111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.006599-231374 226 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 novembre 2023
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 10 août 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivante le 14 août 2023, rejetant la requête de K.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par Q.________, à [...], au commandement de payer la somme de 592 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 septembre 2022 et de 150 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 10'602'155 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, arrêtant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 août 2023 par la poursuivante et les trois pièces jointes à ce document,
2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 septembre 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu les déterminations sur la motivation du prononcé adressées le 2 octobre 2023 par la poursuivante à l’autorité précédente et les pièces jointes à ces déterminations, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délai de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’en outre le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd, 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), étant précisé qu’à partir du moment où il l'a prononcée, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé, une erreur de fait ou de droit ne pouvant être rectifiée que par les voies de recours (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2), qu’en l’espèce, les déterminations de la recourante du 2 octobre 2023 adressées à l’autorité précédente, l’ont été valablement et doivent être considérées comme un recours contre le prononcé du 10 août 2023 ;
3 - attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance, que l’autorité de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, que cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39), qu’en l’espèce les pièces produites avec la demande de motivation du 23 août 2023 avaient déjà été déposées auprès de l’autorité précédente avant que celle-ci ne rende le prononcé attaqué, qu’elles sont en conséquence recevables, qu’en revanche, à part les factures nos [...] et [...] et les décisions de taxation TVA des 27 et 28 juillet 2022, qui sont recevables car figurant au dossier de première instance, les autres pièces produites avec les déterminations valant recours du 2 octobre 2023 sont nouvelles et, partant, irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
4 - que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante expose que les montants en poursuite résultent d’une décision de taxation douanière fédérale, que celle-ci faisait suite à un contrôle de marchandise ayant abouti à la constatation que l’intimé aurait fourni de mauvaises informations, que les montants en poursuite seraient en conséquence dus par l’intimé, qui a commandé la marchandise ayant fait l’objet de la taxation douanière litigieuse, que, ce faisant, la recourante ne discute pas la motivation du prononcé selon laquelle les factures produites ne comportent pas la
5 - signature de l’intimé, que les seuls documents signés par celui-ci sont en langue étrangère, ne mentionnent pas la recourante et portent sur des montants qui ne sont pas identiques à ceux qui faisaient l’objet de la poursuite, de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée pour défaut de production d’une reconnaissance de dette des montants réclamés dans le commandement de payer, que la motivation du recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, à réception de la requête de mainlevée en cause, l’autorité précédente a, par courrier du 17 février 2023, informé la recourante que la procédure de mainlevée était réservée au créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’un titre équivalent ou qui pouvait produire une ou plusieurs pièces signées du débiteur et valant reconnaissance de dette et que si elle ne disposait pas de tels documents, elle devait agir par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit, qu’à cet égard, les décisions de taxation produites par la recourante ne la désignent pas comme créancière, que les documents en langue étrangère signés par l’intimé ne mentionnent pas que celui-ci reconnait devoir à la recourante le montant des taxes réclamées dans le commandement de payer et fixées par les autorités douanières, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -K.________ SA, -M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 742 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
7 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :