111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.039542-230372 63 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 mai 2023
Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 21 novembre 2022, adressée aux parties le 6 décembre suivant et notifiée au poursuivi le 8 décembre 2022, par laquelle la Juge de paix du district de Nyon (ci- après : la juge de paix) a prononcé, à concurrence de 7'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2022, la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Chavannes-de-Bogis, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition dI.________SA, à Genève, dans la poursuite n° 10'482'832 de l'Office des poursuites du district de Nyon (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la
2 - partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV), vu l'acte posté le 12 décembre 2022, adressé à la juge de paix, par lequel L.________ a déclaré s'«oppose[r] formellement au prononcé de la mainlevée définitive et [à] verser quoi que ce soit à la partie adverse» et a produit deux pièces, vu les motifs adressés aux parties le 21 février 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu la transmission de l'acte du 12 décembre 2022 à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, vu l'acte spontané déposé le 8 avril 2023 par l'intimée I.________SA; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
3 - qu'en l'espèce, la demande de motivation du 12 décembre 2022 valant acte de recours a été déposée en temps utile, soit dans le délai de demande de motivation ; attendu que les pièces produites à l'appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance, ne sont pas recevables, l'art. 326 al. 1 CPC excluant la recevabilité des pièces et des faits nouveaux en deuxième instance ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147
4 - III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant, la juge de paix a considéré que le juge de la mainlevée n'examine que la nature formelle du titre invoquée à la mainlevée définitive et non la validité de la créance déduite en poursuite, que l'intimée avait produit un jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal de Première instance de Genève condamnant le recourant à lui verser la somme de 7'500 fr. à titre de dépens, que ce jugement valait titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, tandis que le recourant n'avait pas prouvé, par titre, sa libération au sens de l'art. 81 al. 1 LP, que le recourant n'invoque aucun élément tendant à contester l'existence du titre à la mainlevée retenu par la décision attaquée, que par ailleurs, l'argument qu'il invoque en lien avec «un solde impayé en [sa] faveur» est irrecevable, dans la mesure où cet argument s'appuie sur des pièces elles-mêmes irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation topique ;
5 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________ -Me Efstratios Sideris, avocat (pour I.________SA) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière: