109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.006665-240535 191 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 27 al. 2 let. b ; 29 al. 1 let b et c LDIP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ (poursuivi) contre le prononcé rendu le 21 septembre 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à L.________ (poursuivante). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - MENT LE TEXTE MÊME DU DOCUMENT. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE. (...) LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITÉS D’OBTENIR L’ASSIS-TANCE JUDICIAIRE OU LA CONSULTATION JURIDIQUE DANS LE PAYS D’ORIGINE DU DOCUMENT PEUVENT ÊTRE ADRESSÉS A : Isle of Man Law Society (...) » ; cette demande de signification est accompagnée notamment d’un accord (« loan agreement ») signé par les parties le 13 janvier 2016 sur lequel la demanderesse fonde sa demande et d’un avis informant les défendeurs qu’ils disposent d’un délai de quatorze jours pour agir selon l’un des trois modes proposés dans le docu-ment ; – des copies de deux attestations du 1 er mars 2022 du Tribunal cantonal vaudois selon lesquelles la demande de signification susmentionnée a été exécutée le 28 février 2022 et la requête du 21 septembre 2021 de L.________ notifiée à T.________ et à [...] ; – une copie attestée conforme à l’original d’un jugement du 22 juillet 2022, rédigé en anglais et accompagné d’une traduction jurée en français, rendu par défaut des défendeurs par la Haute Cour de justice de l’Ile de Man dans la cause opposant L.________ (demanderesse) à T.________ et [...] (défendeurs) et prévoyant notamment que « SUR demande du Demandeur datée du 12 mai 2022 un ORDRE D’EXECUTION est accordé à l’encontre des Défendeurs en faveur du Demandeur pour la somme de 315,484.87 £ », se composant de £ 312'847.38 de capital – équivalant à € 366'031.43 à un taux de conversion de 1.17 au 11 mai 2022 – et de £ 2'637.50 de frais, référencé n° ORD21/0040 ; – un affidavit du 13 octobre 2022, rédigé en anglais, muni de l’original d’une apostille selon la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 (Convention suppri-mant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers ; RS 0.172.030.4), datée du même jour, portant le sceau de [...] agissant en qualité de notaire public et commissaire aux serments (« Advocate Notary Public/ Commissioners for Oaths ») de l’Ile de Man, qui certifie que [...], avocat, a prêté serment devant elle ; dans ce document, Me [...] certifie sous serment notamment qu’un jugement par
4 - défaut avait été rendu par la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man le 22 juillet 2022 en faveur de la demanderesse L.________ dans la cause opposant celle-ci à T.________ et [...], que cette cour avait confirmé dans des courriels datés des 14 septembre et 13 octobre 2022 qu’aucun appel ni aucune demande n’avaient été déposés par les défendeurs dans le cadre de cette procédure, qu’en vertu du point 14.6 des Règles de la Haute Cour de Justice 2009 le délai d’appel était échu le 2 septembre 2022, et déclare : « 11. Compte tenu de ce qui précède, je confirme qu'en vertu du droit de l'île de Man, ce jugement est donc définitif et concluant et que le tribunal a accordé l'exécution du jugement. Comme l'a confirmé le tribunal dans son courriel du 14 septembre 2022, le tribunal n'émet pas de déclaration, de confirmation ou de certificat pour confirmer qu'aucun appel n'a été interjeté contre le jugement. [...] (i.e. : le cabinet d’avocat dont il fait partie) n'est donc pas en mesure de fournir d'autres éléments à l'appui du caractère exécutoire de la décision. 12. Je confirme que la présente déclaration sous serment (i. e. « affidavit ») est correcte à ma connais-sance. » ; – un extrait des Règles de la Haute Cour de Justice 2009, dont le point 14.6 a la teneur suivante : « 14.6 Appellant’s appeal notice (52.4) (1) Where the appellant seeks permission from the appeal court it must be requested in the appellant’s appeal notice. (2) The appellant must file the appeal notice within — (a) such period as may be allowed by a relevant statutory provision ; (b) where there is no such provision, such period as may be directed by the lower court ; or (c) where the lower court makes no such direction, the following period after the date of the decision of the lower court that the appellant wishes to appeal — (i) 42 days, in the case of a final judgment or order; (ii) 14 days, in any other case. (3) Unless the appeal court orders otherwise, an appeal notice must be served on each respondent — (a) as soon as practicable ; and (b) in any event not later than 7 days after it is filed. » ; – un courriel de Me [...] (avocate de la poursuivante à l’Ile de Man), du 14 septembre 2022, à 10h57, adressé à [...], responsable de la chan-
5 - cellerie et du greffe du Président de la Haute Cour de l’Ile de Man (« Executive Officer – Chancery Team Manager & Clerc ti the First Deemster/Courts Division, Isle of Mans Courts of Justice » ; adresse : [...]), demandant à celui-ci, sous référence « ORD 21/0040 – L.________ v T.________ and [...] (EIG001.0001) », ce qui suit (traduction libre de l’anglais) : « Cher [...], Suite à l'affaire susmentionnée et au jugement ci-joint daté du 22 juillet 2022, je vous serais reconnaissante de bien vouloir me confirmer si un appel a été reçu de la part des défendeurs, le délai étant fixé au 2 septembre
Je vous serais également reconnaissante de bien vouloir me confirmer si la Cour est en mesure de délivrer une déclaration ou un certificat confirmant qu'aucun appel n'a été interjeté contre le jugement par les défendeurs. Je vous remercie d'avance pour votre aide. » ; – la réponse à ce courriel de [...] à Me [...], du même jour, à 11h43, de la teneur suivante (traduction libre de l’anglais) : « Chère [...], À ma connaissance, aucune demande ni aucun appel n'ont été déposés. La Cour n'émettra aucune déclaration ou certificat à cet égard. [...] » ; – un courriel du 12 octobre 2022 de Me [...] à [...], lui demandant à nouveau si un appel avait été déposé par les défendeurs « à la date du jour » et s’il pouvait reconfirmer que la Cour était dans l’impossibilité de délivrer une décla-ration ou un certificat confirmant qu’aucun appel n’avait été interjeté contre le jugement ; – un courriel du 13 octobre 2022 de [...] à Me [...] indiquant que sa réponse du 14 septembre 2022, à 11h43, restait inchangée ; – une ordonnance de séquestre enregistrée par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron le 2 novembre 2022 sous n° 10'593'055, indiquant comme créancier L., comme débiteur T., portant sur une créance de 361'246 fr. 36 avec intérêt à 5%
6 - l’an dès le 22 juillet 2022 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « La contre-valeur de GBP 315'484.88 au taux de 1.14505. Copie certifiée conforme du Default Judgment with Execution of the High Court of Justice of the Isle of Man du 22 juillet 2022. Traduction certifiée conforme du Default Judgment with Execution of the High Court of Justice of the Isle of Man du 22 juillet 2022 », mentionnant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP et prévoyant un émolument de justice de 660 fr. ; cette ordonnance contient un procès-verbal de séquestre établi par l’office des poursuites le 10 janvier 2023 faisant notamment état de frais totalisant 429 fr. 80. c) Par réponse du 14 avril 2023, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Dans une réplique du 5 mai 2023, la poursuivante a confirmé les con-clusions de sa requête du 26 janvier 2023. Dans une duplique du 22 mai 2023, le poursuivi a à nouveau conclu au rejet de la requête de mainlevée. 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 septembre 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’oppo-sition (I), a mis les frais judiciaires, par 660 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence 660 fr. et lui verserait en outre la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 5 avril 2024 et notifié au poursuivi le 8 avril 2024. La juge de paix a considéré, en substance, que contrairement à ce que soutenait le poursuivi, la poursuivante avait établi que le jugement rendu le 22 juillet 2022 par la Haute Cour de justice de l’Ile de Man, invoqué comme titre de mainlevée définitive, était entré en force, et que l’absence de notification dudit jugement au poursuivi ne violait pas les
7 - principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, dès lors que l’acte introductif d’instance, soit la requête du 21 septembre 2021 déposée par la poursuivante devant la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man, avait été notifié au poursuivi, qui a renoncé à procéder en toute connaissance de cause et ne pouvait ignorer qu’un jugement à son encontre allait être rendu. La juge de paix en a conclu que la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée à concurrence de 361'246 fr. 36, de 660 fr. et de 429 fr. 80 et a considéré que l’intérêt requis à 5% l’an dès le 22 juillet 2022 sur le montant de 361'246 fr. 36 devait également être accordé, l’absence de mention dans le comman-dement de payer de cet intérêt étant imputable à une erreur de l’office des poursuites qui avait omis de le reporter de la réquisition de poursuite qui en faisait état. 3.Par acte déposé le 18 avril 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l’opposition est rejetée, que les frais judiciaires de 660 fr. sont mis à la charge de la poursuivante et que celle-ci lui versera la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, et subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Par décision du 20 juin 2024, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée le 19 juin 2024 par le recourant. Par décision du 8 juillet 2024, le Président de la cour de céans a admis la demande de reconsidération de la décision sur effet suspensif déposée par le recourant le 3 juillet 2024 et a prononcé l’effet suspensif. Par réponse déposée le 7 août 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Par réplique du 16 août 2024, le recourant a confirmé les conclusions qu’il avait prises dans son acte de recours du 18 avril 2024.
8 - Par duplique du 28 août 2024, l’intimée a confirmé ses conclusions du 7 août 2024. Par triplique du 6 septembre 2024, le recourant a encore confirmé ses conclusions du 18 avril 2024. Dans une écriture du 12 septembre 2024, l’intimée s’est référée à ses écritures des 7 et 28 août 2024, précisant qu’elle ne souhaitait pas prolonger inutile-ment l’échange d’écritures, les parties ayant eu suffisamment l’occasion d’échanger leurs points de vue. Par lettre du 23 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a transmis cette écriture au recourant et a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. E n d r o i t : I.a) Le recours, déposé en temps utile et dans le formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, sous réserve des considérants figurant sous lettre b) ci-dessous et sous chiffre IV c) ci-après. b) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du
9 - 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités). En l’espèce, le prononcé attaqué lève définitivement l’opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 10'656'873, donc à concurrence des trois montants en poursuite – 1) 361'246 fr. 36, 2) 660 fr. et 3) 429 fr. 80 –, tel que requis par l’intimée. Le recours tend (principalement) au rejet de la requête de main-levée et vise donc les trois montants. La motivation du recours ne concerne toutefois que le montant figurant sous chiffre 1) du commandement de payer, aucune argu-mentation n’étant développée pour les deux autres montants. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il vise les créances figurant sous 2) et 3) du commandement de payer, faute de toute motivation. c) La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). Il en va de même des écritures ultérieures des parties, dans la mesure où elles exercent leur droit à répliquer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références), sous réserve toutefois des considérants figurant sous chiffre IV c) ci-après. II. aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère por-tant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
10 - 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP ; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP ; TF 5A_504/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 3.1 et les références). ab) Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condam-nation à payer une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP ; art. 335 al. 2 CPC) dispose de différentes possibilités pour en obtenir la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (i.e. l'exequatur) en Suisse. L’une de celles-ci consiste à introduire d'abord une poursuite (art. 67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement ; il n'a pas à se pronon-cer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (TF 4A_650/2023 précité consid. 3.2 ; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2 e éd., n. 1579-1581).
11 - Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge du séquestre statue définitivement sur l'exequatur de ce jugement (art. 271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; ATF 135 III 324 consid. 3.3), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491). Cette décision indépendante est assor-tie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5), à moins qu'elle rejette l'exequatur pour un motif formel (TF 5A_504/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). Partant, la décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (art. 81 al. 3 in fine LP), à moins que, dans l'intervalle, une décision rendue dans l'Etat d'origine n'ait privé le jugement de son caractère exécutoire (TF 5A_504/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_528/ 2022 du 6 février 2023 consid. 4 et les références). Lorsqu'il n'existe aucune convention ou traité liant la Suisse et un État étranger en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements, le jugement étranger ne peut être reconnu et exécuté en Suisse qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP (TF 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.2). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige concerne une requête de mainlevée définitive en validation de séquestre fondée sur un jugement étranger rendu par la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man. Il n’est pas non plus contesté qu’il n’existe pas de convention internationale entre la Suisse et ce pays, de sorte que ce sont bien les dispositions de la LDIP, plus précisément les art. 25 ss, qui sont applicables. Dans la mesure où la Convention de Lugano n’est pas applicable, le juge du séquestre qui a appliqué l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’a pas statué sur l’exequa-tur avec autorité de chose jugée, de sorte que le juge de la mainlevée, et à sa suite la Cour de céans, ne sont pas liés par la décision implicite rendue sur ce point par le juge du séquestre.
12 - III.a) Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir en premier lieu que le jugement par défaut rendu le 22 juillet 2022 par la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man ne lui a pas été notifié et que c’est à tort que la première juge a consi-déré que cette absence de notification ne violait pas les principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure au sens de l’art. 27 al. 2 let. b LDIP. Il fait valoir que, dans l’ATF 116 II 625, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale n’était pas tombée dans l’arbitraire en tenant pour compatible avec l’ordre public suisse le fait qu’un jugement américain n’avait pas été notifié au recourant, au motif que le droit de procédure américain applicable prévoyait que le jugement ne devait être notifié qu’à la partie non défaillante. Il souligne qu’en l’occur-rence, les règles de notification prévues par le droit de l’Ile de Man ne sont pas connues et que l’on ignore en particulier si ces règles – à l’instar des règles de pro-cédure américaines – prévoient une notification uniquement à la partie qui n’a pas fait défaut. Il soutient que c’était à la partie poursuivante de prouver ce fait et que, au demeurant, une notification n’aurait pas présenté de difficultés extraordinaires puis-que la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man connaissait son adresse, lui ayant notifié l’acte introductif d’instance. L’intimée objecte dans sa réponse que l’art. 29 al. 1 let. c LDIP dispose qu’en cas de jugement par défaut, la requête en reconnaissance et en exécution doit être accompagnée d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régu-lièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Il en déduit que si le défaillant entend faire valoir des violations de l’ordre public procédural, c’est à lui d’en faire la démonstration. En l’occurrence, elle constate que le recourant n’a pas contesté que la requête qu’elle avait déposée le 21 septembre 2021 devant la Haute Cour de Justice l’Ile de Man lui avait été valablement été notifiée, ce qui ressort de l’attestation établie par le Tribunal cantonal vaudois le 1 er mars 2022. L’intimée en déduit que c’est à juste titre que la juge de paix a considéré que le recourant avait été invité à faire valoir ses moyens devant cette juridiction mais que celui-ci y avait renoncé et s’était totalement désintéressé de la procédure et que, dans ces condi-tions,
13 - c’était à lui de prendre contact avec ladite juridiction pour se tenir informé de l’avancement de la procédure et de prendre les mesures nécessaires à la sauve-garde de ses droits. L’argument soulevé par le recourant relèverait donc, selon l’intimée, de la mauvaise foi. Le recourant invoque dans sa réplique un autre arrêt du Tribunal fédéral (TF 5P_382/2006 du 12 avril 2007 consid. 4) et soutient que dans cet arrêt, notre haute cour a considéré que l’absence de notification d’un jugement par défaut aux Seychelles était incompatible avec l’ordre public suisse, et avait refusé l’exe-quatur de ce jugement en application de l’art. 27 al. 2 let. b LDIP. L’intimée objecte dans sa duplique que l’argument de la réplique tiré de l’arrêt précité est erroné dans la mesure où le Tribunal fédéral ne s’était pas pronon-cé sur la question topique, mais a uniquement refusé l’exequatur parce que la notifi-cation de la demande n’avait pas été faite en temps utile, en ce sens qu’elle n’avait laissé que deux jours au défendeur pour préparer sa défense, ce qui était insuffisant. L’intimée ajoute que, dans le cas qui nous occupe, la juge de paix a constaté que le recourant avait admis s’être vu notifier, le 22 février 2022, la requête déposée par l’intimée le 21 septembre 2021 devant la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man, qu’il avait renoncé à procéder et s’était totalement désintéressé de la procédure. L’intimée précise en outre que, conformément à l’art. 29 al. 1 let. c LDIP, elle a produit la demande de signification du 15 février 2022, envoyée par la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man au Tribunal cantonal vaudois, laquelle contenait une copie de sa requête du 21 septembre 2021 devant cette Haute Cour ainsi que toutes les pièces y relatives et que cette demande de notification enjoignait le recourant soit d’acquies-cer à la requête, soit de répondre, soit d’accuser réception et de déposer sa réponse dans un délai supplémentaire, et que les documents en question étaient rédigés en anglais et en français et comprenaient également un projet de décision de cette Haute Cour.
14 - Dans sa triplique du 6 septembre 2024, le recourant réitère son argu-mentation en lien avec l’arrêt TF 5P_382/2006 du 12 avril 2007. b) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c) (ATF 142 III 180 consid. 3.1). Conformément à l'art. 27 LDIP (« Motifs de refus »), la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse doit être refusée si elle est manifestement incom-patible avec l'ordre public suisse (al. 1) – condition qui relève du respect de l'ordre public matériel et qui a donc trait au fond du litige –, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile énoncées exhaustivement à l'al. 2 (citation irrégu-lière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée) – condition qui ressortit à l'ordre public procédural. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 134 III 661 consid. 4.1 ; ATF 126 III 534 consid. 2c ; ATF 125 III 443 consid. 3d). L’art. 27 al. 2 LDIP institue une exception que la partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution doit soulever et prouver (ATF 142 III 180 consid. 3.4 ; ATF 116 II 625 consid. 4b ; TF 5A_78/2023 du 23 novembre 2023 consid. 4.4 ; TF 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.2). C’est donc à elle d’alléguer et d’établir que la procédure suivie à l’étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l’ordre public suisse (ATF 116 II 625 consid. 4b). L'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve : il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant ; en outre, il doit
15 - apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attes-tation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant. En l'absence de ces titres, la preuve n'est pas apportée et la reconnaissance doit être refusée (sur le tout : ATF 142 III 180 consid. 3.4 ; 5A_413/2022 précité consid. 4.2.2). En matière de reconnaissance, la réserve de l'ordre public suisse doit être interprétée de manière encore plus restrictive qu'en matière d'application directe du droit étranger prévue selon l’art. 17 LDIP. En effet, sa portée est plus étroite en matière de reconnaissance puisque l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force de chose jugée et qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant la reconnaissance en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est pour-quoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse. Autrement dit, la recon-naissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arrêts cités ; TF 4A_650/2023 précité consid. 3.2). La doctrine parle d'ordre public atténué de la reconnaissance ou d'effet atténué de l'ordre public (ATF 116 II 625 consid. 4b et les arrêts cités ; TF 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.2). c) En l’espèce, les deux parties admettent que le jugement dont la reconnaissance et l’exécution en Suisse est requise a été rendu par défaut du défen-deur. Le fardeau de la preuve et les exigences de preuves accrues de l’art. 29 al. 1 let. c LDIP sont donc applicables. Il appartient dès lors à la demanderesse à la reconnaissance et à l’exécution du jugement par défaut d’établir la notification réguli-ère de l’acte introductif d’instance, ce que celle-ci a fait. Le recourant admet du reste que l’acte introductif d’instance lui a été valablement notifié. Il soutient en revanche que le fait que le jugement par défaut ne lui ait pas été notifié contreviendrait à l’ordre procédural suisse. A cet égard, les deux parties ont une interprétation divergente de l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 116 II
16 - 625 : selon le recourant, cet arrêt doit être compris en ce sens que l’ordre public procédural suisse est respecté uniquement si l’absence de notification du jugement à la partie défaillante est prévue par le droit de l’Etat dans lequel le jugement a été rendu (dans l’arrêt, conformément au droit améri-cain), ce que l’intimée n’aurait pas établi pour l’Ile de Man. Quant à l’intimée, elle soutient que cet arrêt signifie que l’absence de notification du jugement à une partie défaillante qui a pu faire valoir ses droits ne viole pas l’ordre public procédural suisse. Le passage topique de cet arrêt, qui a été rendu en 1990 en application de l’art. 27 al. 2 let. b LDIP, avec un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire, est le suivant (cf. consid. 4) : « b) Contrairement à la pratique antérieure (ATF 105 Ib 47), sous l'empire de la LDIP le juge de la reconnaissance n'examine plus d'office la violation de l'ordre public procédural ; il ne le fait que si une partie invoque ce moyen (art. 27 al. 2 LDIP ; FF 1983 I 318/319 ; WALDER, op.cit., p. 143, n. 172 ; le même, Grundfragen der Anerkennung und Voll-streckung ausländischer Urteile unter besonderer Berücksichtigung schweizerischer Sicht, in : Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP) 103/1990, p. 341 ss). La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution doit donc alléguer et établir que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre juridique suisse. c) La Cour de justice a refusé à bon droit de considérer l'absence de notification officielle du jugement par défaut à l'intimé comme une violation de l'ordre public suisse. L'intéressé ne prétend pas que le jugement du 3 février 1989 ne serait pas entré en force selon le droit américain, faute d'une telle notification. Au reste, semblable objection tomberait manifestement à faux, attendu que, selon la règle 77 (d) de la procédure civile des Etats-Unis (Federal Rules of Civil Procedure for the United States District Courts), le jugement ne doit être notifié qu'à la partie non défaillante. Il appartenait donc à l'intimé, qui n'avait pas décliné la compétence des autorités judiciaires américaines ni contesté l'applicabilité des règles de procédure de ce pays, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 101 Ia 8 consid. 2). Au lieu de cela, il a renoncé à se défendre. Il savait, pourtant, qu'une telle attitude entraînerait un jugement par défaut, puisque l'ordonnance du 18 novembre 1988, qu'il avait reçue, le précisait expressément. Partant, la cour cantonale n'est nullement tombée dans l'arbitraire en tenant pour compatible avec l'ordre public suisse le fait que ce jugement n'avait pas été notifié au défaillant, conformément au droit de procédure américain. Son point de vue est d'autant plus défendable que le droit de procédure suisse admet, lui aussi, dans certains cas, que les notifications soient faites par publication (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3 e éd., p. 253 ss). Il en va notamment ainsi lorsque l'adresse du destinataire est inconnue (art. 11 et 70 al. 3 PCF) ou encore lorsqu'une partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu en Suisse un domicile où les notifications auraient pu lui être adressées (art. 29
17 - al. 4 OJ). On relèvera, dans cet ordre d'idées, que le Tribunal, dans son ordonnance du 18 novembre 1988, avait formellement invité l'intimé à désigner un avocat habilité à le représenter et à recevoir les communications officielles (cf. ATF 97 I 261 in fine). Au demeurant, la Cour de justice n'a fait qu'appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (arrêt non publié du 19 décembre 1979, en la cause Warmbrunn c. Geddes, consid. 4). Force est, dès lors, de constater qu'elle n'a pas violé l'art. 4 Cst. en refusant de considérer le défaut de notification du jugement étranger comme un motif de refus au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP. » Contrairement à ce que soutient le recourant, cet arrêt n’érige pas en condition, pour respecter l’ordre public procédural suisse, le fait que le droit de l’Etat dans lequel le jugement par défaut a été rendu prévoie l’absence de notification à la partie défaillante. Le Tribunal fédéral mentionne ce point uniquement dans le cadre de la question de l’entrée en force du jugement américain : il souligne d’abord que le recourant n’a pas invoqué que le jugement américain dont l’exécution était requise en Suisse n’était pas entrée en force aux Etats Unis d’Amérique, puis relève que de toute manière une telle objection serait infondée selon le droit américain, dès lors que selon ce droit, le jugement ne doit être notifié qu’à la partie non défaillante. Ensuite, le Tribunal fédéral a considéré que l’ordre public suisse procédural était d’autant moins violé que le droit interne suisse prévoyait, dans certaines hypothèses, une absence de notification à l’une des parties. Cette interprétation est confirmée par la doctrine (Schramm/Buhr, in Furrer/Girsberger/Rodriguez (éd.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht Internationales Privatrecht, Art. 1 – 200 IPRG, 4 e éd. 2024, n. 41 ad art. 27 IPRG et les références citées, p. 156 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6 e éd. 2022, n. 10 ad art. 27 LDIP, p. 168 ; Däppen/Mabillard, in Grolimund/Loacker/ Schnyder (éd.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4 e éd. 2021, n. 57 et 62 ad art. 27 IPRG, pp. 326 s. ; Müller-Chen, in Müller-Chen/Widmer Lüchinger (éd.), Zürcher Kommentar, Bd I, Art. 1 – 108, 3 e éd. 2018, n. 97 ad art. 27 IPRG ; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 55 ad art. 27 LDIP, p. 359). Elle a du reste été suivie par des jurisprudences cantonales (cf. TC GR in PKG 1993 no 18, pp. 68 ss ; TC AG AGVE 2002 no 6 cons. 4b, pp. 41 ss, spéc. 47). En outre, en droit de procédure actuel, le droit suisse prévoit aussi, à certaines
18 - conditions, qu’un jugement peut ne pas être notifié personnelle-ment à l’une des parties (cf. par exemple l’art. 141 CPC). En l’espèce, le recourant ne soutient pas que le jugement rendu le 22 juillet 2022 par la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man ne serait pas entré en force sur le territoire de l’Ile de Man, ni du reste qu’il aurait été rendu en violation des normes de procédure prévalant à l’Ile de Man. Il invoque seulement que l’absence de notification dudit jugement heurterait l’ordre public procédural suisse. A cet égard, l’arrêt précité ne lui est d’aucun secours. Au vu de ce qui précède, il faut considérer que l’absence de notification du jugement rendu par défaut du recourant par la Haute Cour de l’Ile de Man le 22 juillet 2022 ne viole pas l’ordre public suisse, sous l’angle du droit d’être entendu du recourant. En effet, celui-ci s’est vu notifier l’acte introductif d’instance et les pièces y relatives, qui mentionnaient notamment que l’intimée lui réclamait (ainsi qu’à son épouse) le remboursement d’un montant de € 200'000 avec intérêts à 10 % l’an en vertu d’un contrat du 13 janvier 2016 « Loan agreement », qui prévoyait une élection de for en faveur de l’Ile de Man (« Any dispute arising in respect of this Loan Agreement shall be refered to to the Courts of the Isle of Man »), ainsi que les possi-bilités procédurales qui étaient offertes aux défendeurs. Par ailleurs, les documents qui accompagnaient ladite notification, en application de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale de la Haye du 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), comportait un « AVERTISSEMENT » par lequel l’attention du récipiendaire était attirée sur la nature juridique du document notifié et de la possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire et une consultation juridique, y compris à l’Ile de Man (avec indication d’une adresse dans cet Etat et d’un numéro de téléphone). Enfin, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas répondu à cet acte introductif d’instance dans le délai de quatorze jours prescrit et selon l’un des trois modes proposés.
19 - Au demeurant, il ne ressort pas des règles sur le jugement par défaut, telles qu’elles sont exposées sur le site Internet officiel de la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man, à savoir au chapitre 2 de la Partie 10 des Règles de la Haute Cour de Justice 2009 (« Rules of the High Court of Justice 2009 », « Part 10 Judgments and Orders », « Chapter 2 Default Judgment »), que les jugements par défaut sont notifiés à la partie défaillante. En outre, il ne ressort pas des règles sur l’exécution de ces jugements par défaut qu’elles subordonnent cette exécution à une notification (cf. « Rules of the High Court of Justice 2009 », Part 12 (« Enforcement »), Chapitre 2 (« Execution »), point 12.8 (« Execution on entry of default judgment or judgment on admission ») et point 12.9 (« Execution on application »), dont la teneur est la suivante : « 12.8Execution on entry of default judgment or judgment on admission Subject to rule 12.9A, where — (a) judgment for a specified amount of money is entered under Chapter 2 (default judgment) or Chapter 5 (judgment on admission) of Part 10 ; (b) the judgment is for immediate payment; (c) the court is not required by rule 10.52 or 10.53 to make an instalment order ; and (d) the request filed under rule 10.25(1) or 10.43(1) includes a request for execution, the court shall on entering judgment grant execution for the amount of the judgment, including costs and interest (if any). 12.9 Execution on application (1) Where — (a) judgment is entered or given for, or an order is made for the payment of, a specified amount of money ; or (b) judgment is entered or given for, or an order is made for the payment of, an amount of money to be decided by the court, and the amount or value is determined or agreed ; or (c) judgment is entered or given or an order is made for the delivery up of goods, with the option of paying the value of the goods or the agreed value, and the amount or value is determined or agreed ; the court shall (subject to rule 10.55) on the application of the judgment creditor grant execution for the amount or value, including costs and interest (if any). (2) Where judgment is entered or given or an order is made — (a) for the delivery up of goods, without the option of paying the value of the goods or the agreed value, or (b) for the recovery or possession of land ; the court shall on the application of the judgment creditor grant execution in respect of the goods or land. (3) An application under paragraph (1) or (2) may be made — (a) by filing a request, or (b) where the judgment or determination is given in the course or at the conclusion of a trial or hearing, orally at the trial or hearing.
20 - (4) An application under paragraph (1) or (2) may be made without notice. ». En conclusion, mal fondé, le premier argument du recourant, tiré de la violation de l’ordre public suisse procédural, doit être rejeté. IV. a) Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir en second lieu que c’est à tort que la première juge a considéré que les échanges de courriels et l’affidavit produits par l’intimée constituaient une attestation, au sens de l’art. 29 al. 1 let. b LDIP, constatant que le jugement serait définitif et exécutoire. Il soutient qu’on ne saurait accorder à une simple communication par courriel une force probante suffisante et qu’au demeurant, les termes employés par le représentant des tribu-naux de l’Ile de Man ne sont pas catégoriques, en ce sens qu’il dit « à ma connais-sance » (« to my knowledge ») et qu’il emploie le futur et non pas le présent (« The Court will not issue any statement or certificate in this respect »), ce qui signifierait que la cour refuse de délivrer une attestation dans le cas particulier et non de manière générale comme le soutient l’intimée. En outre, le recourant fait valoir, en se référant à des arrêts de la Cour d’appel civile, qu’il n’est pas arbitraire de considérer que les déclarations sous forme d’affidavit ont une force probante limitée et qu’elles doivent être corroborées par d’autres moyens de preuve. Il en déduit que l’affidavit produit par l’intimée n’est pas suffisant pour constituer une attestation officielle au sens de l’art. 29 al. 1 let. b LDIP. Dans sa réponse, l’intimée relève que la première juge a considéré qu’elle avait établi que le jugement étranger était définitif et exécutoire en produisant, d’une part, des courriels de la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man des 14 sep-tembre et 13 octobre 2022 indiquant qu’aucun appel ou recours n’avait été introduit contre ce jugement et qu’elle ne délivrait pas de certificat confirmant qu’une décision était définitive et exécutoire et, d’autre part, un affidavit d’un avocat de la Haute Cour de l’Ile de Man confirmant que ladite Haute Cour ne délivrait aucun certificat attestant qu’aucun appel n’est interjeté contre ses
21 - décisions, et qu’en tout état de cause le jugement étranger n’était plus susceptible d’appel ou de recours depuis le 2 sep-tembre 2022 conformément à la Règle 14.6 des Règles de la de la Haute Cour de Justice
22 - jugement litigieux. Il fait par ailleurs valoir que la clause d’élection de for figurant dans la convention du 13 janvier 2016 ne remplirait pas les conditions exigées par le droit suisse, à savoir une formu-lation claire, une présentation visible et compréhensible et un consentement éclairé de la partie concernée. b) Aux termes de l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnais-sance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_828/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1 ; TF 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3 ; TF 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c, non publié in ATF 118 Ia 118, mais publié in SJ 1992 p. 411). Ainsi, la preuve de la force exécutoire du jugement étranger peut être rapportée par un document non officiel (Dutoit/ Bonomi, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP, p. 177 et les références jurispruden-tielles citées, ainsi que Bernet/Voser, Praktische Fragen im Zusammenhang mit der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile nach IPRG, SZIER 2000, 437 ss, spéc. 462, qui considèrent qu’un affidavit peut être suffisant ; Däppen/Mabillard, op. cit., n. 24 ad art. 29 IPRG, p. 345, et à leur suite Müller-Chen, op. cit., n. 60 ad art. 29 IPRG, p. 640, soutiennent au contraire qu’une déclaration sur l’honneur n’est pas suffisante). Dans le cadre d’un séquestre, la Cour de céans a considéré qu’on ne pouvait, de manière générale, admettre la force probante absolue d’un affidavit, et que celui-ci devait donc sur le principe être corroboré par d’autres moyens de preuve (CPF 30 octobre 2018/278 et 279).
23 - c) En l’espèce, il convient d’abord de relever que le moyen du recourant tiré de l’absence de preuve de la compétence du juge étranger, soulevé pour la première fois dans sa réplique, est irrecevable. En effet, il ne s’inscrit pas dans le cadre des arguments soulevés dans la réponse, et constitue donc un moyen qui aurait dû être développé dans le délai de recours. Soulevé pour la première fois après ce délai, il est tardif et donc irrecevable. d) Dans son courriel du 14 septembre 2022, intitulé « ORD 21/0040 – L.________ v T.________ and [...] (EIG001.0001) », Me [...] (l’avocate de l’intimée à l’Ile de Mans) a demandé à [...], responsable de la chancellerie et du greffe du Président de la Haute Cour de l’Ile de Man « de bien vouloir me confirmer si un appel a été reçu de la part des défendeurs, le délai étant fixé au 2 septembre 2022 » et lui a demandé de « confirmer si la Cour est en mesure de délivrer une déclaration ou un certificat confirmant qu'aucun appel n'a été interjeté contre le jugement par les défendeurs ». Par courriel du même jour, [...] a répondu ce qui suit : « A ma connaissance, aucune demande ni aucun appel n'ont été déposés. La Cour n'émettra aucune déclaration ou certificat à cet égard ». Par courriel du 12 octobre 2022, Me [...] a à nouveau demandé à [...] si un appel avait été déposé par les défendeurs « à la date du jour » et s’il pouvait confirmer que la Cour était dans l’impossibilité de délivrer une déclaration ou un certificat confirmant qu’aucun appel n’avait été interjeté contre le jugement. Par courriel du 13 octobre 2022, [...] a répondu que sa réponse du 14 septembre 2022 restait inchangée. L’intimée a en outre produit un affidavit du 13 octobre 2022, muni de l’original d’une apostille selon la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, datée du même jour et portant le sceau de [...], agissant en qualité de notaire public et commissaire aux serments de l’Ile de Man, qui certifie que [...], avocat, a prêté serment devant elle. Dans ce document, Me [...] a notamment déclaré : « je confirme qu'en vertu du droit de l'île de Man, ce jugement [jugement par défaut rendu par la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man le 22 juillet 2022 dans la cause divisant les parties] est donc définitif et conclu-ant et que le tribunal a accordé l'exécution du
24 - jugement. Comme l'a confirmé le tribu-nal dans son courriel du 14 septembre 2022, le tribunal n'émet pas de déclaration, de confirmation ou de certificat pour confirmer qu'aucun appel n'a été interjeté contre le jugement. [...] [le cabinet d’avocat dont il fait partie] n'est donc pas en mesure de fournir d'autres éléments à l'appui du caractère exécutoire de la décision. ». Il convient de constater qu’en déclarant, le 14 septembre 2022, qu’à sa connaissance aucune demande (i.e. de relief) ni aucun appel n’avaient été déposés contre le jugement du 22 juillet 2022 et qu’aucun certificat ne serait délivré par la Cour, [...] a agi en tant qu’officier de la Haute Cour de Justice de l’Ile de Man. Il apparaît en effet qu’il est responsable de la chancellerie et du greffe du Président de la Haute Cour de l’Ile de Man Man (« Executive Officer – Chancery Team Manager & Clerc ti the First Deemster/Courts Division, Isle of Mans Courts of Justice » ; adresse : [...]) ; « First Deemster and Clerk of the Rolls » ; cf. art. 3(1) et 3(2) ainsi que 3A du « High Court Act 1991, in « http://legislation.gov.im/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1991/1991 0012/1991-0012_1.pdf »), soit un responsable de la Haute Cour qui exerce sa charge sous la responsabilité de ce président (cf. art. 28 du High Court Act 1991 précité). Le recou-rant admet du reste que [...] est le représentant des autorités judiciaires mannoises.
Dans la mesure où, selon la Règle 14.6 des Règles de la de la Haute Cour de Justice 2009, l’appelant doit déposer auprès de ladite cour une notice d’appel (« appeal notice ») pour être admis à contester un jugement, il est manifeste que la déclaration du responsable de la chancellerie et du greffe du Président de la Haute Cour de l’Ile de Man au sujet du point de savoir si un appel avait été déposé à la date à laquelle il a fait sa déclaration, a une force probante, en dépit du fait que cette déclaration a été faite par courriel. Du reste, l’intéressé a réitéré son affirmation, toujours par courriel, le 13 octobre 2022, après qu’on lui eut demandé de confirmer que la Cour était dans l’impossibilité de délivrer une attestation. Compte tenu de la question qui lui était précisément posée, et de la réponse précédemment donnée sur l’absence d’appel
25 - déposé, il faut admettre que l’affirmation selon laquelle la Cour ne délivrerait pas de certificat à cet égard ne peut pas signifier, comme le soutient le recourant, que l’absence de délivrance d’un certificat par la Cour a pour cause le dépôt d’un appel. La seule signification cohérente est celle soutenue par l’intimée, à savoir que la Haute Cour ne délivre pas de tels documents. Du reste, au vu des points 12.8 et 12.9 des Règles de la Haute Cour de Justice 2009, il est logique que la Haute Cour ne délivre pas une attestation sur le caractère exécutoire d’un jugement qui renferme lui- même un ordre d’exécuter. Cette interprétation est en outre confirmée par la déclaration sous serment produite par l’intimée, qui atteste que la Haute Cour ne délivre pas de telles attestations et qu’en l’espèce, les courriels du responsable de la chancellerie et du greffe signifient qu’aucune demande (i.e. de relief) ni aucun appel n’a été déposé contre le jugement à exécuter. Il est vrai que, sur le principe, une déclaration passée sous serment n’a pas, en droit suisse, une force probante équivalente à celle qu’elle a en « common law ». La déclaration sous serment dont il est question a toutefois été faite devant un officier public de l’Ile de Man dédié à cette tâche – un notaire, commissionnaire aux serments –, et elle est certifiée par une apostille conforme à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961. Enfin et surtout, il convient de constater que le caractère immé-diatement exécutoire du jugement litigieux ressort du jugement lui- même, qui contient un « ordre d’exécution » à l’encontre des défendeurs défaillants et en faveur de la demanderesse pour un capital de £ 315'484.87 (représentant l’équivalent de € 366'031.43 au taux de la Banque d’Angleterre du 11 mai 2022 de 1.17) et de £ 2'637.50 de frais. De fait, il ressort des points 12.8 (« Exécution on entry of default judgment or judgment on admission »), 12.9 (« Exécution of application ») et 12.9A (« Exécution for amount in foreign currency ») des Règles de la Haute Cour de Justice 2009, en substance, que lorsqu’un jugement est rendu pour le paiement d'une somme d'argent déterminée,
26 - la juridiction doit accorder, à la demande du créancier, l’exécution pour le montant en cause, y compris le cas échéant les frais et intérêts, d’une part, et que lorsque l’exécution est demandée pour un montant en monnaie étrangère, il doit prévoir l’exécution pour l’équivalent en livres sterlings de ce montant, l’avocat du créancier ayant la charge d’établir le taux auquel cette devise a été proposée à la vente par l’«Isle of man Bank Limited » le jour ouvrable précédant la demande. C’est donc en application de ces règles que la Haute Cour a directement ordonné l’exécution par les défendeurs pour les montants précités. C’est dire que, du point de vue du tribunal de l’Etat dans lequel le jugement a été rendu, celui-ci était immédiatement exécutoire. L’ensemble de ces éléments conduisent à conclure que c’est sans violer l'art. 29 al. 1 let. b LDIP que la première juge a considéré, en l’absence d’une attestation formelle mais sur la base des pièces du dossier, que la preuve de la force exécutoire du jugement étranger avait bien été rapportée. Le recourant n’invoquant pas d’autres moyens à l’encontre du prononcé attaqué, notamment tirés des art. 80 et 81 al. 1 LP, celui-ci doit être confirmé. V. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 990 fr., doivent dès lors être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, du nombre d’écritures échangées et de l’existence d’un dossier parallèle similaire, le recourant devra verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 2’800 fr. (art. 3, 8 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
27 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant T.. IV. Le recourant T. doit payer à l’intimée L.________ la somme de 2’800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
28 - -Me Samuel Thétaz, avocat (pour T.), -Me Arun Chandrasekharan, avocat (pour L.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 363'341 fr. 36. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :