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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC22.044735
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.044735-230212 35

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 mars 2023


Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Clerc


Art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC ; 31 LP Vu la requête de mainlevée déposée le 3 novembre 2022 par T.________ tendant en substance à ce que la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G.________ contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 2 septembre 2022 dans la poursuite n° [...], vu le courrier de la juge de paix du 14 décembre 2022 qui invite T.________ à effectuer une avance de frais de 360 fr. dans un délai au 4 janvier 2023, pli qui a été retourné à la justice de paix au motif que l’intéressé ne l’avait pas réclamé,

  • 2 - vu la décision rendue le 25 janvier 2023 – notifiée le 30 janvier 2023 à T.________ en France – par laquelle la juge de paix a refusé d’entrer en matière sur sa requête en mainlevée au motif qu’il n’avait pas versé l’avance de frais et a rayé la cause du rôle, sans frais, vu le recours formé par T., par acte posté le 11 février 2023, non signé, concluant en substance à l’annulation de la décision entreprise, vu les pièces au dossier ; considérant que le recours contre une décision de refus d’entrée en matière rendue en procédure sommaire doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 319 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11) ; considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à T. le 30 janvier 2023, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 31 janvier 2023 (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) et est arrivé à échéance le jeudi 9 février 2023, que, selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de celui- ci à la Poste suisse,

  • 3 - que, lorsqu’un acte est remis à un office postal étranger, il faut que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1), que, remis à la Poste en France le 11 février 2023 et parvenu en possession de la Poste suisse le 12 février 2023, le recours a été déposé tardivement (art. 142 al. 1 CPC), qu’il est en conséquence irrecevable, considérant que, vu ce qui précède, il est inutile de renvoyer l’acte du 11 février 2023 à T.________ en lui impartissant un délai pour le signer (art. 132 al. 1 CPC, par analogie) ; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens dès lors qu’G.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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