110 TRIBUNAL CANTONAL KC22.041780-230754 156 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ (poursuivie), à Puidoux, contre le prononcé rendu le 17 février 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à K.________ (poursuivant), à Verbier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
4 - charge ». A l’appui de son écriture, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copies : – une demande du 28 août 2020 adressée au Tribunal des baux par K., représenté par [...] de la Gérance [...], dirigée contre T., dans laquelle le demandeur a notamment conclu à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice du montant de 2'644 fr. 80 (2'541 fr. 50 + 103 fr. 30) « pour les frais de justice et de poursuites » (conclu-sion I lettre e) ensuite d’une « procédure d’exécution forcée qui s’est déroulée le 7 février 2017 (...) » (allégué 4) ; – un courrier, où aucune date n’apparaît, intitulé « de K.________ T.________ (...) » et mentionnant une référence XZ20.033748, par lequel la Gérance [...], par [...], se référant à la citation de comparaître adressée le 30 septembre 2020, a informé la Présidente du Tribunal des baux qu’il retirait sa requête du 28 août 2020. 2.Par prononcé rendu sous forme dispositif le 17 février 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'541 fr. 50, plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2022 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allo-cation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 19 mai 2023 et notifié à la poursuivie le 22 mai 2023. 3.Par acte posté en France le 31 mai 2023, parvenu au Tribunal cantonal le 2 juin 2023, T.________ a recouru contre ce prononcé, concluant
5 - à sa réforme en ce sens que la mainlevée n’est pas prononcée, à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’un amende de 500 fr. pour témérité et à ce qu’elle soit « libérée de toute charge ». E n d r o i t : I.a) Le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). La jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd, n. 13 ad art. 143 CPC et les références).
b) En l’espèce, le délai de recours, qui a commencé à courir le 23 mai 2023, est arrivé à échéance le 1 er juin 2023. L’acte de recours, posté en France le 31 mai 2023, est parvenu au Tribunal cantonal le 2 juin 2023. On peut admettre que l’envoi est passé de la poste française à la poste suisse avant l’échéance du délai de recours et ainsi considérer que le recours a été formé en temps utile. Répondant en outre à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
6 - II.aa) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge l’ordonne, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). ab) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un prononcé rendu le 16 mars 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne condamnant T.________ à payer à K.________ la somme de 2'541 fr. 50 en remboursement de l’avance de frais que celui-ci avait effectuée, ainsi que sur un arrêt du 7 avril 2017 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal déclarant irrecevable le recours de T.________ contre le prononcé précité, dont le chiffre II du dispositif indique que l’arrêt est exécutoire. Ces décisions constituent en principe un titre de mainlevée définitive pour le montant de 2'541 fr. 50. ba) La recourante fait grief à la juge de paix de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à la production du dossier XZ 21.026446 du Tribunal des baux et de ne pas avoir, ensuite, ordonné un second échange écritures pour lui permettre de compléter ses moyens. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). bb) En procédure sommaire de mainlevée d’opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). Le créancier doit produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge ; le débiteur doit en faire de même s’agissant des pièces sur la base desquelles il entend prouver sa libération. L’édition de titres en mains de tiers est en principe exclue (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 ; Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2.4.3 ad art. 254 CPC), sous réserve de titres figurant dans des dossiers pendant auprès du même tribunal (TF 5A_731/2021 du 4 août 2022, consid. 2.4.2 ; TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017, consid. 5.3).
7 - bc) En l’espèce, il appartenait à la poursuivie de produire les pièces qui lui paraissaient nécessaires à la cause. On constate qu’elle a d’ailleurs disposé de plusieurs semaines pour ce faire. Elle s’est en effet vu notifier la requête de mainlevée par envoi du 19 octobre 2022 avec un délai au 19 novembre 2022 pour se déterminer et produire des pièces, délai ensuite prolongé, à sa demande, au 4 décembre 2022. On ne saurait ainsi reprocher à la juge de paix de ne pas avoir ordonné la production du dossier du tribunal des baux, ni, partant, un deuxième échange d’écritures, que le juge de la mainlevée n’ordonne d’exceptionnellement, les parties devant présenter tous leurs arguments et moyens de preuve dans le premier échange d’écritures (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., 2022, n. 98 ad 84 LP et les références). On observe à cet égard que la poursuivie a eu pleinement la possibilité de présenter ses arguments et moyens de preuve en première instance, ce qu’elle a fait dans deux écritures successives (les 18 novembre et 4 décembre 2022). Son droit d’être entendue n’a ainsi nullement été violé. ca) La recourante soutient ensuite que l’intimé a notamment fait valoir la créance qui découle du prononcé du 16 mars 2017 dans le cadre de deux procé-dures qu’il a engagées ultérieurement devant le Tribunal des baux, que la première s’est soldée par un désistement d’action ayant autorité de chose jugée et que les conclusions prises dans la seconde ont été rejetées dans la mesure de leur recevabi-lité. Elle en conclut que la dette résultant du prononcé invoqué comme titre à la mainlevée doit être considérée comme éteinte. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, en violation de l’art. 9 Cst., de son « titre du 30/10/20 produit en guise de libération de dette ». cb) Il convient tout d’abord de constater qu’aucun document daté du 30 octobre 2020 ne figure au dossier de la présente cause. La poursuivie semble certes s’être référée à un tel document dans ses déterminations du 4 décembre 2022 (où elle a conclu à « l’irrecevabilité de la requête
8 - adverse suite à son désistement 30/10/20 »), sans toutefois le produire. Or, c’est à elle qu’il appartenait de porter à la connaissance du juge ce document si elle entendait s’en prévaloir (cf. consid. II bc) supra). Dans la mesure où elle ne l’a pas fait, on ne saurait reprocher à la juge de paix de ne pas en avoir tenu compte dans son jugement, ni lui faire grief d’une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). C’est, au contraire, exclusivement au regard des pièces figurant au dossier de première instance que le moyen libératoire tiré de l’extinction de la dette soulevé par la poursuivie devait être examiné par la première juge et qu’il le sera par la cour de céans dans les considérants qui suivent. cc) Selon l’art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Constitue un désistement au sens de l'art. 241 CPC soit le retrait d'action comportant une renonciation au droit matériel, soit la simple renonciation procédurale au droit d'agir (désistement d'instance, p.ex. à la suite du défaut de conciliation préalable) (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501). Le désistement d'action à proprement parler, qui constitue l'une des formes du passé-expédient, est l'acte par lequel le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au procès ; il porte sur l'action et bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Le désistement d'instance ou retrait de la demande, en revanche, qui n'en est pas revêtu, est un acte qui met exclusivement fin à l'instance et qui ne fait pas obstacle à la réintroduction de l'action à certaines conditions (TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3.2.2 ; TF 4A_394/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.2, RSPC 2019 p. 167 note Bohnet).
9 - La notification de la demande au défendeur a pour effet un devoir de poursuivre la procédure (Fortführungslast), qui constitue une incombance procédu-rale, en vertu de laquelle le demandeur est lié par sa procédure. Un retrait de la demande ne peut dès lors pas intervenir sans qu’il ait pour effet l’autorité de chose jugée, à moins d’un accord de la partie adverse, si bien qu’il entraîne la perte défini-tive de la prétention (ATF 141 III 376 consid. 3.3.2, RSPC 2016 p. 37, notes Bohnet et Droese ; cf. Bohnet, Effets du retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, Newsletter Droit Matrimo-nial.ch novembre 2015 ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.2, JdT 2020 II 131 ; TF 4A_394/-2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.1). Un désistement peut toutefois intervenir sans autorité de chose jugée ni perte définitive d’un droit – et donc ne constituer qu’un désistement d’instance – lorsqu’une condition de recevabilité de l’action (art. 59 CPC) fait défaut et que la demande devrait faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité. En effet, lorsqu’une condition de recevabilité n’est pas réalisée, le bienfondé de la demande n’est pas examiné et l’effet d’autorité de chose jugée ne peut pas intervenir. Il serait dès lors choquant qu’il en aille autrement en cas de désistement (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro-zessordnung, 3 e éd. 2016, n. 18 ad art. 241 CPC ; cf aussi Staehelin, in Staehelin/-Staehelin/ Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3 e éd., § 23, n. 22, p. 467). cd) En l’espèce, la Juge de paix de l’arrondissement de Lausanne a, le 16 mars 2017, rendu un prononcé qui condamne la recourante à payer à l’intimé la somme de 2’541 fr. 50 en remboursement de ses frais judiciaires, suite à une procé-dure d’exécution forcée. Le recours de T.________ dirigé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt cantonal exécutoire du 7 avril 2017. La recourante a produit un jugement du Tribunal des baux du 22 mars 2022 qui rejette, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions prises par l’intimé à son encontre au pied d’une demande
10 - déposée le 11 juin 2021. Cette demande n’ayant toutefois pas été produite au dossier, on ignore tout de la teneur et des fondements des conclusions en question. Il ressort en revanche des autres pièces produites par la recourante en première instance que le 28 août 2020, l’intimé a adressé une demande au Tribunal des baux dans laquelle il a notamment conclu à ce que la recourante soit reconnue sa débitrice d’un montant comprenant la somme mise à sa charge dans le prononcé rendu le 16 mars 2017. Cette demande a effec-tivement été retirée à une date inconnue, mais après que les parties avaient été citées à comparaître à l’audience du tribunal le 30 septembre 2022, soit très vraisem-blablement après que la demande initiale avait été notifiée à la recourante. La con- clusion tendant à ce que la recourante soit reconnue débitrice de l’intimé du montant mis à sa charge par le prononcé du 16 mars 2017 était toutefois irrecevable parce que cette question faisait déjà l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) et que le Tribunal des baux n’était de toute manière pas compétent pour se prononcer sur la répartition des frais liés à une procédure d’expulsion (art. 59 al. 2 let. b CPC). La demande du 28 août 2020 pouvait donc être retirée sans effet d’auto-rité de chose jugée ni perte définitive d’un droit s’agissant du prononcé du 16 mars 2017. La recourante échoue ainsi à établir que la créance réclamée serait éteinte. d) La recourante paraît enfin soutenir que dans le cadre de précé-dentes procédures, l’intimé aurait notamment violé les règles du CPC sur la repré-sentation, respectivement agi de façon téméraire, et conclut à la condamnation de l’intimé à une amende de 500 francs. Il ne saurait être fait droit à cette conclusion. Le juge de la mainlevée n’est en effet pas compétent pour prononcer une amende en raison d’un comportement adopté par une partie dans le cadre d’une autre procédure que celle soumise à sa cognition.
11 - IV.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Vu le sort du recours, lequel était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’octroi de l’assistance judiciaire présentée par la recourante le 26 juin 2023 doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T., -M. K.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'451 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :