Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC23.001290
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL KC23.001290-230788 234 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 novembre 2023


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 74 al. 1, 75 al. 1 LP ; 242 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement – Amendes judiciaires, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 2 mars 2023 à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à V.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 21 novembre 2022, à la réquisition de l’Etat de Vaud (ci- après : le poursuivant ou le recourant), représenté par la Direction du recouvrement – Amendes judiciaires, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à V.________ (ci-après : le poursuivi ou l’intimé) dans la poursuite n° 10'539'267, un commandement de payer le montant de 300 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 05.09.2022 selon : Amendes judiciaires dans l’enquête PE20.012987-ERA – Jugement du Tribunal correctionnel » Le commandement de payer a été établi le 7 septembre 2022. Il mentionne des frais en lien avec trois « nouvelles notifications ». La rubrique « notification » indique qu’il a été notifié le 21 novembre 2022 à son destinataire. A côté de cette indication figure l’annotation manuscrite « A+ ». On y trouve également une signature désignée comme étant celle de l’agent qui a procédé à la notification. La rubrique « notification » est quant à elle munie du timbre humide « opposition totale », sans date ni signature du poursuivi. 2.Par acte du 6 janvier 2023, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de La Côte, attesté définitif et exécutoire

  • 3 - dès le 19 avril 2022, condamnant notamment le poursuivi au paiement d’une amende de 300 fr. (II). Par courrier recommandé du 17 janvier 2023, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 17 février 2023 pour se déterminer. Par envoi du 25 janvier 2023, le poursuivant a informé la juge de paix que le poursuivi s’était acquitté d’un acompte de 300 fr. en date du 17 janvier 2023. Il a précisé que seul le montant de 204 fr. 35 devait être porté en déduction de la créance due de 300 fr., le solde du versement effectué, soit 95 fr. 65, ayant été porté en déduction des frais de procédure. Pour le surplus, il a maintenu sa requête de mainlevée de l’opposition et a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du poursuivi. Le 26 janvier 2023, le poursuivi s’est déterminé en indiquant tout d’abord qu’il n’avait jamais fait opposition totale et que, de plus, l’amende due avait entre-temps été réglée. Par décision non motivée rendue le 2 mars 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, notifié le 3 mars suivant au poursuivant, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 3 mars 2023, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 26 mai 2023 et notifiés le 30 mai suivant au poursuivant. En substance, la première juge a constaté que le commandement de payer litigieux portait le timbre humide de l’opposition totale, laquelle n’était toutefois pas datée, ni signée par le poursuivi et que celui-ci contestait avoir formé

  • 4 - opposition au commandement de payer, lequel lui avait été remis par courrier A+. Au vu de ces éléments, la juge de paix a considéré qu’il n’était pas établi que l’opposition au commandement de payer émanait du poursuivi, de sorte que la requête de mainlevée de l’opposition était dépourvue de tout fondement et devait être rejetée. 3.Par acte du 9 juin 2023, l’Etat de Vaud a interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la déclaration et le paiement de V.________ valent retrait de l’opposition et déclaration d’acquiescement, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge du poursuivi, que celui-ci est condamné à payer immédiatement la somme de 90 fr. à l’Etat de Vaud à titre de remboursement de l’avance de frais versée et que la cause est devenue sans objet et rayée du rôle. Par écriture du 13 juillet 2023, V.________ a fait savoir que, pour lui, le courrier de la justice de paix était clair et qu’il ne voyait pas quoi ajouter. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la pièce produite à l’appui du recours, qui n’est pas nouvelle. Les déterminations de l’intimé, déposées dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

  • 5 - II.a) Le recourant semble tout d’abord contester la compétence du juge de la mainlevée pour se prononcer sur l’existence d’une opposition au commandement de payer litigieux. Il soutient ensuite que la première juge ne pouvait pas mettre en doute l’existence d’une opposition totale du poursuivi, laquelle ressort du commandement de payer qui a valeur de document public. Il fait ensuite valoir que la déclaration du poursuivi – qui a indiqué ne jamais avoir fait opposition totale au commandement de payer et avoir par ailleurs payé l’amende en poursuite – devait être considérée comme un retrait de l’opposition. La première juge aurait ainsi dû constater que la procédure de mainlevée était devenue sans objet, rayer la cause du rôle et mettre les frais de la première instance à la charge de l’intimé en application de l’art. 106 al. 1 CPC. b) ba) Selon l’art. 72 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (al. 2). bb) Aux termes de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification de l’acte. Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP). A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition (art. 74 al. 3 LP). Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d’opposition n’est soumise à l’observation d’aucune forme (art. 75 LP ; ATF 140 III 567 consid. 2.3 ; 108 III 6 consid. 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP, pp. 1160-1161). Le débiteur peut ainsi se protéger dans l’immédiat contre la continuation de la poursuite (art. 78 al. 1 LP ; ATF 140 III 567

  • 6 - consid. 2.1), L’opposition résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 ss, JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallèves/foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuites et faillite, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 1 ad art. 75 LP, p. 312). Elle doit être pure et simple (ATF 67 III 16, JdT 1941 II 25 ; Ruedin, loc. cit.). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (art. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP, p. 315 et les références citées). bc) Un retrait de l’opposition par le débiteur peut intervenir en cours de procédure de mainlevée. Le tribunal doit alors constater que la requête est devenue sans objet (art. 242 CPC) et statuer sur les frais et dépens lesquels sont en principe mis à la charge du poursuivi et s’ajoutent aux frais de poursuite (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., Berne 2022, n. 131 ad art. 84 LP, p. 289). c) En préambule, on précisera que, dans la mesure où le défaut d’opposition au commandement de payer prive le poursuivant de tout intérêt à la procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 77 ad art. 84 LP, p. 268), c’est bien au juge de la mainlevée qu’il appartient d’examiner si un commandement de payer est ou non frappé d’opposition, Cela étant, il résulte des indications qui figurent sur le commandement de payer litigieux qu’après plusieurs tentatives de notification infructueuses, celui-ci a été adressé sous pli A+ à son destinataire, ce qui paraît contraire aux exigences de l’art. 72 LP, mais se révèle sans conséquence dans le cas d’espèce, dès lors que l’intimé ne conteste pas l’avoir reçu et en avoir pris connaissance (cf. sur ces questions, Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 2 e éd., Bâle 2010, n. 16 ad art. 72 LP, p. 564).

  • 7 - Le commandement de payer mentionne pour le surplus que le poursuivi y a formé opposition totale. La déclaration d’opposition n’étant soumise à aucune forme, le fait que cette annotation ne soit pas signée ni datée n’entraîne pas son invalidité. Le mode de notification choisi dans le cas d’espèce n’exclut par ailleurs pas la possibilité qu’une opposition ait été formée auprès de l’office dans les dix jours qui ont suivi la réception du commandement de payer. On ne saurait enfin s’écarter de la présomption d’exactitude rattachée à l’indication qui figure sur le commandement de payer sur la base d’une simple déclaration contraire mais nullement étayée du poursuivi, à tout le moins lorsque cette déclaration intervient en cours de procédure de mainlevée, soit à un moment où le poursuivi peut avoir un intérêt à contester l’existence d’une opposition pour échapper aux frais. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente a considéré que le commandement de payer n’était pas frappé d’une opposition totale de l’intimé. En revanche, il est vrai qu’en déclarant à la première juge ne pas avoir fait opposition et en réglant par ailleurs la créance en poursuite, l’intimé a, à tout le moins implicitement, reconnu que l’opposition mentionnée sur le commandement de payer n’avait pas de raison d’être et n’était pas justifiée. On peut donc suivre le recourant lorsqu’il soutient que cette opposition devait être considérée comme retirée. Par conséquent, la première juge aurait dû constater que la requête de mainlevée était devenue sans objet, rayer la cause du rôle et mettre les frais à la charge du poursuivi. III.a) En conclusion, le recours est admis et le prononcé attaqué réformé dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 8 - b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première et deuxième instances, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Il réclame en revanche le remboursement du prix de l’envoi en recommandé de son acte de recours, par 6 fr. 30, à titre de débours nécessaires. Selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires, savoir les paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 23 ad art. 95 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, ce sont par exemple les frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC ; Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6481 ss, spéc. p. 6905). Une partie qui procède sans s’assurer les services d’un représentant professionnel a droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de cette disposition (TF 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.4 ; FF 2006, p. 6905 ; CPF 10 mai 2022/40 consid. III.b ; CPF 19 août 2021/169 consid. 3 ; CPF 1 er juillet 2021/116 consid. IV.c). Le Tribunal fédéral a également admis le principe de l’octroi de débours à une entité publique (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.4). L’Etat de Vaud peut ainsi réclamer le remboursement de débours en vertu de l'art. 95 al. 3 let. a CPC s’il en établit leur effectivité et leur nécessité, étant au demeurant précisé qu’il ne peut en revanche pas prétendre à l’allocation de débours « forfaitaires » au regard de la jurisprudence de la Cour de céans, qui refuse, faute de base légale, d'appliquer par analogie l'art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) aux parties non assistées d'un représentant professionnel et d'allouer des débours nécessaires à celles-ci sous la forme de forfaits ou de pourcentages (CPF 10 août 2020/179 consid. III ; CPF 22 novembre 2019/257 consid. III.bb). En l’espèce, le recourant a droit au remboursement de ses débours effectifs, dont il établit à hauteur de 5 fr. 30 (et non à 6 fr. 30

  • 9 - comme prétendu) le montant par l’enveloppe d’envoi de son acte. L’intimé versera dès lors au recourant la somme de 140 fr. 30 à titre de restitution de l’avance de frais et débours de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I.Constate que la requête de mainlevée est devenue sans objet ; II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont compensés avec l’avance de frais de première instance de la partie poursuivante et mis à la charge de la partie poursuivie ; III.La partie poursuivie remboursera en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais de première instance à concurrence de 90 fr. (nonante francs) ; IV.N’alloue pas de dépens ; V.Dit que la cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé V.________.

  • 10 - IV. L’intimé V.________ doit verser au recourant Etat de Vaud, la somme de 140 fr. 30 (cent quarante francs et trente centimes), à titre de débours et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement – Amendes judiciaires (pour l’Etat de Vaud), -M. V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 11 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 9 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LP

  • art. 72 LP
  • art. 74 LP
  • art. 75 LP
  • art. 76 LP
  • art. 78 LP
  • art. 84 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

TDC

  • art. 19 TDC

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