionné a été avisé pour retrait le 28 juillet 2023, vu le courrier de P. du 25 novembre 2023 demandant à l’autorité précédente de lui expliquer les raisons du rejet de sa requête de mainlevée, vu le courrier de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron du 8 décembre 2023 avisant P.________ que sa demande de motivation du prononcé du 12 mai 2023 paraissait avoir été déposée manifestement hors délai et lui impartissant un délai au 18 décembre 2023 pour se déterminer sur cet élément, faute de quoi la requête du 25 novembre 2023 serait classée sans suite, vu le courrier de P., daté du 14 décembre 2023 et remis à la poste le lendemain, faisant état d’un entretien téléphonique avec le greffe de la justice de paix, expliquant qu’il n’avait pas retiré le pli adressé le 27 juillet 2023 car il était en vacances du 25 juillet au 11 août 2023 et manifestant le souhait de poursuivre la procédure contre S., vu les autres pièces du dossier ;
3 - attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ; attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1) ; attendu qu’en l’espèce, l’écriture du 20 mai 2023, dans laquelle P.________ expose notamment le fondement de ses prétentions a été déposée dans le délai de dix jours dès la notification le 19 mai 2023 du prononcé non motivé, qu’elle est donc recevable, qu’en revanche, tel n’est pas le cas de l’écriture du 25 novembre 2023,
4 - qu’en effet, P.________ était partie à la procédure de mainlevée en tant que requérant, qu’il devait prendre les mesures nécessaires pour que les actes judiciaires de la juge de paix puissent l’atteindre, également durant ses vacances, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique, de sorte que le délai de recours contre la motivation du prononcé a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale, soit le 5 août 2023, que l’écriture du 25 novembre 2023 est ainsi tardive et, partant, irrecevable, attendu en outre que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
5 - qu’en l’espèce, dans son écriture du 20 mai 2023, le recourant fait valoir qu’il avait le droit de ne pas accepter un doublement du loyer au moment de la signature du contrat de bail et que l’intimé est tenu de lui rembourser les 10'000 fr. versés en garantie, que ces arguments sont pas de nature à remettre en cause la motivation du prononcé indiquant que la requête de mainlevée devait être rejetée car le recourant n’avait produit aucun jugement exécutoire condamnant l’intimé à lui payer le montant en poursuite, ni reconnaissance de dette écrite signée par l’intimé, que l’écriture du 20 mai 2023 ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le recourant manifeste dans son écriture du 14 décembre 2023 sa volonté de poursuivre la procédure, qu’il convient de le renvoyer à cet égard au courrier de l’autorité précédente du 2 mars 2023 et aux explications procédurales que celui-ci contient ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P., -M. S.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :