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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC23.000893
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.000893-230645 119 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 juillet 2023


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 2 mars 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 16 mars 2023, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________, à [...], au commandement de payer n° 10'506'286 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par la DGAIC – Direction du recouvrement, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le recours et opposition daté du 17 mars 2023 et remis à la poste le 18 mars 2023 formés par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 mai 2013 et notifiés au poursuivi le 5 mai 2023, vu le recours daté du 10 mai 2023 et remis à la poste le 12 mai 2023 interjeté par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais du dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce dans son écriture du 10 mai 2023, le recourant expose les faits qui sont à l’origine de sa contestation du prononcé attaqué, qu’il ne discute cependant pas la motivation du prononcé selon laquelle l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 15 février 2022 était définitif et exécutoire, qu’il constituait un titre à la mainlevée définitive, que le recourant n’avait soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP – savoir le paiement, le sursis accordé par le créancier ou la prescription de la créance – et que l’argumentation du recourant se heurtait à la règle selon laquelle le juge de la mainlevée ne pouvait examiner le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée était demandée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu que l’arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -DGAIC – Direction du recouvrement (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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