111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.003278-230491 75 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 mai 2023
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 10 mars 2023, à la suite de l’audience du 7 mars 2023, par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, notifié au poursuivant le 13 mars 2023, rejetant la requête de mainlevée déposée le 24 janvier 2023 par I., à [...], tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par G. SÀRL, à [...], au commandement de payer n° 10'563'285 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens,
2 - vu la demande de motivation de ce prononcé déposée par le poursuivant le 14 mars 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 avril 2023 et notifiés au poursuivant le 5 avril 2023, vu le recours, daté du 14 avril 2023 et remis à la poste le lendemain, interjeté par le poursuivant contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° 10'563'285 lui soit accordée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant développe un historique de l’affaire depuis la signature d’un protocole de remise de commerce le 15 février 2022 jusqu’à la réception du prononcé attaqué, que, ce faisant, il ne discute pas ni ne démontre en quoi serait erronée la motivation du prononcé selon laquelle le titre invoqué dans le commandement de payer n’avait pas été produit et que la reconnaissance de dette signée par la poursuivie le 21 octobre 2022, soit postérieurement à la notification du commandement de payer, prévoyait le remboursement de la dette par huit mensualités à partir du 21 octobre 2022, que le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -[...] (pour I.), -G. Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :